Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 26 mars 2026, n° 25/01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 6 juin 2025, N° 21/02986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 26 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01678 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FS55
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/02986, en date du 06 juin 2025,
APPELANTS :
Monsieur, [M], [J]
né le, [Date naissance 1] 1944 à, [Localité 1] (54), domicilié, [Adresse 1]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Madame, [Y], [J]
née le, [Date naissance 2] 1944 à, [Localité 2] (55), domiciliée, [Adresse 2]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
la BANQUE CIC EST,
Société anonyme, inscrite au RCS de STRABOURG sous le n° 754 800712, dont le siège social est, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié pour ce au siège
Représentée par Me Laura LEDERLE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Mars 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 28 décembre 2007, la SA SNVB, aux droits de laquelle vient la SA Banque CIC EST, a consenti à la société civile immobilière JARDIN DE VAUDEMONT, détenue par M., [M], [J] à hauteur de 99% des parts et par Mme, [R], [X] épouse, [J] à hauteur de 1% (ci-après les époux, [J]), un prêt d’un montant de 197 964 euros, afin de financer l’acquisition d’une maison ancienne à usage locatif ainsi que des travaux d’amélioration et des frais divers, garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionelle inscrits sur l’immeuble sis à, [Adresse 4], [Localité 3],, [Adresse 5].
Selon décompte de créance au 19 octobre 2021, la SA Banque CIC EST a prononcé la déchéance du terme du prêt le 11 juin 2014.
Le bien immobilier financé a fait l’objet d’un jugement d’adjudication sur saisie immobilière du 11 mai 2017 pour la somme de 31 000 euros, et la procédure de distribution est intervenue le 12 mars 2018 en faveur de la SA Banque CIC EST, seul créancier inscrit sur le bien.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2021 ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses au lieu indiqué comme siège social au registre du commerce et des sociétés, la SA Banque CIC EST a fait signifier à la SCI JARDIN DE VAUDEMONT un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le commissaire de justice a établi un certificat d’irrécouvrabilité de la créance à la demande de la SA Banque CIC EST le 31 août 2021.
Par courriers recommandés du 25 octobre 2021 avec avis de réception signés le 26 octobre 2021, la SA Banque CIC EST a mis M., [M], [J] et Mme, [R], [X] épouse, [J] en demeure de lui payer respectivement les sommes de 254 777,63 euros et 2 573,51 euros en leurs qualités d’associés de la SCI JARDIN DE VAUDEMONT et à proportion de leurs parts respectives dans le capital social.
— o0o-
Par actes de commissaire de justice du 3 décembre 2021, la SA Banque CIC EST a fait assigner les époux, [J] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de voir condamner M., [M], [J] et Mme, [R], [J] à lui payer respectivement la somme au principal de 254 777,63 euros et de 2 573,51 euros, avec intérêts au taux conventionnel échus depuis le 19 octobre 2021 (date du décompte).
Par conclusions d’incident transmises le 30 octobre 2024, les époux, [J] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir déclarer la SA Banque CIC EST irrecevable en son action pour cause de prescription, et subsidiairement, pour défaut de droit d’agir en l’absence de vaines poursuites dirigées à l’encontre de la société.
Ils se sont prévalus à titre principal du délai biennal de prescription de l’article L. 218-2 du code de la consommation (revendiquant la qualité de consommateurs de la personne morale agissant en dehors de son secteur d’activité de la gestion de biens, au regard des dispositions applicables à la date du contrat) et subsidiairement, du délai quinquennal de prescription de l’article 2224 du code civil (courant à compter de la notification de la déchéance du terme du contrat antérieure au 11 juin 2014 selon les indications du décompte du 19 octobre 2021). Plus subsidiairement, ils ont soutenu que l’existence de poursuites vaines et préalables retenue à l’article 1858 du code civil ne pouvait résulter de la simple tentative infructueuse de retrouver la société constatée par le commissaire de justice lors de la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente.
La SA Banque CIC EST a opposé l’irrecevabilité des exceptions soulevées tardivement devant le juge de la mise en état, et subsidiairement, a soutenu l’absence de prescription compte tenu de l’effet interruptif du jugement d’adjudication du 11 mai 2017 et de la procédure de distribution intervenue le 12 mars 2018, de même que du commandement de saisie-vente signifié le 30 août 2021. Elle s’est prévalue de l’application du délai quinquennal de prescription à défaut pour la société, même familiale, de revêtir la qualité de consommateur, rappelant que le prêt litigieux avait été contracté pour les besoins de l’activité professionnelle de la société, en ce que l’acquisition de biens immobiliers à des fins locatives entrait dans son objet social. Elle a expliqué que la société ne disposait plus de patrimoine immobilier au regard du certificat d’irrécouvrabilité du 31 août 2021, d’un état hypothécaire actualisé au 2 août 2023 et d’un extrait K-Bis à jour du 19 septembre 2023 mettant en évidence la cessation d’activité de la société.
