Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 1er avr. 2026, n° 24/04543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 1er AVRIL 2026
(n° 2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04543 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBOX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/09312
APPELANTE
Organisme MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE venant aux droit d’HUMANIS PREVOYANCE, à la suite d’une fusion-absorption, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Immatriculée au répertoire SIREN 775 691 181
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982, avocat postulant, et par Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque E1889 avoat plaidant
INTIMÉE
Mme [K] [M]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, et par Me Virginie BARBOSA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame DEVIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.
*****
Mme [K] [M] (ci-après dénommée Mme [M]) était salariée depuis 1988 d’un cabinet de radiologie situé à [Localité 2], en qualité de secrétaire de direction pour un salaire mensuel d’environ 2 595 euros net.
Elle a été mise en invalidité de 1ère catégorie à compter du mois de décembre 2015, et une rente invalidité lui a été notifiée le 4 janvier 2016 pour un montant annuel de 10 975,34 euros.
Elle était par ailleurs bénéficiaire d’un contrat de prévoyance du personnel des cabinets médicaux souscrit auprès d’HUMANIS PREVOYANCE, devenue MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE (ci-après dénommée MALAKOFF), et elle a sollicité le bénéfice de la rente d’invalidité telle que prévue par le contrat.
Estimant que la rente qui lui était versée ne correspondait pas à celle à laquelle elle avait droit, Mme [M] a sollicité des explications auprès de MALAKOFF.
A la fin de l’année 2016, MALAKOFF lui a réclamé la somme de 822,56 euros à titre de trop-perçu.
Par courrier du 25 août 2017, Mme [M] a demandé à MALAKOFF de revoir le calcul des prestations versées avec lequel elle était en désaccord.
De nouvelles relances adressées à MALAKOFF les 12 janvier, 31 janvier et 22 mars 2018 sont demeurées vaines.
C’est ainsi que par acte d’huissier de justice en date du 30 septembre 2020, Mme [M] a assigné MALAKOFF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement des sommes qu’elle considère lui être dues.
Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal a :
— condamné l’institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à Mme [K] [M] la somme de 23 926, 13 euros au titre du solde des arrérages échus de la rente invalidité prévoyance pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 septembre 2020 ;
— condamné l’institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à Mme [K] [M] à compter du 1er janvier 2021 une rente invalidité prévoyance calculée sur la base d’un salaire net de référence de 31 783,57 euros sous déduction de la rente réellement versée par la CPAM, ce résultat étant divisé par deux, et dans la limite du salaire de référence en tenant compte des salaires versés par l’employeur ;
— débouté Mme [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné l’institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à Mme [K] [M] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
— condamné l’institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE aux dépens.
Par déclaration électronique du 28 février 2024, enregistrée au greffe le 12 mars 2024, MALAKOFF a interjeté appel, intimant Mme [M], en précisant que l’appel tend à la réformation du jugement en tous ses chefs, à l’exception du débouté de Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts.
Par conclusions récapitulatives d’appelante n°2 notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, MALAKOFF demande à la cour, au visa de l’ancien article 1134 du Code civil, devenu 1103 du Code civil, de :
— recevoir MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE en son appel et l’y dire bien fondée ;
— débouter Mme [M] de son appel incident ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à :
* payer à Mme [K] [M] la somme de 23 926,13 euros au titre du solde des arrérages échus de la rente invalidité prévoyance pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 septembre 2020 ;
* payer à Mme [K] [M] à compter du 1er janvier 2021 une rente invalidité prévoyance calculée sur la base d’un salaire net de référence de 31 783,57 euros sous déduction de la rente réellement versée par la CPAM, ce résultat étant divisé par deux, et dans la limite du salaire de référence en tenant compte des salaires versés par l’employeur ;
* à payer à Mme [K] [M] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a retenu comme salaire net de référence 31 783.57 euros ;
— juger que le montant de la rente de base théorique pour une invalidité de 1ère catégorie se calcule comme suit : (salaire net de référence – prestations brutes de CSG-CRDS versées par la CPAM pour une 2ème catégorie), ce résultat étant divisé par deux, dans la limite du salaire net de référence en tenant compte des salaires versés par l’employeur ;
— juger que le solde dû sur les arrérages échus de la rente invalidité prévoyance pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 est de 16 677,61 euros nets de CSG et CRDS et non 23 926,13 euros ;
— juger que devront être déduits de cette somme les éventuels impôts sur les revenus de Mme [M], prélevés à la source par l’Institution de Prévoyance ;
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a retenu comme salaire net de référence 31 783.57 euros ;
