Irrecevabilité 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 24 mars 2026, n° 25/02632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section A
C5
N° RG 25/02632 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MX4P
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 24 MARS 2026
Vu la procédure entre :
S.C.I., FLORANNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
S.A.R.L., [D] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Emel ALKAN, avocat au barreau de LYON
A l’audience sur incident du 3 février 2026, Nous, Jean-Yves Pourret, conseiller de la mise en état, assisté de Anne Burel, greffier, avons entendu les conseils des parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 18 juillet 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé du litige, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
Jugé que la vente du bien immobilier propriété de la SCI, [H] et donné à bail commercial à la société, Dadmary a été valablement conclue au profit de la société, Dadmary le 13 août 2023 ;
Condamné la SCI, [H] à régulariser l’acte de vente devant notaire dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
Condamné la SCI, [H] à restituer à la société, Dadmary l’intégralité des loyers et charges payés à compter du 13 août 2023 et jusqu’à la régularisation de la vente définitive ;
Jugé que cette somme viendra en déduction du prix de vente revenant à la SCI, [H] ;
Condamné la SCI, [H] à payer à la société, Dadmary la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Me Gaelle Chavrier.
Par déclaration du 17 juillet 2025, la SCI, [H] a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 12 janvier 2026, la société, Dadmary demande à la cour de :
Débouter la SCI, [H] de ses prétentions ;
Déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par la SCI, [H] ;
Condamner la SCI, [H] à payer à la société, Dadmary la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions sur incident notifiées électroniquement le 2 février 2026, la SCI, [H] demande à la cour de :
Prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement en date du 6 septembre 2024,
Déclarer irrégulier l’acte de signification du jugement en date du 30 janvier 2025 ou à tout le moins, Prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement en date du 30 janvier 2025,
Par conséquent,
Déclarer recevable l’appel de la SCI, [H] en date du 17 juillet 2025,
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la validité de l’acte de signification du 6 septembre 2024
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Aux termes de l’article 659 du même code, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Il résulte de l’article 659 du code de procédure civile que la signification d’un acte selon les modalités de cet article en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.
Prive dès lors de base légale sa décision la cour d’appel qui ne recherche pas, comme il lui était demandé, si l’adresse à laquelle la signification a été faite était la dernière adresse connue du destinataire de l’acte (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.893).
En l’espèce, tout d’abord, quoiqu’il ressorte de la liste des sièges sociaux sur un document signé par la gérante de la SCI, [H] mais également de l’historique des inscriptions modificatives au registre du commerce et des sociétés de Chambéry qu’à la date du 6 septembre 2024 le siège social de la SCI, [H] n’avait pas été modifié dans ce registre et demeurait déclaré au, [Adresse 4], le procès-verbal de signification du commissaire de justice indique expressément qu’à cette adresse aucune personne ne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile ou sa résidence et que la dénomination de la SCI, [H] ne figure nulle part pas plus que les nom et prénom de sa gérante.
Ensuite, il est établi que par courrier en date du 5 juillet 2023 mentionnant l’adresse de l’expéditeur au, [Adresse 5] à Rives (38140), la SCI, [H] a indiqué à son cocontractant qu’elle gérerait désormais en direct le bien immobilier en lieu et place du mandataire antérieur tout en communiquant les nouvelles cordonnées bancaires pour le paiement du loyer à compter d’août 2023. Il est également justifié qu’à compter d’août 2023 ces nouvelles coordonnées bancaires ont effectivement été utilisées pour le règlement du loyer.
Les appels de loyers et charges ou les quittances ultérieurs mentionnaient également cette même adresse laquelle était située au demeurant à proximité immédiate, tout au plus à quelques dizaines de mètres, des lieux loués.
Il est indifférent que la SCI, [H] n’ait pas constitué avocat en première instance quoiqu’elle ait pu avoir connaissance de l’assignation par l’intermédiaire d’un notaire qu’elle avait choisi.
La circonstance que ledit notaire ait pu rédiger un projet d’acte en date du 22 mars 2024 avec l’adresse de, [Localité 3] n’est pas de nature à invalider le raisonnement précédemment exposé, ledit document produit n’étant signé par personne.
Il est donc démontré que la société, Dadmary connaissait l’adresse effective du siège social de la SCI, [H] bien que cette dernière ait omis de la modifier au registre du commerce et des sociétés.
Dans ces conditions, alors que le commissaire de justice ne trouvait aucune trace du siège social à l’adresse indiquée audit registre et que la société, Dadmary n’ignorait pas la nouvelle adresse du siège social de sa bailleresse, la signification réalisée conformément à l’article 659 du code de procédure civile n’était pas valable.
Enfin, alors qu’il n’est pas établi que la SCI, [H] a tout de même été destinataire de cet acte à cette date, celle-ci justifie d’un grief en ce qu’elle n’a pas été en mesure d’interjeté appel dans le délai d’un mois à compter du 6 septembre 2024.
Il convient par conséquent d’annuler l’acte de signification du 6 septembre 2024.
Sur la validité de l’acte de signification du 30 janvier 2025
Il résulte des articles 651 et 680 du code de procédure civile, et l’article 6§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours, si elle ne précise pas qu’elle se substitue à la première (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.360).
En l’espèce, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur sa validité au regard de l’adresse de la SCI, [H], la signification du 30 janvier 2025 qui ne précise pas qu’elle se substitue à la première signification du 6 septembre 2024 n’a pas pu faire courir le délai d’appel.
En conséquence, l’acte du 6 septembre 2024 de signification du jugement ayant été annulé et l’acte de signification du 30 janvier 2025 n’ayant pas fait courir le délai de recours, l’appel de la SCI, [H] interjeté par déclaration du 17 juillet 2025 n’est pas tardif.
L’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société, Dadmary est rejetée.
Les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
La société, Dadmary, qui succombe à l’incident, est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Rejetons l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société, Dadmary,
Déboutons la société, Dadmary de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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