Les époux, [J] ont répliqué que les fins de non recevoir pouvaient être soulevées en tout état de cause, et qu’ils avaient saisi le juge de la mise en état (ayant une compétence exclusive pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance) après les premières conclusions au fond tendant à l’irrecevabilité de l’action de la SA Banque CIC EST.
Par ordonnance du 6 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré recevables les fins de non-recevoir présentées par M., [M], [J] et Mme, [R], [X] épouse, [J],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par M., [M], [J] et Mme, [R], [X] épouse, [J],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir soulevée par M., [M], [J] et Mme, [R], [X] épouse, [J],
— constaté que le juge de la mise en état n’a pas pouvoir pour se prononcer sur la demande subsidiaire de M., [M], [J] et Mme, [R], [X] épouse, [J] tendant au rejet de toutes les demandes de la société CIC EST à leur encontre, ce qui relève du tribunal,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état qui se tiendra le 16 septembre 2025 (mise en état silencieuse) pour les conclusions au fond de Me, [B], [G],
— condamné in solidum M., [M], [J] et Mme, [R], [X] épouse, [J] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à régler à la société anonyme CIC EST la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M., [M], [J] et Mme, [R], [X] épouse, [J] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Le juge de la mise en état a retenu que les moyens tirés de la prescription de l’action et du défaut du droit d’agir de la banque soulevés par les défendeurs constituaient des fins de non-recevoir qui pouvaient être soulevées en tout état de cause.
Il a énoncé que si la définition du consommateur résultant de l’article préliminaire pour l’application du code de la consomation n’était pas applicable à la date de souscription du contrat, en revanche, la société, personne morale exerçant l’activité de ' acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous biens et droits immobiliers ' selon ses statuts, ne relevait pas, lors de l’acquisition du 28 décembre 2007, des dispositions protectrices du code de la consommation, en ce que l’opération, en rapport direct avec son objet social, pour laquelle le prêt litigieux avait été contracté, s’inscrivait dans le cadre d’une activité professionnelle. Il a précisé que la soumission volontaire du prêt au code de la consommation par les parties n’emportait pas application de la prescription biennale.
Il a constaté que le point de départ du délai de prescription de l’action d’un créancier contre l’associé d’une SCI tenu indéfiniment au paiement des dettes sociales est le même que celui de l’action de ce créancier contre la société, et a jugé que le point de départ du délai de prescription de l’action sur le fondement de l’article 1857 du code civil avait commencé à courir à compter de la date de prononcé de la déchéance du terme, puis avait été interrompu par le jugement d’adjudication du 11 mai 2017, puis par la procédure de distribution qui était intervenue le 12 mars 2018, faisant courir un nouveau délai de prescription de cinq ans à compter de cette date, lui-même interrompu par la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente le 30 août 2021, de sorte que la prescription n’était pas acquise à la date de l’assignation du 3 décembre 2021.
Il a jugé que le certificat d’irrecouvrabilité du 31 août 2021 et l’état hypothécaire actualisé au 2 août 2023, démontrant que la SCI JARDIN DE VAUDEMONT ne disposait plus de patrimoine immobilier, outre l’extrait Kbis à jour au 19 septembre 2023 mentionnant une radiation en date du 31 août 2023, caractérisaient des éléments justifiant de l’existence de poursuites préalables et vaines engagées par la Banque CIC EST à l’encontre de la SCI JARDIN DE VAUDEMONT.