— juger que le montant de la rente de base théorique pour une invalidité de 1ère catégorie se calcule comme suit : (salaire net de référence – prestations brutes de CSG-CRDS versées par la CPAM), ce résultat étant divisé par deux, dans la limite du salaire net de référence en tenant compte des salaires versés par l’employeur ;
— juger que le solde dû sur les arrérages échus de la rente invalidité prévoyance pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 est de 16 677,61 euros nets de CSG et CRDS, et non 23 926,13 euros ;
— juger que pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2024, la rente invalidité est de 9 661,75 euros nets de CSG et CRDS ;
— juger que devront être déduits de ces sommes les éventuels impôts sur les revenus de Mme [M], prélevés à la source par l’Institution de Prévoyance ;
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [M] à verser une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de 1ère instance et y ajoutant la condamner à verser 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile devant la cour ;
— condamner Mme [M] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Julie SCAVAZZA en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée et d’appel incident n°2 notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, Mme [M] demande à la cour, au visa de l’article 1104 du Code civil et des pièces versées aux débats, de :
— INFIRMER partiellement le jugement du 9 janvier 2024 et par conséquent ;
— débouter MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’institut de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à verser à Mme [M] la somme de 57 220,89 euros au titre des prestations invalidité qu’elle était en droit de percevoir au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 (janvier à juin), ainsi que toutes celles à venir à compter de l’assignation, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017, date de la première mise en demeure ;
— enjoindre à l’institut de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE de rectifier les montants sur les sommes perçues depuis le mois d’avril 2016 et ce jusqu’au 30 avril 2024 et en justifier de manière précise par le versement des bordereaux de paiement détaillés ;
A titre subsidiaire,
— condamner l’institut de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à verser à Mme [M] la somme de 20 559,42 euros que ce dernier reconnaît devoir au 30/09/2021 ;
En tout cas,
— condamner l’institut de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à verser à Mme [M] la somme de 3 000 euros en réparation de son entier préjudice ;
— condamner l’institut de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à verser à Mme [M] la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’institut de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE aux entiers dépens, y compris ceux liés à la délivrance de l’assignation du 30 septembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du salaire de référence
Le tribunal a retenu le salaire de référence revendiqué par Mme [M], soit la somme de 31 783,57 euros, au motif que la communication par cette dernière des mauvaises fiches de paie résulte nécessairement d’une mauvaise compréhension des stipulations contractuelles et qu’elle ne pouvait échapper à MALAKOFF au vu de la date de la notification d’invalidité. Il a en effet considéré que l’assureur ne pouvait ignorer que l’arrêt de travail évoqué par Mme [M] (le premier arrêt suivi d’une reprise du travail) ne correspondait pas à la définition du fait générateur de la garantie invalidité stipulée par l’article 18.2.2 du contrat d’adhésion. Le tribunal a dès lors estimé que l’erreur de Mme [M] ne saurait profiter à MALAKOFF, d’autant que l’exigence de bonne foi dans l’exécution des contrats aurait du inciter l’institution à relever elle-même cette erreur.
MALAKOFF demande la confirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que, au regard des pièces du dossier et dans la mesure où Mme [M] a indiqué ne pas avoir été de façon continue entre 2005 et 2015 en arrêt de travail, MALAKOFF ne peut établir de façon certaine que le fait générateur de l’invalidité de 2015 est l’arrêt de travail de 2005 et elle entend dès lors acquiescer à la décision rendue par le tribunal quant au salaire de référence.
Mme [M] indique que le salaire de référence à retenir est celui retenu dans le jugement, soutenant que :
— il résulte de l’article 19 du contrat d’adhésion que l’organisme de prévoyance se devait de prendre en compte les salaires des mois de décembre 2015, janvier 2016 et février 2016 et les rémunérations variables des 12 mois précédant l’arrêt de travail correspondant donc aux trois derniers mois pleins de salaire brut avant la mise en invalidité ; le salaire brut de référence à retenir était donc de 40 748,17 euros (soit 31 783,57 euros net) et non 35 508,61 euros (soit 27 696,72 euros net) comme l’a fait MALAKOFF pour calculer la rente due à Mme [M] ;
— Mme [M] a été mise en invalidité à compter du mois de décembre 2015 ; MALAKOFF ne pouvait l’ignorer au regard de la notification de montant de pension d’invalidité qui lui a été adressée ; l’arrêt de travail qui va entraîner la mise en invalidité ne date pas d’octobre 2005 ce que MALAKOFF n’ignore pas ; Mme [M] a continué de travailler à temps plein depuis 2005, date de son 1er arrêt de travail en lien avec sa pathologie et ce n’est qu’à compter d’avril 2016 qu’elle a exercé à mi-temps ; elle a donné à MALAKOFF les pièces demandées et l’Institution, qui n’ignorait ainsi pas la date de mise en invalidité intervenue fin 2015, n’a pourtant pas retenu la somme exacte ; or c’est MALAKOFF qui a établi le dossier de prise en charge et qui est seul responsable de sa mise en oeuvre.
