Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 7 mai 2026, n° 25/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Mai 2026
N° 2026/200
Rôle N° RG 25/00547 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKDD
Société GARTNER DEVELOPPEMENT
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
S.E.L.A.R.L. [I] [O] & ASSOCIES
SELARL ML ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Corinne BONVINO ORDIONI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 22 Octobre 2025.
DEMANDERESSE
Société GARTNER DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 2]
avisé et ayant déposé ses réquisitions écrites
S.E.L.A.R.L. [I] [O] & ASSOCIES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE Me Corinne BONVINO ORDIONI avocat au barreau de TOULON
SELARL ML ASSOCIES, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Corinne BONVINO ORDIONI avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 09 septembre 2025, le Tribunal de commerce de Toulon a :
— joint les affaires enrôlées sous les n°2025F1693 et 2025F1158 ;
— rejeté le plan de redressement ;
— prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS GARTNER DEVELOPPEMENT;
— maintenu monsieur [F] [D], en qualité de Juge-commissaire, et monsieur [Z] [U] juge-commissaire suppléant ;
— nommé S.E.L.A.R.L ML ASSOCIES prise en la personne de maître [V] [T] en qualité de liquidateur judiciaire ;
— mis fin à la mission de la S.E.L.A.R.L [I] [O] & Associés prise en la personne de Maître [I] [O] en qualité d’administrateur judiciaire ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Le 19 septembre 2025, la SAS GARTNER DEVELOPPEMENT a relevé appel du jugement et, par actes des 17 et 22 octobre 2025, elle a fait assigner la S.E.L.A.R.L [I] [O] & Associes , la S.E.L.A.R.L ML ASSOCIES et monsieur le Procureur général devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la SAS GARTNER DEVELOPPEMENT demande à la juridiction du premier président , sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— constater l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 9 septembre 2025 ;
— dire et juger que l’exécution provisoire attachée audit jugement est de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 9 septembre 2025 (RG 2025F1693)
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.E.L.A.R.L [I] [O] & Associes et la SELARLU ML ASSOCIES demandent de :
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— juger n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 9 septembre 2025 ;
En conséquence,
— débouter la société GARTNER DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire les dépens en frais de procédure collective.
Monsieur le procureur général n’a pas comparu ni transmis d’avis.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.'
Il en résulte que l’article 514-3 du code de procédure civile ne peut servir de fondement à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce dont appel en l’espèce.
La SAS GARTNER DEVELOPPEMENT n’a pas répondu à ce moyen pourtant soutenu par les défenderesses.
Sa demande fondée sur un texte inapplicable au litige est irrecevable sans qu’il y ait lieu dès lors à examiner le bien ou le mal fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de la SAS GARTNER DEVELOPPEMENT irrecevable,
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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