Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 9 janv. 2025, n° 22/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 23 février 2022, N° F19/00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AXEL IT c/ Association AGS CGEA IDF OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/00954 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VCWR
AFFAIRE :
Me [H] [Y] – Administrateur judiciaire de S.A.S. AXEL IT
Me [O] [F] -
Mandataire liquidateur de S.A.S. AXEL IT
C/
[U] [N]
Association AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F19/00181
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katia MERSIC
Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES la SCP VITOUX & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Me [Y] [H]
(SELARL ELBAZE [Y])
Administrateur judiciaire de S.A.S. AXEL IT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Me [O] [F] -
Mandataire liquidateur de S.A.S. AXEL IT
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. AXEL IT
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Katia MERSIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0449
APPELANTES
****************
Monsieur [U] [N]
né le 20 Octobre 1977 à [Localité 10] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
INTIME
****************
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée non comparante avisée par assignation en intervention forçée le 22 mai 2024.
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [N] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 3 octobre 2012, en qualité de consultant ' ingénieur en supervision, statut cadre, par la société par actions simplifiée Axel IT (la société Axel), qui a pour activité toutes prestations, formations et toute activités dans le domaine de la communication autour des systèmes informatiques destinés aux entreprises, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec.
Convoqué le 5 décembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 décembre 2018 à la suite duquel il était mis à pied, M. [N] a été licencié par courrier du 27 décembre suivant énonçant une faute grave.
Le contestant, M. [N] a saisi, le 31 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de demander sa requalification et les créances salariales ou indemnitaires afférentes, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 23 février 2022, notifié le 25 février suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement de M. [N] n’est pas fondé sur une faute grave.
Requalifie ledit licenciement comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamne la société Axel IT à verser à M. [N] :
— 12 768,75 euros au titre du préavis
— 1 276,87 euros au titre des congés payés afférents
— 1 621,43 euros à titre de rappel de mise à pied conservatoire
— 8 748,03 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
Condamne la société Axel IT à verser à M. [N] 500 euros au titre de la prime de cooptation.
Condamne la société Axel IT à verser à M. [N] 1 200 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
N’ordonne pas l’exécution provisoire de la présente décision sauf celle de droit et fixe le salaire moyen à 4 256,25 euros.
Déboute la société Axel IT de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [N] de sa demande de condamnation de la société Axel IT pour dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Axel IT aux éventuels dépens.
Le 23 mars 2022, la société Axel a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Axel, désignant la société d’exercice libéral à responsabilité limitée El Baze – [Y], en la personne de Me [Y], en qualité d’administrateur judiciaire et Me [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Selon leurs dernières conclusions remises au greffe le 12 septembre 2024, la société Axel, la société El Baze – [Y] prise en la personne de Me [Y], et Me [O], ès qualités, demandent à la cour de :
Les recevoir en leur appel,
Y faisant droit,
Réformer le jugement rendu le 23 février 2022 par le conseil des prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [N] n’était pas fondé sur une faute grave et en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 12.768,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.276,87 euros au titre des congés payés,
— 1.621,43 euros au titre des rappels de salaires,
— 8.748,03 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 500 euros au titre d’une prime de cooptation,
— 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave,
Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident ;
Subsidiairement, si la cour ne retient pas la faute grave,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence M. [N] de sa demande de dommages-intérêts,
Constater au surplus, l’absence de préjudice démontré, consécutif au licenciement,
En tout état de cause :
Condamner M. [N] à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [N] aux entiers dépens de la présente instance,
Subsidiairement, dans le cas où la cour ferait droit à l’appel incident de M. [N] :
Ordonner à l’AGS CGEA IDF Ouest d’avancer les sommes qui seraient allouées à M. [N], après fixation au passif de la société Axel IT.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er juillet 2022, M. [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 23 février 2022 en ce que celui-ci :
Dit et juge que son licenciement n’est pas fondé sur une faute grave ;
Condamne la société Axel IT à lui verser :
— 12.768,75 euros au titre du préavis,
— 1.276,87 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.621,43 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
— 8.748,03 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamne la société Axel IT à lui verser 500 euros au titre de la prime de cooptation,
Condamne la société Axel IT à lui verser 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Axel IT de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 23 février 2022 en ce que celui-ci :
Requalifie son licenciement comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Le déboute de sa demande de condamnation de la société Axel IT pour dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
Condamner la société Axel IT à lui payer la somme de 29.793,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 7 mois de salaire,
Y ajoutant :
Condamner la société Axel IT à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’AGS CGEA Ile de France Ouest, citée à sa personne par acte extrajudiciaire du 2 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Nous déplorons :
1.Vos absences répétées et sans réponse de votre part
Nous vous avons accordé le fait de pouvoir travailler en télétravail, néanmoins force est de constater que vous répondez plus de 48h après plusieurs sollicitations (courriel, appels, texto). Nous ne pouvons accepter vos explications et votre légèreté.