Sur ce,
Ce point n’étant plus discuté en cause d’appel par les deux parties, il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur le calcul de la rente invalidité
Au visa de l’article 18.2 B du contrat, le tribunal a condamné MALAKOFF au paiement de la somme de 23 926, 13 euros, correspondant au solde des arrérages échus pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 dès lors que le calcul de la rente opéré par MALAKOFF n’est pas conforme aux stipulations contractuelles. Cette condamnation a été assortie des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation (30 septembre 2020), étant précisé que le courrier de mise en demeure visé par Mme [M] ne saurait être retenu comme point de départ desdits intérêts dès lors que, faute de comporter un montant chiffré réclamé, il n’emporte pas une interpellation suffisante.
Pour la période postérieure au 31 décembre 2020, le tribunal a également condamné MALAKOFF à payer à Mme [M] une rente invalidité calculée sur la base d’un salaire net de référence de 31 783,57 euros, avec déduction de la rente réellement versée par la CPAM et division du résultat par deux, dans la limite dudit salaire de référence et en tenant compte des salaires versés à Mme [M] par son employeur.
MALAKOFF demande l’infirmation du jugement de ces chefs, faisant valoir notamment que :
— sur la méthode de calcul de la rente : le tribunal a fait une lecture erronée du contrat ; il résulte en effet des dispositions contractuelles que le participant en invalidité 1ère catégorie, perçoit 50% de la rente calculée comme pour la rente invalidité de 2ème et 3ème catégorie ; donc pour déterminer le montant de la rente complémentaire de base en cas d’invalidité 1ère catégorie, il convient de calculer au préalable la rente de base due en cas d’invalidité de 2ème catégorie, et de la diviser par deux ; en l’espèce, la rente de base versée pour une invalidité 2ème catégorie aurait été : 100% du salaire net de référence, déduction faite des prestations brutes de CSG et CRDS qui auraient été versées par la sécurité sociale pour une invalidité de 2ème catégorie ; ainsi, au regard du mode de calcul de la rente 1ère catégorie prévue au contrat, la rente annuelle complémentaire de base théorique serait 6 745,75 euros ; il convient de déduire de ce montant les sommes effectivement perçues par Mme [M] de son employeur, sans que le montant des sommes ainsi versées ne puisse dépasser son salaire net d’activité, soit 31 783,75 euros par an ; il s’agit d’une rente de base théorique, puisque la rente effectivement versée peut être amenée à varier en fonction des autres sommes perçues par Mme [M] ;
— sur le montant de la rente à verser :
* compte tenu de la notification du montant de la pension d’invalidité, adressée à Mme [M] le 4 janvier 2016, des bulletins de salaires produits par cette dernière pour la période postérieure à son classement en invalidité et des sommes d’ores et déjà versées par l’Institution de Prévoyance sur la période du 9 décembre 2015 au 31 décembre 2020, le solde dû au titre des arrérages échus de la rente invalidité sur la période serait de 16 677,61 euros nets de CSG et CRDS, et non 23 926,13 euros ; n’ont bien été déduites, pour calculer le montant des rentes trimestrielles à verser par l’Institution de Prévoyance, en plus des salaires perçus de l’employeur, que les rentes brutes de CSG-CRDS effectivement perçues au titre de la rente invalidité de 1ère catégorie ; à aucun moment il n’a été déduit une rente d’invalidité de 2ème catégorie versée par la sécurité sociale ; cette rente versée pour une 2ème catégorie, n’a été retenue que pour déterminer le montant de la rente de base théorique, conformément aux dispositions contractuelles ; en tout état de cause, du fait des sommes perçues de l’employeur, la rente invalidité à régler s’est chaque fois trouvée réduite par rapport au montant de la rente de base théorique, puisque le cumul des sommes perçues par le salarié ne doit pas dépasser le montant du salaire net de référence ; si les modalités de calcul présentées par Mme [M] étaient retenues, les sommes effectivement perçues par cette dernière seraient bien supérieures à son salaire net de référence ; ces modalités sont donc contraires aux dispositions contractuelles ;
* pour la période postérieure au 31 décembre 2020, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 avril 2024 (date de sa mise en retraite), la rente invalidité prévoyance due par l’Institution doit bien être calculée sur la base du salaire net de référence de 31 783,57 euros, mais sous déduction des prestations brutes de CSG-CRDS de la CPAM pour une 2ème catégorie, ce résultat étant divisé par deux, et versée dans la limite du salaire net de référence en tenant compte des salaires versées par l’employeur ;
— à titre subsidiaire, si la cour considérait qu’il n’y a pas lieu, pour déterminer le montant de la rente théorique de base pour une invalidité de 1ère catégorie, de déduire les prestations brutes de CSG-CRDS versées par la CPAM pour une seconde catégorie, le solde des arrérages échus de la rente serait en tout état de cause toujours d’un montant de 16 677,61 euros nets de CSG et CRDS, au regard des salaires perçus par Mme [M] sur la période du 9 décembre 2015 au 31 janvier 2020 ; s’agissant de la période allant du 1er janvier 2021 au 30 avril 2024, date de cessation de la garantie compte tenu de la retraite de Mme [M], les modalités de calcul resteraient identiques ; la rente nette avant prélèvement à la source sur la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2024 ne saurait alors être supérieure à la somme de 9 661,75 euros.
