Confirmation 16 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 janv. 2023, n° 21/03434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 26 mai 2021, N° 18/880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°69
[B]
C/
S.A. [8]
CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 JANVIER 2023
*************************************************************
N° RG 21/03434 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IE2A – N° registre 1ère instance : 18/880
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 26 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Mélanie PAS, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 39
ET :
INTIMEES
S.A. [8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Benoit GUERVILLE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [O] [T], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 Janvier 2023.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 3 Janvier 2023 a été prorogé au 16 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Janvier 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 26 mai 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant dans le litige opposant Monsieur [S] [B] à la société [8], en présence de la CPAM de l’Artois, a :
— débouté Monsieur [S] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [S] [B] aux dépens,
Vu l’appel relevé le 28 juin 2021 par Monsieur [S] [B],
Vu les conclusions visées le 1 er septembre 2022, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Monsieur [S] [B] prie la cour de :
* réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
* dire et juger Monsieur [S] [B] recevable et bien fondé en son appel,
* dire et juger que l’accident de travail dont Monsieur [S] [B] a été victime le 19 décembre 2014 a été causé par la faute inexcusable de son employeur, la société [8],
* ordonner une expertise médicale de Monsieur [S] [B], avec mission donnée à l’expert reprise dans ses écritures,
* condamner la société [8] à verser à Monsieur [S] [B], la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
*condamner la société [8] à verser à Monsieur [S] [B], la somme de 5000 euros à titre de provision sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société [8] en tous les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise,
* déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’Artois,
Vu les conclusions transmises le 18 juillet 2022, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société [8] prie la cour de :
À titre principal,
Confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
Juger Monsieur [S] [B] infondé en ses demandes,
Débouter Monsieur [S] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale aux fins d’examen de Monsieur [S] [B] et évaluation des préjudices dont il entend solliciter réparation,
En tout état de cause,
Déclarer le jugement commun à la CPAM de l’Artois,
Condamner Monsieur [S] [B] au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,et au paiement des éventuels dépens de procédure,
Vu les observations orales à l’audience, par lesquelles la CPAM de l’Artois sollicite le bénéfice de son action récursoire dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue,
***
SUR CE LA COUR,
Monsieur [S] [B], salarié de la société [8] en qualité d’opérateur de fabrication, a été victime d’un accident le 19 décembre 2014, déclaré dans les termes suivants:' '«' l’interessé a déclaré … en déplaçant une plaque de fer,a ressenti une douleur vive dans le dos…'».
Le certificat médical initial établi le 23 décembre 2014 a constaté sur la personne de Monsieur [S] [B] les lésions suivantes : «'sciatique L5 droite et lombalgies basses…'».
L’accident déclaré a fait l’objet d’une décision de prise en charge par la CPAM de l’Artois au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [S] [B] a par la suite engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [8] .
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, saisi après échec de la procédure de conciliation, a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [B].
Monsieur [S] [B] conclut à l’infirmation du jugement déféré , à la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société [8] , à la mise en oeuvre d’une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, et à l’allocation d’une somme provisionnelle de 1000 euros.
Il soutient que les conditions de la faute inexcusable sont réunies à l’encontre de la société [8] .
Il expose que les recommandations préconisées par la médecine du travail, selon lesquelles il convenait pour lui d’éviter les déplacements à pied dans les escaliers, le port de charges lourdes, le travail en flexion ou en rotation du tronc, n’ont pas été respectées par son employeur , et que c’est ainsi que le 19 décembre 2014, lors de la manipulation d’un filtre, en réalité une plaque de métal de 15 à 20 kilos, qu’il a ressenti une très vive douleur au dos.
Il souligne qu’il a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter 1er décembre 2013.
Il précise que son état a été déclaré consolidé le 6 mars 2017 et qu’il perçoit désormais une pension d’invalidité.
Il soutient que son employeur avait parfaitement connaissance de sa situation de fragilité et des aménagements de poste préconisés par la médecine du travail, qu’aucun aménagement de poste n’a été tenté par la société [8], qu’il a continué à travailler au poste d’opérateur à la tour 9 en portant régulièrement des charges lourdes,et que c’est ainsi que l’accident du 19 décembre 2014 a eu lieu, lors du port d’un filtre d’une tour d’atomiseur nécessitant flexion et rotation du tronc.
