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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 30 sept. 2025, n° 25/02440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n°705 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02440 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCVX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 mars 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 03 avril 2025
Décision attaquée : n° 23/04516 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 03 décembre 2024
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Shounit TROGMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. YAD BUSINESS 26
N° SIRET : 824 350 912
[Adresse 2]
[Localité 3]
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal , greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Nous, Marie-lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher Gastal, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 908 et 911 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur version applicable à compter du 1er septembre 2024 ;
Vu la déclaration d’appel formée le 22 mars 2025 par M. [Y] [E] à l’encontre du jugement prononcé le 3 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dans une affaire l’opposant à la SARL Yad business 26 ;
Vu l’avis de caducité avec demande d’observations adressé à l’appelant le 26 juin 2025 en raison d’un défaut de conclusions dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu les observations écrites du 27 juin 2025 par lesquelles l’avocat de l’appelant soutient que la demande d’aide juridictionnelle déposée le 23 mai 2025 a suspendu le délai pour conclure ;
Vu la défaillance d ela partie intimée ;
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 alinéa 3 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, dispose que le conseiller de la mise en état peut procéder sans audience après avoir sollicité les observations des parties.
Ce même texte autorise toutefois le conseiller de la mise en état à écarter les sanctions prévues aux articles 908, 910 et 911 alinéa 1 en cas de force majeure, entendue comme un évènement non imputable à la partie concernée et insurmontable.
Par ailleurs, l’article 915-3 du même code, en sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 dispose que les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus:
1) Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1. L’interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu’à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur;
2) Lorsqu’il est justifié de la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état entre tous les avocats constitués. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’information donnée, par la partie la plus diligente, au président de la chambre saisie, au magistrat désigné par le premier président en application du premier alinéa de l’article 906-1 ou au conseiller de la mise en état, de l’extinction de la procédure participative.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été faite le 22 mars 2025, et l’appelant devait adresser par le réseau privé virtuel des avocats ses conclusions au greffe avant le 22 juin 2025.
Or, aucune conclusion n’a été déposée au greffe à cette date.
Aucun cas de force majeure n’est rapporté.
Par ailleurs, il n’exite aucun cas d’interruption des délais pour conclure au sens de l’article 915-3 précité.
Enfin c’est à tort que la partie appelante soutient que la demande d’aide juridictionnelle a suspendu les délais pour conclure dans la mesure où si la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour son application, permettent d’interrompre le délai pour exercer le recours en appel, ils ne suspendent pas les délais pour conclure.
Aussi, il faut déclarer l’appel caduc.
Les dépens de l’instance seront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 alinéa 3 5° du code de procédure civile,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée le 22 mars 2025 par M. [Y] [E] à l’encontre du jugement prononcé le 3 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dans une affaire l’opposant à la SARL Yad business 26 ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la partie appelante.
À [Localité 5], le 30 septembre 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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