Mme [M] demande l’infirmation du jugement, faisant essentiellement valoir que :
— MALAKOFF n’a jamais voulu entendre, s’agissant de la catégorie à retenir pour la détermination de la rente, qu’il ne s’agit pas de la détermination de la 1ère catégorie de la part de leur service mais bien de la 1ère catégorie retenue par la CPAM ; la prise en charge par MALAKOFF doit donc être plus importante que celle dont elle a fait l’objet et ce depuis décembre 2015 jusqu’au 30 avril 2024, date de son départ en retraite ;
— le mode de calcul dont se prévaut Mme [M] est conforme aux dispositions contractuelles, contrairement à celui de MALAKOFF qui refuse d’admettre s’être trompée sur la catégorie comme dans les calculs ;
— depuis janvier 2020, et alors que sa situation n’a pas changé, Mme [M] ne perçoit aucune rente de la part de MALAKOFF ;
— il résulte de l’article 18.2.4 du contrat qu’il faut prendre en compte les sommes réellement versées à Mme [M] et non une rente qu’elle ne perçoit pas, étant précisé qu’elle n’a jamais perçu une rente de 18 292,24 euros, comme elle en justifie ;
— les montants des prestations versées trimestriellement par l’organisme de prévoyance varient alors que les montants de ses salaires et les pensions d’invalidité perçues par la CPAM sont sensiblement les mêmes ; la base de calcul pour déterminer le montant de la rente versée à la concluante est le salaire de référence et il ne ressort nullement des dispositions contractuelles que ce salaire doit être révisé chaque trimestre et que si Mme [M] perçoit des primes par exemple, cela doit être rajouté à son salaire de référence ;
— en retenant la méthode de calcul de MALAKOFF, Mme [M] voit son salaire à temps partiel déduit deux fois puisque, d’abord l’appelante divise par deux le montant de la rente en raison de l’activité professionnelle maintenue de manière partielle par la demanderesse (base de calcul initiale à 50%), puis retranche encore les sommes versées par l’employeur de ce calcul ; le salaire perçu par Mme [M] est donc comptabilisé à deux reprises dans les calculs faits par MALAKOFF, ce qui enlève l’intérêt même d’avoir une prévoyance et demeure contraire aux dispositions contractuelles ;
— depuis avril 2016, MALAKOFF a versé à Mme [M] la somme de 2 304,13 euros ; or, selon la notification d’invalidité de MALAKOFF du 21 juin 2016, déduisant une invalidité deuxième catégorie, Mme [M] aurait dû percevoir un montant de 1 175,56 euros par trimestre, soit la somme de 17 435,17 euros restant due ; selon le contrat de prévoyance, MALAKOFF doit déduire de ses salaires les sommes versées par la CPAM, de sorte que la somme de 42 825,47 euros reste à percevoir en retenant le salaire de référence erroné tel que déterminé par l’institution ; toutefois, conformément aux dispositions contractuelles, Mme [M] ne pouvant percevoir une somme supérieure à son salaire initial, il faut ajuster la somme due par MALAKOFF au regard du salaire de référence ; en retenant le salaire de référence déterminé en juin 2021 par l’institution de prévoyance, Mme [M] est en droit de prétendre auprès de MALAKOFF à la somme de 57 220,89 euros ;
— MALAKOFF est dans l’incapacité de justifier de la méthode de calcul employée, ne cessant de modifier ses calculs.
Sur ce,
Selon l’article 18.2 B relatif au montant de la prestation invalidité, celle-ci est déterminée comme suit :
' La rente d’invalidité est calculée en pourcentage du salaire net de référence.