2. Manque de respect/ insultes proférées à l’encontre de la direction/ Comportement inadapté
Durant ces derniers mois vous avez menacé et insulté de façon orale ou écrite la direction ainsi que des collaborateurs. Nous vous confirmons le souhait affiché de plusieurs collaborateurs de ne plus travailler avec vous.
Cette attitude n’est pas tolérable.
3. Manque de performance, insuffisance professionnelle dans le cadre de différentes interventions clients.
Plusieurs clients ont manifesté leur mécontentement concernant le déroulement de vos interventions. Pire, certains clients ont exprimé leur souhait de ne plus vous recevoir en leurs locaux en raison de votre insuffisance et votre comportement.
Je cite : 'Suite à nos différents échanges, nous attendons votre retour pour l’intervention de demain. Le client attend une ressource qui nous le répétons ne doit pas être [U] [N] (en effet, comme expliqué le client ne souhaite plus le voir dans ses locaux).' ; 'L’intervention d'[U] a été vraiment mal perçue par le client et il n’a pas manqué de me le faire savoir. Nos équipes nous ont également remonté le même constat.'
4. Nous devons systématiquement vous relancer et vous mettre en garde quel que soit le sujet, car vous ne respectez pas les consignes ni les demandes de la Direction ou des chefs de projets.
Vous ne prenez pas en compte les tâches qui vous sont assignées et ne faites aucun retour. Je cite :' Certaines modifications auraient pu être traitées par [U] mais ne l’ont pas été.' ; 'J’ai eu un contact avec [U] à 14h13 où il m’a dit qu’il était toujours chez lui et que cela lui prendrait trop de temps d’y aller cet après-midi. Il m’a demandé la marche à suivre pour le lendemain : mardi 20 novembre.' ; 'Nous venons d’être relancé par le client par rapport à votre intervention sur la plateforme de [Localité 9]. En effet, votre intervenant ne s’est pas présenté ce jour et nous n’avons aucune nouvelle de votre part.'
5. Non-respect des engagements
Vous nous avez sollicité pour des formations en anglais, mais malgré les efforts de notre partenaire vous ne les avez pas honorées : Je cite :'Il confirmait les disponibilités d’un formateur en présentiel pour finaliser sa formation en quelques séances d’une heure et demi courant juillet, Août et Septembre.
Nous sommes fin septembre et je reçois ce jour un mail et un appel de Mme [M] indiquant qu'[U] est injoignable et annule ses RDV sans prévenir.'
Pour rappel l’entretien préalable a été décalé du fait que vous aviez déménagé sans nous en informer.
En conclusion :
Votre comportement irrespectueux et injurieux, sont constitutifs d’une faute grave.
Votre insuffisance professionnelle et vos manquements constituent également une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 18 décembre 2018.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès l’envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement ».
La société Axel soutient les griefs exposés dans la lettre de licenciement estimant que les absences du salarié, sa négligence et son comportement agressif constituent une faute grave, et que le surplus témoigne de la cause réelle et sérieuse du licenciement
M. [N] plaide l’inadaptation des tâches confiées à sa formation, à laquelle l’employeur n’apportait nul complément. Il dénie tout comportement insultant, ou absence injustifiée. Il se défend d’avoir été insuffisant.
