Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 14 janv. 2025, n° 24/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 6
N° RG 24/02190 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UV2F
DÉBITEURS :
[S] [O] épouse [F]
[N] [F]
[14]
C/
M. [N] [F]
Mme [S] [O] épouse [F]
SIP [Localité 20]
S.A. [13]
EDF SERVICE CLIENT
S.A. [12]
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[14]
M. [N] [F]
Mme [S] [O] épouse [F]
SIP [Localité 20]
S.A. [13]
EDF SERVICE CLIENT
S.A. [12]
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT(E) :
[14]
Service gestion surendettement
[Localité 4]
représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIME(E)S :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2024
Madame [S] [O] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2024
SIP [Localité 20]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2024
S.A. [13]
Chez [21] [Adresse 15]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024
EDF SERVICE CLIENT
Chez [17]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024
S.A. [12]
[Adresse 19]
[Localité 2] / FRANCE
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2024
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
Chez [11]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 juin 2022, M. [N] [F] et Mme [S] [O], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 16 février 2023, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 165 mois avec un taux d’intérêt de 0,77 %, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 466,36 euros.
La société [14] (la banque) a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :
Déclaré la banque recevable en sa contestation.
Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 300 euros.
Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 240 mois sans intérêts.
Laissé aux parties la charge de leurs dépens.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 8 avril 2024, la banque a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024.
La banque a comparu et demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré.
Ordonner la vente du bien immobilier appartenant aux débiteurs sis [Adresse 6] en la commune de [Localité 18].
Enjoindre aux débiteurs de communiquer les mandats de vente et de justifier de la baisse de prix tous les six mois faute de vente.
Mettre en place un plan provisoire de 24 mois pour permettre la vente effective du bien immobilier.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par les débiteurs, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que les époux [F] percevaient des revenus mensuels de 1 994,70 euros et supportaient des charges mensuelles de 1 095 euros. En considération de ces éléments, il a jugé qu’il convenait de fixer la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 300 euros.
Pour rejeter la demande de la banque tendant à la vente du bien immobilier dont les débiteurs sont propriétaires, le premier juge a retenu que ce bien, d’une valeur déclarée de 160 000 euros, constituait leur résidence principale et qu’il leur serait difficile de se reloger compte tenu de leurs faibles revenus.
La banque fait valoir que les débiteurs ont déjà bénéficié d’un plan de redressement en 2017 qui ne leur a pas permis de remédier à leur situation de surendettement. Elle considère, compte tenu de l’échec de ce premier plan, de l’âge des débiteurs qui auraient 85 et 81 ans à l’issue du plan tel que fixé par le jugement déféré et de leur situation de revenus, qu’il serait vain de considérer que ce second plan d’une durée de 240 mois pourrait remédier à la situation de surendettement. Elle soutient que la seule solution consiste dans la vente du bien immobilier dont les débiteurs sont propriétaires.
Les éléments financiers retenus par le premier juge ne sont pas discutés. En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s’élève à la somme mensuelle de 401,10 euros, le premier juge a pu fixer la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 300 euros.
Les époux [F] sont âgés de 65 ans et 61 ans. Ils sont propriétaires de leur résidence principale d’une valeur déclarée de 160 000 euros alors que leur endettement a été évalué à la somme de 71 905,52 euros. Il est essentiellement constitué de dettes bancaires. Eu égard à la capacité de remboursement des débiteurs, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le rééchelonnement des dettes pourrait être réalisé sur une durée de 240 mois.
L’article 733-3 du code de la consommation dispose en effet que les mesures de rééchelonnement des dettes, en principe de sept années, peuvent excéder cette durée lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Le rééchelonnement des dettes sur une durée de 240 mois permettra aux époux [F] de rembourser la totalité de leurs dettes tout en conservant leur logement, mesure qui ne préjudice pas à la banque qui indique bénéficier de sûretés immobilières.
Compte tenu de l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs, c’est également à juste titre que le premier juge a imposé, conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, un taux d’intérêt inférieur au taux légal soit un taux réduit à 0 %.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens de la procédure d’appel resteront à la charge de la banque.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Laisse les dépens à la charge de la société [14].
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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