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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 16 janv. 2025, n° 24/02369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2024, N° 24/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association CONFEDERATION DES PME HAUTES-ALPES, Association CONFEDERATION, son représentant légal en exercice c/ son représentant légal en exercice, E.U.R.L. EPHISENS, Association UPE 05 UNION POUR L' ENTREPRISE DES HAUTES ALPES immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l' INSEE sous le numéro 419 465 794 |
Texte intégral
N° RG 24/02369 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJXW
Minute :
ORDONNANCE
DE DÉSIGNATION D’UN MÉDIATEUR
DU 16 JANVIER 2025
Appel d’une décision rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] (N° RG 24/00104) en date du 15 mai 2024 suivant déclaration d’appel du 23 juin 2024
APPELANTE :
Association CONFEDERATION DES PME HAUTES-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.R.L. AXENE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
E.U.R.L. EPHISENS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 1]
Association UPE 05 UNION POUR L’ENTREPRISE DES HAUTES ALPES immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 419 465 794 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentées par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Vu la déclaration du 23 juin 2024 par laquelle l’Association CONFEDERATION DES PME HAUTES-ALPES a interjeté appel de cette décision.
Vu la proposition de médiation et l’accord des parties recueillis par Madame Anne BARRUOL, Présidente à l’audience du 22 octobre 2024.
En application de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
En l’espèce, compte tenu de l’accord donné par les intimés le 22 octobre 2024 et par l’appelant le 02 décembre 2024 par message RPVA, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation portant sur la totalité du litige et de désigner un médiateur pour confronter leurs points de vue et leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous Marie-Pierre FIGUET, Présidente statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, avant dire droit,
Ordonnons une mesure de médiation judiciaire,
Désignons pour y procéder :
Maître [X] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
avec pour mission d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Fixons la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier,
Disons que cette médiation pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois, à la demande du médiateur,
Fixons à 1200 T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée par chacune des parties à parts égales, entre les mains du médiateur et ce, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur,
Disons que lorsque le médiateur intervient au titre de l’aide juridictionnelle, pour l’une ou l’ensemble des parties, sa rétribution sera fixée par le magistrat taxateur en fonction des diligences effectuées,
Disons que le médiateur informera le conseiller de la mise en état du versement par les parties de cette provision à valoir sur sa rémunération ou de son absence de versement par retour au greffe de l’avis transmis à cet effet,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l’accord des parties,
Disons que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, à la cour avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération qui sera versé entre ses mains,
Disons que le médiateur tiendra le conseiller de la mise en état informée des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose,
Disons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
Rappelons qu’en application de l’article 910-2 du code de procédure civile, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur,
Rappelons qu’en application de l’article L.131-14 du code de procédure civile, les parties ne pourront pas produire ou invoquer, dans la suite de la procédure et en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance, les constatations et déclarations faites pendant la médiation,
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 27 mars 2025 à 09heures00.
Réservons les dépens.
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente
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