Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 2 avr. 2026, n° 25/06054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06054 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDHY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 24/03338
APPELANTE
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 26 juillet 2019, la société Cofidis a consenti à M. [P] [M], un crédit destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 70 000 euros remboursable en 143 mensualités de 674,07 euros hors assurance (soit 771,85 euros avec assurance) et une 144ème mensualité de 673,66 euros (soit 770,01 euros avec assurance) incluant les intérêts au taux nominal de 5,75 %, le TAEG s’élevant à 5,78 %.
La société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 16 juillet 2024, elle a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Meaux en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 15 janvier 2025, a déclaré la société Cofidis recevable en son action, a constaté la déchéance du terme du prêt, prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [M] au paiement de la somme de 36 212,50 euros sans aucun intérêt même au taux légal au titre du solde du crédit, débouté la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [M] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme, le juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que la preuve de la remise de la Fipen n’était pas rapportée, celle-ci n’étant pas signée de sorte que la clause de reconnaissance de la remise n’était pas suffisamment corroborée.
Il a retenu que du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, le prêteur ne pouvait prétendre à la clause pénale et il a déduit les sommes versées soit 36 212,50 euros du capital emprunté dont il a relevé qu’il n’avait été débloqué qu’à hauteur de la somme de 64 700 euros. Il a ensuite considéré que pour assurer l’effectivité de la sanction, il fallait écarter l’application des dispositions relatives à l’application du taux légal et à sa majoration. Il a indiqué que de ce fait, la demande de capitalisation des intérêts était devenue sans objet.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 mars 2025, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) déposées par voie électronique le 15 décembre 2025, la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné M. [M] à lui payer la somme de 36 2012,50 euros sans aucun intérêt même au taux légal, rejetant ainsi ses demandes de condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 63 026,73 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau,
— de condamner M. [M] à lui payer la somme de 63 026,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 avril 2024,
— subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [M] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de les condamner à lui payer cette même somme mais avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % l’an à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 36 212,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024, sans suppression de la majoration de 5 points,
— en tout état de cause de condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir qu’elle produit la liasse contractuelle dont certains éléments ont été retournés par M. [M] et qui comprend tous les éléments dont elle doit justifier de la remise et souligne, s’agissant de la FIPEN, que sa signature n’est pas exigée, que seule une preuve de remise l’est et que la présentation de l’offre le démontre. Elle ajoute que la liasse contractuelle comprend, d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par l’emprunteur n’ont pas à être signés mais qu’il a renvoyé certains documents signés ce qui démontre que toute la liasse a été remise et qu’elle produit le courrier de transmission de cette liasse et la liasse complète. Elle souligne que le fait que l’emprunteur ait retourné l’exemplaire préteur à la banque et d’autres documents justifie que ce document n’émane pas uniquement de la concluante mais aussi de l’emprunteur.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [M] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
A titre très subsidiaire elle indique que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [M] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 20 mai 2025 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 26 juillet 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
S’agissant d’un regroupement de crédits à la consommation, il est, en application de l’article L. 314-10 du code de la consommation, soumis au chapitre 2 du titre I du livre III dudit code.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Le contrat comporte une telle clause de reconnaissance concernant les documents que la banque doit remettre.
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu’elle a envoyée à M. [M] qui comprend 26 pages qui se suivent, comporte en première page un courrier spécialement adressé à M. [M], en page 2 un « guide pratique » et comprend’notamment :
— en pages 3 et 4 la FIPEN remplie,
— en pages 5 et 6 le document d’information propre au regroupement de crédits rempli avec les éléments concernant M. [M],
— en pages 7 à 8 un document d’information sur l’assurance,
— en page 9 une fiche de conseil en assurance,
— en page 10 la fiche de dialogue renseignée,
— en page 11 un document de mise en garde,
— en pages 12 à 15 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en page 16 le mandat de prélèvement,
— en pages 18 à 21 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en page 22 le bulletin d’adhésion à l’assurance,
— en pages 23 à 26, la notice d’assurance.
M. [M] a renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte la numérotation 10/26, le mandat de prélèvement qui comporte la numérotation 16/26 et l’ exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte la numérotation 12 à 15 /26.
Ce renvoi par M. [M] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément’extérieur à la banque.
La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus (feuille d’imposition 2018, déclaration d’impôt de 2018, bulletins de salaire de décembre 2018, mai 2019, attestation Caf), de domicile (facture SFR) et d’identité de l’emprunteur (copie de sa carte nationale d’identité) s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 5 avril 2024 enjoignant à M. [M] de régler l’arriéré de 5 187,17 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 19 avril 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a constaté la régularité de la déchéance du terme.
Il en résulte que la société Cofidis est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes :
— 5 705,99 euros au titre des échéances impayées
— 52 869,48 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 58 575,47 euros majorée des intérêts au taux de 5,75 % à compter du 19 avril 2024.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8% laquelle, sollicitée à hauteur de 4 384,32 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024.
Aucune demande de capitalisation des intérêts n’est plus formulée à hauteur d’appel et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
La cour condamne donc M. [M] à payer ces sommes à la société Cofidis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [M] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de condamner M. [M] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait et qu’il ne résulte d’aucune pièce que la société Cofidis avait produit toute la liasse contractuelle en première instance. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la société Cofidis recevable en son action, a constaté la déchéance du terme du prêt, débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [M] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [P] [M] à payer à la société Cofidis les sommes de 58 575,47 euros majorée des intérêts au taux de 5,75 % à compter du 19 avril 2024 et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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