* Invalidité 2ème et 3ème catégories résultant de maladie ou d’accident au titre de la législation générale ou participant bénéficiant d’une rente pour accident du travail ayant entrainé un taux d’incapacité d’au moins 66 % :
Le participant percevra 100 % du salaire net de référence. De cette garantie complémentaire seront déduites les prestations brutes de CSG et de CRDS versées par la Sécurité Sociale et toutes autres rémunérations ou indemnisations versées ou maintenues par l’employeur ou le pôle emploi.
* Invalidité 1ère catégorie résultant de maladie ou d’accident au titre de la législation générale ou participant bénéficiant d’une rente accident du travail ayant entrainé un taux d’incapacité comprise entre 50% et 65 % :
Le participant percevra 50% de la rente calculée comme ci-dessus'.
Le calcul des prestations étant contesté en cause d’appel par les deux parties, il convient d’ordonner une mesure d’expertise dans les termes du dispositif du présent arrêt aux frais avancés de l’appelante, i.e. l’institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné l’institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à Mme [K] [M] la somme de 23 926, 13 euros au titre du solde des arrérages échus de la rente invalidité prévoyance pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 septembre 2020 et
— condamné l’institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à Mme [K] [M] à compter du 1er janvier 2021 une rente invalidité prévoyance calculée sur la base d’un salaire net de référence de 31 783,57 euros sous déduction de la rente réellement versée par la CPAM, ce résultat étant divisé par deux, et dans la limite du salaire de référence en tenant compte des salaires versés par l’employeur, dès lors qu’une mesure d’expertise est ordonnée afin de procéder aux calculs nécessaires sur la base des éléments tranchés par la cour.
Il sera sursis à statuer sur toutes les demandes dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en date du 9 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a fixé le salaire de référence pour le calcul des prestations dues à Mme [K] [M] à la somme de 31 783,57 euros ;
L’INFIRME en ce qu’il a a condamné l’institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à Mme [K] [M] la somme de 23 926,13 euros au titre du solde des arrérages échus de la rente invalidité prévoyance pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 septembre 2020 et condamné l’institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à Mme [K] [M] à compter du 1er janvier 2021 une rente invalidité prévoyance calculée sur la base d’un salaire net de référence de 31 783,57 euros sous déduction de la rente réellement versée par la CPAM, ce résultat étant divisé par deux, et dans la limite du salaire de référence en tenant compte des salaires versés par l’employeur ;
Sur les chefs infirmés,
Avant dire droit réservées toutes les demandes des parties :
ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
M. [V] [Y],
[Adresse 3]
[Localité 3],
Tél [XXXXXXXX01], [Courriel 1]
avec pour mission, les parties préalablement convoquées, de :
— se faire remettre tous documents et pièces utiles;
* fournir à la cour tous les éléments techniques utilisés pour procéder aux calculs, en tenant compte d’un salaire de référence pour Mme [M] de 31 783,57 euros ;
* faire tous les comptes entre les parties conformément aux dispositions contractuelles pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 puis pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2024 (date de mise à la retraite de Mme [M]) en considération des modes de calcul ci-dessus arrêtés par la cour, et au besoin en répondant aux différentes hypothèses proposées par les parties ;
— dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
— enjoint aux parties de remettre à l’expert :
* pour l’appelant, immédiatement toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
* pour l’intimée aussitôt que possible, et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, observations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion des documents protégés par le secret professionnel, sauf à établir leur origine et à obtenir l’accord de la personne concernée ;
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra saisir le juge chargé du contrôle des expertises de la difficulté et/ou être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
— que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de l’appelant ou de tiers, toutes pièces en relation avec sa mission qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
— dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les tableaux pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
— dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
— dit que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l’éclairer et prendre des renseignements auprès de tout sachant ;
— dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
.1) en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
.2) en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport, rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
— dit que l’expert déposera un rapport définitif en double exemplaire au greffe de la chambre civile 4-8 de la cour d’appel de PARIS tandis qu’il en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 novembre 2026, sauf prorogation expresse ;
— fixe à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par l’institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel avant le 30 avril 2026 ;
— dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet et que la cour pourra en tirer toutes conséquences de droit ;
— désigne la présidente de la chambre, ou tout magistrat de la chambre civile 4-8 comme chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
— surseoit à statuer sur toutes les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— renvoie l’affaire à la mise en état du lundi 18 mai 2026 à 13 heures en salle Portalis, pour contrôle du dépôt de la consignation ordonnée.
La greffiere La présidente de chambre
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