Il ajoute que le médecin du travail avait transmis à son employeur les informations médicales le concernant, qu’il avait été victime de deux précedents accidents du travail en 2004 et 2006, intervenus dans le cadre du port de charges lourdes, et que la plupart des formations suivies par lui étaient sans lien avec les questions de sécurité ou trop anciennes.
La société [8] conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement à la mise en oeuvre d’une expertise médicale avant dire droit sur la réparation des préjudices de Monsieur [S] [B].
Elle fait valoir que Monsieur [S] [B] est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, que son poste n’a jamais été identifié comme étant incompatible avec son état de santé, que le poste d’opérateur à la tour 9 n’est pas concerné par le port de charges lourdes,qu’il n’y a pas de risque évoqué dans sa fiche de poste, et que le DUER réactualisé en 2018 n’évoque aucun risque sur son poste en termes de port de charges lourdes.
Elle observe que les avis d’aptitude de l’interessé ne précisaient aucun poids particulier s’agissant du port de charges lourdes, alors que la notion de port de charges lourdes est considérée à partir de 25kgs pour un homme, et que Monsieur [S] [B] ne démontre aucunement avoir porté des charges lourdes, le couvercle de la boîte à tamis concernée par le fait accidentel ne pesant que 15kgs.
S’agissant des mesures mises en place pour assurer la sécurité de Monsieur [S] [B] , la société [8] fait valoir que celui-ci avait suivi un grand nombre de formations en lien avec la sécurité et son activité et que celui-ci n’avait pas fait part de risques concernant la manipulation/manutention sur son poste avant l’événement accidentel, ni de difficultés en lien avec ses problèmes de dos lors de la mise à jour du DUER de 2013 et des visites de sécurité ayant eu lieu.
La CPAM de l’Artois sollicite le bénéfice de son action récursoire en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur.
***
* Sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur :
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article précité, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d’origine professionnelle, dès lors qu’ il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Ilappartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur
L’article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [S] [B] avait fait l’objet, antérieurement à l’accident du travail en cause, de plusieurs restrictions concernant son aptitude au poste par la médecine du travail, recommandant l’absence de manipulation de charges lourdes, de déplacements à pied et de montées d’escaliers, ainsi que l’absence de travail en flexion ou en rotation du tronc.
Il est également établi que Monsieur [S] [B] avait la qualité de travailleur handicapé depuis le 23 décembre 2013, de sorte que son employeur, la société [8] ne pouvait ignorer la fragilité de son salarié, ni les mesures préconisées par la médecine du travail le concernant.
La cour relève cependant que Monsieur [S] [B] ne justifie par aucune pièce de ce qu’il aurait fait part à son employeur de risques concernant la manipulation/manutention sur son poste avant l’événement accidentel , que le tamis soulevé par celui-ci pesait 15kgs au vu des pièces versées , et que le poids à ne pas dépasser n’avait pas été précisé par la médecine du travail avant l’accident.
En outre, le Document Unique d’Evaluation des Risques ( DUER) 2013 produit aux débats, n’avait pas identifié de risque en lien avec le port de charges lourdes sur le poste occupé par Monsieur [S] [B].
Il est par ailleurs établi que l’appelant avait suivi plusieurs formations en lien avec la sécurité
En considération de ces éléments, Monsieur [S] [B] ne rapporte pas la preuve de ce que les préconisations de la médecine du travail n’ont pas été respectées par la société [8], de sorte que c’est à juste raison que les premiers juges ont dit que Monsieur [S] [B] échouait à démontrer la faute inexcusable reprochée à son employeur.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes formées par Monsieur [S] [B].
*Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [8] l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
Monsieur [S] [B] sera condamné à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour’statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [S] [B] de ses demandes contraires au présent arrêt,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
DEBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la société [8] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Orange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Subsidiaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Récompense ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Actif ·
- Lieu ·
- Veuve ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Valeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Travail ·
- Droite ·
- Atteinte ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Condition
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Associations ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Tutelle ·
- Compensation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Appel ·
- Congés payés ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Solde ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Épouse ·
- Fracture ·
- Maladie professionnelle ·
- Articulation ·
- Barème ·
- Certificat médical ·
- Consolidation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Europe ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Location ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Contestation ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Juge ·
- Saisine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Protection ·
- Algérie ·
- Ministère public
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- État antérieur ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.