— o0o-
Le 15 juillet 2025, les époux, [J] ont formé appel de l’ordonnance tendant à son infirmation en ce qu’elle a rejeté les fins de non recevoir et les a condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 22 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux, [J], appelants, demandent à la cour sur le fondement des articles 1858 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation :
— de déclarer leur appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— d’infirmer la décision rendue en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par M., [M], [J] et Mme, [R], [X] épouse, [J],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir soulevée par M., [M], [J] et Mme, [R], [X] épouse, [J],
— condamné in solidum M., [M], [J] et Mme, [R], [X] épouse, [J] aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à la société anonyme CIC EST la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— de constater que la prescription doit trouver à s’appliquer et de dire l’action de la Banque CIC EST prescrite,
— de débouter la Banque CIC EST de toutes ses demandes comme étant par conséquent irrecevables,
A titre subsidiaire,
— de constater que la Banque CIC EST ne rapporte pas la preuve d’une vaine poursuite,
— de déclarer son action irrecevable comme étant dénuée du droit d’agir,
— de débouter en tout état de cause la Banque CIC EST de toutes ses demandes à leur encontre,
— de condamner la Banque CIC EST au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux, [J] font valoir en substance :
— qu’ils sont fondés à se prévaloir de l’acquisition de la prescription biennale ; que pour les contrats conclus antérieurement à l’article préliminaire du code de la consommation créé par la loi Hamon du 17 mars 2014 (antérieurement à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016) et la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, il a pu être jugé que la qualité de consommateur n’était pas incompatible avec celle de personne morale ; que la prescription biennale est issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui n’a pas d’effet rétroactif selon l’article 2 du code civil ; que pour tous les contrats concernés, une personne morale pouvait se voir reconnaître la qualité de consommateur dès lors qu’elle avait contracté en dehors du cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que l’activité de la société à caractère strictement familial n’était pas la réalisation d’opérations financières (n’étant pas une professionnelle de l’immobilier) mais la gestion de biens immobiliers (en vue d’acquérir un patrimoine personnel totalement étranger à une activité professionnelle), et que la qualité de consommateurs des époux, [J] n’était pas contestée (Mme, [J] étant enquêtrice sociale au tribunal judiciaire de Nancy et M., [J] dirigeant une SARL de travaux publics dans la Meuse) ; que la société devait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au délai de prescription ;
— que les parties ont explicitement entendu se soumettre aux dispositions du code de la consommation par la référence du contrat aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ; que la société peut se prévaloir de la prescription biennnale instaurée par le code de la consommation ;
— que l’action de la Banque CIC EST était prescrite au 11 juin 2016 par référence à la déchéance du terme prononcée le 11 juin 2014 ; que subsidiairement, l’effet interruptif du jugement d’adjudication du 11 mai 2017 prenait fin au 27 mars 2018, soit quinze jours après la procédure de distribution du prix du 12 mars 2018, de sorte que la prescription était acquise à compter du 27 mars 2020 ;
— que subsidiairement, le point de départ du délai quinquennal de prescription de l’action contre les associés se situe au jour de la poursuite en paiement des sommes dues contre la société, à savoir à la date de réception du courrier prononçant la déchéance du terme, non produit par la Banque CIC EST, et correspondant au 11 juin 2014 selon le décompte produit ; que l’assignation en paiement a été délivrée aux associés en décembre 2021, soit à l’expiration du délai de cinq ans ;
— que l’existence de poursuites vaines et préalables de la société déterminant le droit d’agir de la Banque CIC EST n’est pas établie, en ce que le créancier doit prouver que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ; que les poursuites à l’égard de la société se sont limitées à une saisie immobilière ayant donné lieu à une adjudication le 11 mai 2017 et au constat dressé par l’huissier chargé de délivrer le commandement aux fins de saisie vente le 30 août 2021 que la SCI n’avait plus d’établissement à l’adresse du siège social mentionné au RCS (s’agissant de l’adresse de l’immeuble adjugé), ayant abouti au certificat d’irrécouvrabilité établi le lendemain ; que la SCI n’était pas dissoute au jour de l’assignation et n’a pas fait l’objet d’une liquidation.
Dans ses dernières conclusions transmises le 10 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Banque CIC EST, intimée, demande à la cour :
— de déclarer les époux, [J] mal fondés en leur appel,
En conséquence,
— de confirmer l’ordonnance sur incident rendue le 6 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par M., [M], [J] et Mme, [R], [X] épouse, [J],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir soulevée par M., [M], [J] et Mme, [R], [X] épouse, [J],
— condamné in solidum M., [M], [J] et Mme, [R], [X] épouse, [J] aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à la société anonyme CIC EST la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter les époux, [J] de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris de leurs demandes indemnitaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les époux, [J] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,
— de condamner les époux, [J] aux entiers frais et dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la Banque CIC EST fait valoir en substance :
— que la prescription du code de la consommation ne s’applique pas ; que la SCI a contracté le prêt litigieux pour les besoins de son activité professionnelle, en ce que l’objet du financement correspondait à l’acquisition d’un bien immobilier entrant dans son objet social (selon l’extrait Kbis produit) et à des fins locatives, tel que prévu à ses statuts ; que les professions exercées par les époux, [J], personnes physiques, importent peu ;
— que pour déclarer l’action d’une banque prescrite en application de l’article L.137-2 du code de la consommation, il ne suffit pas de constater que les parties aient entendu soumettre le prêt aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du même code, en ce que la juridiction doit constater la qualité de consommateur de l’emprunteur en prenant en compte le libellé de l’objet social (déterminant un contrat en dehors du cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale) ;
— que le délai quinquennal de prescription courant à compter du 11 jun 2014 a été interrompu par le jugement d’adjudication du 11 mai 2017 ainsi que par la procédure de distribution intervenue le 12 mai 2018, qui a fait courir un nouveau délai de cinq ans ;
— qu’elle justifie pleinement des vaines poursuites engagées préalablement à l’encontre de la SCI par la production du certificat d’irrécouvrabilité du 31 août 2021, d’un état hypothécaire actualisé au 2 août 2023 établissant l’absence de patrimoine immobilier ainsi que par l’extrait Kbis mettant en évidence une cessation d’activité de la société civile.