La faute grave
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Sur le comportement
Si la société Axel n’établit pas le comportement excessif de M. [N] au travers d’échanges certes vindicatifs du 8 septembre 2017 reprochant à la direction de n’avoir pas fait droit à la totalité des congés demandés « au détriment de [son] bien-être personnel et familial » pour « une mission d’un intérêt insignifiant pour [son] plan de carrière professionnel et située à plus de 5h30 de trajet aller/retour de [sa] maison » qui était selon lui « un sacrifice énorme et un acte professionnel qui mérite en retour respect et dignité » ou du 20 juillet 2017 « comme je l’ai déjà répété si une telle pratique est indûment faite à mon égard [sur l’imposition de jours attribués au titre de la réduction du temps de travail], alors je n’hésiterai pas à saisir la justice pour faire valoir mes droits de salarié et vous rappeler à l’ordre pour tous les autres salariés qui auraient subi sans savoir leurs droits, cette injustice », ni par l’attestation de M. [X], directeur des opérations, disant, comme le relève le salarié, sans précision avoir été « copieusement insulté et menacé » par M. [N] suite à son refus d’une rupture conventionnelle ou son mail précité parlant de « communications agressives », en revanche, il est manifeste que ce dernier fit preuve d’une attitude irrespectueuse dans ses correspondances avec M. [A], consultant systèmes et réseaux, les 8 et 11 juin 2018 lui répondant « maintenant écoute moi fermement ! si tu connais mieux que quiconque, tu le fais ou tu expliques clairement via une procédure pour le faire ou sinon tu te tais ! et plus jamais cette condescendance à mon égard ! je ne suis pas un technicien comme toi ! », puis « tes réponses confirment et traduisent une fois de plus ton état d’esprit’je ne m’abaisserais pas à ce niveau si bas ! (') je préfère le silence car « on répond aux imbéciles par le silence ». Si l’intimé y oppose le contexte de tensions et la circonstance erronée qu’il fut traité de « pov techos » alors que son collègue suggérait certes un ouvrage superficiel « as-tu ouvert les fichiers pour voir ce qu’il y avait ' » « ça t’aurait donné une bonne piste de réflexion », il y participa néanmoins et déborda le cadre normal des relations de travail par un excès qui n’était pas partagé.
L’employeur en fut informé le 24 juillet 2018.
Sur la disponibilité
Il est avéré par les correspondances versées aux débats que l’intimé ne se présentait pas le 19 novembre 2018 chez un client où il devait intervenir (mail de l’intermédiaire « votre intervenant ne s’est pas présenté ce jour et nous n’avons aucune nouvelle de votre part », mail de M. [R] [L], consultant système et réseau de la société Axel : « j’ai eu un contact avec [U] à 14h13 où il m’a dit qu’il était toujours chez lui et que cela lui prendrait trop de temps d’y aller cet après-midi », 19 novembre), et opposait à son responsable, M. [V], la trop grande distance entre son domicile à [Localité 11] et le lieu de l’intervention à [Localité 9], sans démentir, comme l’affirme M. [Z], chef de projets, avoir été informé de la nécessité de ce déplacement dont au reste, dans ses conclusions, il admettait la possible occurrence qui devait être confirmée dans la journée.
La société Axel ne justifie pas, pour le surplus, les rappels tardifs de l’intéressé non joignable, selon elle, durant ses heures de travail, par la seule production de la copie d’écran d’un téléphone cellulaire sans nom d’utilisateur, ou ses absences injustifiées alors qu’il bénéficiait d’un télétravail dont les contours et les modalités ne sont pas précisés, au travers des seuls échanges du 8 septembre 2017 aux termes desquels M. [X] lui reprochait, sans précision, son absence au bureau sans demande préalable.
Le mail de M. [Z], adressé au directeur, montre que le 22 novembre, le salarié se rendait chez le même client à [Localité 9] sans en avoir reçu l’instruction, alors que, comme l’affirme la société Axel, ce dernier ne souhaitait plus le recevoir (« suite à nos différents échanges, nous attendons votre retour pour l’intervention de demain. Le client attend une ressource qui nous le répétons ne doit pas être [U] [N] (en effet, comme expliqué le client ne souhaite plus le voir dans ses locaux) » l’intermédiaire 19 novembre 2018, en soirée), circonstance qu’elle considère justifier l’impossible maintien de l’intéressé durant le préavis. Cependant, l’employeur n’établit pas avoir informé l’intéressé de la position de son client.
Etant observé que la société Axel ne réagit pas aux échanges du printemps 2018, elle ne saurait, du seul fait du rendez-vous non honoré le 19 novembre et de l’intervention sans instructions contraires du 22 novembre qui provoquèrent, selon elle, la procédure, considérer que le maintien de l’intéressé en son sein n’était pas possible durant le temps du préavis, ainsi que l’a justement retenu le conseil de prud’hommes. La faute grave ne peut être retenue.
