Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 sept. 2025, n° 24/04019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/04019 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MPLB
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Myriam DUCKI
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/05860)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE
en date du 08 avril 2024 , suivant déclaration d’appel du 20 novembre 2024
APPELANTE :
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007657 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIME :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (73)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Myriam DUCKI, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 04 juillet 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble qui a:
— déclaré irrecevable la fin de non recevoir soulevé par M. [Y] [E],
— débouté Mme [H] [N] veuve [E] de sa demande en paiement de la somme de 76.867,18 euros,
— condamné Mme [H] [N] veuve [E] aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté le 20 novembre 2024 par Mme [H] [N] à l’encontre de ce jugement,
Vu les dernières conclusions d’incident remises le 26 juin 2025 par M. [Y] [E] qui demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [H] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— se déclarer incompétent pour juger de la recevabilité des conclusions au fond de M. [Y] [E] en ce qu’il demande de 'juger irrecevable l’action engagée par Mme [H] [N], la prescription quinquennale étant acquise',
Subsidiairement,
— juger les conclusions de M. [Y] [E] recevables,
— juger que l’action engagée est prescrite,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme [H] [N] pour cause de prescription,
— condamner Mme [H] [N] aux entiers dépens de l’incident,
— condamner Mme [H] [N] à payer à M. [Y] [E] la somme de 2.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner Mme [H] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par maître Myriam Ducki, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [H] [N] pour cause de prescription, il fait valoir que :
— il est recevable à soulever la prescription en cause d’appel,
— il s’en rapporte sur la compétence du conseiller de la mise en état,
— le versement des sommes réclamées est antérieur de plus de cinq à la délivrance de l’assignation,
— le point de départ de la prescription est bien celui de la remise des fonds.
Sur la demande de Mme [H] [N] aux fins d’irrecevabilité des conclusions de M. [Y] [E] en ce qu’elles tendent à voir juger que la prescription quinquennale est acquise, il fait valoir que le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour trancher ce point.
Vu les conclusions d’incident remises le 2 juin 2025 par Mme [H] [N] qui demande au conseiller de la mise en état de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité formée par M. [Y] [E],
— accueillir la demande reconventionnelle de Mme [H] [N],
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions au fond de M. [Y] [E] en ce qu’il demande de « juger irrecevable l’action engagée par Mme [H] [N], la prescription quinquennale étant acquise ».
Très subsidiairement,
— débouter M. [Y] [E] de sa demande d’irrecevabilité pour cause de prescription,
— condamner M. [Y] [E] aux dépens de l’incident,
Elle relève que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui bien que n’ayant pas été tranchées en première instance auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, que dès lors le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de M. [Y] [E] de prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme [H] [N] pour cause de prescription.
Subsidiairement, sur la prescription soulevée, elle indique que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme jusqu’à ce que ce terme soit arrivé, qu’en l’absence de terme, la date d’exigibilité doit être recherchée suivant la commune intention des parties, que M. [Y] [E] devait rétablir sa situation avant de rembourser sa mère, qu’en conséquence elle a attendu que son fils vende sa maison en 2020 pour réclamer le remboursement, le point de départ de la prescription est la date de la première mise en demeure, soit le 2 mars 2021, de sorte que l’action en remboursement n’est pas prescrite.
Par ailleurs, elle fait valoir que les articles 123, 789 et 802 interdisent à M. [Y] [E] d’invoquer la prescription devant la cour d’appel dès lors que seule une fin de non-recevoir née au cours de la procédure d’appel et non en première instance pourrait être soulevée et que dès lors les conclusions de M. [Y] [E] tendant à voir juger la prescription quinquennale acquise et l’action engagée par Mme [H] [N] irrecevables doivent être déclarées irrecevables.
Motifs de la décision :
La présente instance d’appel a été introduite le 20 novembre 2024. C’est donc le nouvel article 913-5 du code de procédure civile applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 qui doit recevoir application
Aux termes de cet article, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— déclarer l’appel irrecevable,
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910,
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1,
— statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel,
— allouer une provision pour le procès,
— accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
— ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires,
— ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Cet article ne prévoit donc pas que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir, notamment celle tirée de la prescription telle que soulevée par M. [Y] [E].
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur la prescription soulevée et la recevabilité des demandes de Mme [H] [N].
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état n’est pas non plus compétent pour déclarer les conclusions de M. [Y] [E] irrecevables au motif qu’elles contiennent une demande de juger irrecevable l’action engagée par Mme [H] [N].
En effet, le conseiller de la mise en état peut seulement déclarer les conclusions irrecevables pour non respect des délais prescrits par les articles 909 et 910.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité des conclusions formée par Mme [H] [N].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Se déclarons incompétente pour statuer sur la demande d’irrecevabilité de l’action engagée par Mme [H] [N].
Se déclarons incompétente pour statuer sur la demande d’irrecevabilité des conclusions remises par M. [Y] [E].
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Déboutons M. [Y] [E] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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