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La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de prescription applicable à l’action en paiement
L’associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et, dans ce cas, le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé est le même que celui de la prescription de l’action contre la société.
Selon l’article L.137-2 du code de la consommation, créé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans (reprenant les anciennes dispositions de l’article 2272 du code civil dans sa version issue de la loi du 15 mars 1804).
Or, si un crédit immobilier est susceptible de relever des dispositions de l’article L. 137-2 du code de la consommation déterminant un délai de prescription abrégé (deux ans), c’est à la condition qu’il soit consenti à un consommateur.
En effet, selon l’article L. 312-3 du code précité, créé par la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, sont exclus du champ d’application du présent chapitre (sur les crédits immobiliers), les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
Aussi, les personnes morales souscrivant un prêt destiné à l’acquisition d’un immeuble dans le cadre d’une activité professionnelle déterminée par leur objet social ne peuvent se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique du 28 décembre 2007 que la SCI JARDIN DE VAUDEMONT a acquis une maison d’habitation, comportant deux pièces en rez-de-chaussée et deux pièces au premier étage, outre les caves, greniers et dépendance, ainsi qu’un petit jardin sur l’arrière.
Au surplus, le jugement d’adjudication du 11 mai 2017 a précisé qu’après travaux, l’immeuble comprenait un appartement en triplex sur façade et un appartement sur l’arrière avec terrasse.
En effet, le crédit immobilier annexé à l’acte authentique avait pour objet l’achat d’une maison ancienne à usage locatif à hauteur de 71 000 euros, ainsi que des travaux d’amélioration pour 130 364 euros, outre des frais divers de 14 100 euros, dont 17 500 euros d’apport.
Or, il ressort de l’extrait Kbis d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour au 14 juillet 2021, que la SCI a commencé son activité ' d’acquisition et gestion d’immeuble ' le 11 octobre 2004, conformément à ses statuts reçus par acte notarié du même jour, prévoyant que ' la société a pour objet : acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous biens et droits immobiliers. Et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet, pourvu qu’elles ne portent pas atteinte au caractère civil de la société '.
Ces éléments déterminent que la SCI a exercé, grâce à l’emprunt, une activité professionnelle en vertu de son objet social, dans la mesure où l’acquisition du bien immobilier avait pour but la gestion par location, ce qui est exclusif de la qualité de consommateur.
Aussi, il en résulte que la SCI JARDIN DE VAUDEMONT est une personne morale qui a contracté un emprunt afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier à caractère professionnel conformément à son objet social, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme un consommateur au sens de l’article L. 137-2 du code de la consommation, peu important que les parties aient entendu volontairement soumettre leur convention aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Dans ces conditions, la prescription abrégée de ce texte ne peut être applicable à la SCI JARDIN DE VAUDEMONT.
Dès lors, la prescription applicable au litige est celle de droit commun de cinq ans édictée par l’article 2224 du code civil.
Sur la prescription de l’action en paiement
Selon les articles 2224 et 2233 du code civil, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les parties retiennent comme point de départ du délai de prescription la date du 11 juin 2014, telle que mentionnée au décompte de créance du 19 octobre 2021 comme déterminant l’exigibilité du capital restant dû.
Or, le bien immobilier financé a fait l’objet d’un commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 6 juillet 2016, puis d’un jugement d’adjudication sur saisie immobilière du 11 mai 2017 pour la somme de 31 000 euros, donnant lieu à la distribution du prix en faveur de la SA Banque CIC EST, seul créancier inscrit sur le bien saisi, le 12 mars 2018.