Le motif réel et sérieux
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l’article L.1235-1 du même code impartit au juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l’employeur et imputables au salarié, de former sa conviction en regard des éléments produits par l’une et l’autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur l’insuffisance
L’insuffisance professionnelle, qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail due à une incompétence professionnelle ou une inadaptation à l’emploi, constitue un motif réel et sérieux de licenciement si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
Les échos négatifs suite à l’intervention de M. [N] sont avérés par plusieurs correspondances afférentes à différents projets, dès l’automne 2017, soit en interne (« je note que ta préparation est insuffisante, et je m’en étonne car cela fait plusieurs semaines/mois que tu travailles sur le sujet. Pour rappel le travail a débuté en mars. Qu’as-tu fait ' » le responsable à M. [N] 14 juin 2017, projet RATP, « ton travail sur le projet RATP est honteux, soit tu ne t’es pas impliqué soit ton CV est trompeur. Les retours sur le sujet sont très négatifs (') tes estimations sur ta rentabilité sont juste risibles » M. [X], 8 septembre 2017, même projet), soit des clients et intermédiaires (« je me permets de te faire ce mail suite au feedback que j’ai eu de mon équipe et du client ce matin par rapport à l’intervention d'[U]. [C] s’est retrouvé à devoir intervenir dans des échanges qui ne sont pas de son périmètre et prendre le lead de la discussion vis-à-vis du client sur des questions basiques. (') De plus, les MIB des équipements Firewall, ISE et Balabit n’ont pas été demandées en amont alors que ces éléments sont cruciaux pour faire du polling SNMP » l’intermédiaire au chef de projet de la société Axel ; « nous attendons un retour sur les différents points identifiés par [C] » M. [X] à l’intermédiaire ; « l’intervention d'[U] a été vraiment mal perçue par le client et il n’a pas manqué de me le faire savoir. Nos équipes ont également remonté le même constat (') je pense qu’il n’est pas envisageable d’intervenir à distance sur les équipements, il faut se déplacer sur site et avancer sur les différents sujets. (') nous entrons dans la phase critique du projet et n’avons plus le droit à l’erreur » l’intermédiaire à M. [X], 23 octobre 2018, projet Siemens ; « pourriez-vous svp planifier une ressource compétente pour lever les réserves énumérées dans mon mail ci-dessous avant vendredi soir '! force est de constater que malgré plusieurs alertes, vous continuez à nous mettre à disposition une ressource ne maîtrisant pas son sujet » l’intermédiaire à M. [X], 7 novembre 2018, projet RATP, étant constant que M. [N] travaillait sur ce projet qui figure dans son CV accompagné de la précision : « plateforme Zabbix » ; le mail déjà cité du 19 novembre 2018 de l’intermédiaire à M. [X] sur le projet Siemens).
Au demeurant, M. [N] reconnait lui-même à l’occasion avoir été dépassé, par ses mails de juin et juillet 2017, puisqu’il suggérait, en l’état de ses connaissances du logiciel Nagios, que le client réduise ses exigences (« merci de bien vouloir voir si possible avec le client pour requalifier et voire même simplifier dans un premier temps certaines réalisations demandées par le client en les rendant simplement standards » M. [N] à son responsable 14 juin 2017) puis faisait aveu de son désarroi (« j’ai donné le meilleur de moi possible pour satisfaire ce projet mais malheureusement je n’y arrive pas, je n’arrive pas à comprendre cette foutue solution et l’adapter au besoin exprimé par le client » M. [N] au directeur, 7 juillet 2017).
Si M. [N] plaide le manque de formation sur les logiciels non soumis à licence, il reste qu’il ne contredit pas l’employeur disant en accès libre le mode d’emploi des logiciels de supervision Nagios ou Zabbix utilisés dans ces missions, et le confirme au contraire quand il parle des limites de son auto-formation.
Qui plus est, l’employeur justifie qu’il suivit une formation organisée par ses soins les hivers 2015, puis 2017 sur le logiciel Zabbix.