Aussi, le délai quinquennal de prescription courant à compter du 11 juin 2014 a été interrompu par la délivrance du commandement de payer valant saisie le 6 juillet 2016, selon l’article 2244 du code civil, puis par l’assignation à l’audience d’orientation délivrée le 20 octobre 2016, en application de l’article 2241 du même code, et ce jusqu’à l’extinction de l’instance de la procédure de saisie immobilière selon l’article 2242 dudit code, qui n’a pas eu pour terme le jugement d’adjudication, mais s’est poursuivie, en présence d’un seul créancier répondant aux critères de l’article L. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai.
La distribution du prix étant intervenue au bénéfice de la Banque CIC EST le 12 mars 2018 sans que soit évoquée une contestation du projet de distribution, il y a lieu de considérer que l’effet interruptif de prescription a pris fin au 27 mars 2018.
Dans ces conditions, un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 27 mars 2018, de sorte que l’action en paiement du capital restant dû au titre du prêt litigieux n’était pas prescrite à la date de l’assignation des époux, [J] le 3 décembre 2021.
De même, l’action de la SA Banque CIC EST tend au paiement des échéances du prêt échues et impayées à hauteur de 29 608,87 euros à la date de déchéance du terme, tel que figurant au décompte de créance du 19 octobre 2021.
Aussi, il en résulte que les échéances de prêt n’ont plus été payées depuis le 30 septembre 2012, selon le tableau d’amortissement annexé à l’acte authentique prévoyant le paiement d’échéances mensuelles de 1 440,39 euros et compte tenu d’un capital restant dû exigible au 31 mai 2014.
Or, tel que développé plus avant, le délai quinquennal de prescription de l’action en paiement courant à compter de la date de chacune des échéances échues et impayées, a été interrompu le 6 juillet 2016, date de délivrance du commandement de payer valant saisie, puis à compter du 20 octobre 2016 (date de l’assignation à l’audience d’orientation) jusqu’au 27 mars 2018.
Le délai de prescription courant sur l’échéance impayée la plus ancienne exigible au 30 septembre 2012 (selon le tableau d’amortissement initialement convenu) a donc été interrompu le 6 juillet 2016 puis du 20 octobre 2016 jusqu’au 27 mars 2018, soit avant l’expiration d’un délai de cinq ans, de même que pour toutes les échéances impayées exigibles postérieurement.
En tout état de cause et dans l’hypothèse non alléguée où le tableau d’amortissement initial aurait été ultérieurement modifié, les époux, [J], qui se prévalent de la prescription de la créance de la SA Banque CIC EST, ne font pas état d’échéances de prêt échues et impayées antérieurement au 6 juillet 2011.
Dans ces conditions, l’action de la Banque CIC EST tendant au paiement des échéances échues et impayées au 11 juin 2014, n’était pas prescrite à la date de l’assignation des époux, [J] le 3 décembre 2021.
Dès lors, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la Banque CIC EST doit être rejetée.
L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur l’existence de poursuites préalables et vaines de la personne morale
L’article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Aussi, il appartient à la Banque CIC EST de justifier de la mise en oeuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution de nature à établir l’insuffisance du patrimoine social.
En l’espèce, la Banque CIC EST produit un commandement de payer valant saisie du bien immobilier financé par le prêt litigieux délivré à la SCI le 6 juillet 2016, ainsi que le jugement d’adjudication dudit bien en date du 11 mai 2017, de même qu’un certificat d’irrécouvrabilité de la créance établi par commissaire de justice le 31 août 2021, faisant suite à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 30 août 2021 lors de la tentative de délivrance à la SCI d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, au motif que la société civile n’avait plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social au registre du commerce et des sociétés (correspondant à l’adresse de l’immeuble adjugé).
De même, un état hypothécaire actualisé au 2 août 2023 établit l’absence de patrimoine immobilier de la SCI depuis le jugement d’adjudication du 11 mai 2017.
Au surplus, l’extrait K-bis à jour au 19 septembre 2023 met en évidence une cessation d’activité de la SCI au 31 mai 2023 avec radiation au 31 août 2023.
Il en résulte donc que la SCI ne détenait aucun bien permettant le recouvrement de la créance de la Banque CIC EST dans son patrimoine social à la date d’assignation des associés.
Dans ces conditions, la Banque CIC EST rapporte la preuve que toutes autres poursuites contre la SCI auraient été, du fait de l’insuffisance du patrimoine social, privées d’efficacité, de sorte qu’elle est recevable en son action en paiement dirigée à l’encontre de ses associés au titre du prêt immobilier consenti.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les époux, [J] qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens d’appel et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M., [M], [J] et Mme, [R], [X] épouse, [J] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [M], [J] et Mme, [R], [X] épouse, [J] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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