Par ailleurs, l’affirmation de M. [N] d’avoir manqué du support nécessaire à ses missions est contredite par l’aide apportée par son responsable le 7 mai 2018 à ses demandes sur l’intégration de la plateforme Zabbix, par ses collègues ou son responsable en octobre-novembre 2018 sur l’ensemble de ses questions techniques qu’il leur soumettait lors du « test Rancid », dont attestent leurs échanges, et par la copie d’écran des références communes mises à disposition des salariés, dont fait partie le logiciel Zabbix. Au surplus, comme l’observe la partie appelante, le client finit par résoudre la difficulté lui-même, et M. [Z] reprocha au salarié d’avoir refusé d’examiner les documents qu’il lui avait adressés dans lesquels se trouvait la solution (M. [Z] à M. [N], mail du 9 novembre 2018).
Dès lors, au regard du CV de l’intéressé mentionnant 14 ans d’expérience en informatique et le qualifiant d’expert en supervision en citant parmi les serveurs de supervision, Zabbix, c’est de manière inopérante que M. [N] fait valoir son évaluation laudative quoique ancienne, et au reste tronquée, du 18 novembre 2014, ou les éloges d’un client en fin de mission en février 2017 qui participent de relations publiques, ou d’un collègue à l’occasion de son départ, et au contraire, les pièces versées aux débats témoignent de son insuffisance professionnelle pour accomplir les missions confiées qui rentraient dans son domaine d’intervention, sans rendre nécessaire une formation complémentaire et spécifique, qu’au surplus il aurait pu solliciter, concrètement, en temps utile, puisqu’il plaide avoir été, au printemps 2018, en inter-contrat, et que les dernières doléances de son employeur lui furent adressées après.
Sur l’insubordination
A cet égard, la société Axel établit en mai 2017 sa nécessité de le relancer pour qu’il rende compte de l’avancée de ses travaux (mail du 22 mai 2017 du chef de projet à M. [N], auquel le responsable dut lui intimer, face à son atermoiement « cette réponse n’est pas acceptable ! [T] te demande un avancement sur les tâches (listées ci-dessous) sur lesquelles tu es leader, la moindre des choses est de lui faire un retour détaillé, suite à tes derniers échanges de ces deux dernières semaines (') merci de lui répondre point par point. »)
Le grief sur les tâches non exécutées s’entend essentiellement à cette aune.
Sur l’absentéisme
Il est acquis aux débats que M. [N] s’inscrit à une formation en anglais auprès d’un intervenant extérieur d’une durée de 40 heures, à suivre durant la période allant du 4 novembre 2016 au 22 janvier 2018, dont le suivi mécontenta le prestataire en raison d’annulations sans prévenance, de son manque d’assiduité et de régularité, mais que toutefois il conclut, en sorte que ce grief, qui certes s’agrège seulement, n’est néanmoins pas suffisamment sérieux.
Sur le motif réel et sérieux
Il suit de l’ensemble de ces éléments, tels que retenus, que le licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux, et le jugement sera confirmé à cet égard.
Les créances s’ensuivant n’étant pas spécifiquement querellées à titre subsidiaire ou incident, elles doivent être confirmées, et seront fixées au passif de la procédure collective de la société Axel en application de l’article L.622-22 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires
Sur la prime de cooptation
La société Axel plaide le défaut de rétroactivité de la prime instituée en mai 2017, alors que la cause énoncée par son colitigant s’établit un an auparavant.
Cependant, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que l’employeur s’était engagé à régler la prime de cooptation dès le printemps 2016, étant ajouté que M. [N] la sollicitait distinctement à cette occasion (« je souhaiterais donc avoir confirmation que je toucherais bien la prime de cooptation s’il est retenu pour cette mission et embauché définitivement » mail du 30 mai 2016 de M. [N] dont copie à M. [X], lequel lui répond « je confirme la cooptation »).
Le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur la garantie de l’AGS
Il sera fait droit à la demande de la société Axel de se voir garantir par l’AGS dans les conditions posées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, au cas d’une insuffisance d’actifs ou de fonds disponibles sur la base du relevé de créance transmis par le mandataire judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société par actions simplifiée Axel IT au paiement de certaines sommes ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;
Fixe les créances arrêtées par le jugement au passif de la procédure collective de la société par actions simplifiée Axel IT ;
Dit la présente décision commune à l’AGS CGEA IDF Ouest ;
Dit que l’AGS CGEA IDF Ouest fera les avances des sommes fixées au passif de la procédure collective et dues à M. [U] [N] dans les conditions définies aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail ;
Fixe au passif de la société par actions simplifiée Axel IT au bénéfice de M. [U] [N] la somme de 1.800 euros allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de la procédure collective de la société par actions simplifiée Axel IT.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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