Infirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 31 déc. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 décembre 2025, N° 25/1520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M3SH
N° Minute : 75
Notification le :
31 décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
Appel d’une ordonnance 25/1520 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 23 décembre 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 26 décembre 2025
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [J] [K], actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 8]
né le 08 Mars 2005
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [S] [U], tiers demandeur, comparante
née le 27 Juin 1968
[Adresse 4]
[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme BAUDOIN, avocate générale près la cour d’appel de Grenoble.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 30 décembre 2025 par Marie-Pierre FIGUET, Présidente, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 25 juin 2025, assistée de Valérie RENOUF, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 31 décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Vu les certificats médicaux d’admission des docteurs [R] et [L] en date du 16 décembre 2025 ;
Vu la décision d’admission à la demande d’un tiers de [J] [K] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier Alpes Isère en date du 17 décembre 2025,
Vu les certificats médicaux des 24h et 72h établis par les docteurs [M] et [Z] les 18 décembre et 19 décembre 2025,
Vu l’avis motivé du docteur [M] en date du 23 décembre 2025,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble du 23 décembre 2025 autorisant le maintien des soins de [J] [K] en hospitalisation complète ;
Vu l’appel interjeté le 26 décembre 2025 par [J] [K] au motif qu’il se sent suffisamment prêt pour reprendre en main sa vie en maintenant un traitement adapté à distance ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience devant la cour se tenant le 30 décembre 2025.
A l’audience, [J] [K] n’a pas comparu.
Sa mère, Mme [S] [U], a indiqué que l’état de santé de son fils allait mieux.
L’avocat de [J] [K] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète en faisant valoir que l’avis médical motivé n’a pas été remis avant l’audience devant le premier juge, qu’aucun avis motivé n’a été remis avant l’audience en appel et que [J] [K] est absent à l’audience sans justification médicale, ce qui porte atteinte à ses droits.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’appel est recevable.
1/ Sur l’irrégularité tenant à l’absence d’avis motivé devant le premier juge
Aux termes de l’article L.3211-1 II du code de la santé publique, la saisine du juge de la liberté et de la détention est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des notes d’audience, que l’avis motivé n’a pas été joint à la saisine du juge de la liberté et de la détention, ni même versé aux débats lors de l’audience, celui-ci n’étant parvenu au greffe que postérieurement à cette audience.
Cet avis motivé n’a donc pu être discuté de façon contradictoire par le patient et son avocat ce qui a porté atteinte aux droits de [J] [K].
2/ Sur l’irrégularité tenant à l’absence d’avis motivé en appel
L''article L.3211-12-4 du code de la santé publique prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 h avant l’audience.
En l’espèce, aucun avis n’a été adressé au greffe ni 48 h avant l’audience, ni même pendant les débats lors de l’audience.
Ainsi, [J] [K] a été privé de la possibilité de bénéficier d’un avis médical actualisé et d’en discuter le bien fondé ce qui lui cause un grief.
3/ Sur l’absence du patient à l’audience
L’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que : « L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I. »
Selon le deuxième et avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-12-2-I : « A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. »
Au vu de ces dispositions, il est considéré que, lorsqu’il statue sur l’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d’entendre à l’audience la personne admise en soins psychiatriques que s’il résulte de l’avis d’un médecin des motifs médicaux qui, dans l’intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition (Civ. 1, 26 janvier 2022, n° 20-21.680).
En l’espèce, il n’est produit aucun avis d’un médecin relatant des motifs médicaux faisant obstacle à l’audition du patient par le premier président ou son délégué.
Il n’est pas plus justifié de circonstances insurmontables empêchant cette audition, l’absence à l’audience de l’appelant tenant plutôt à un défaut d’organisation du transport du patient devant la cour.
La seule représentation de [J] [K] à l’audience par son conseil ne peut pallier son absence, le patient devant être entendu par la cour.
Cette irrégularité fait particulièrement grief à l’appelant qui n’a pas pu présenter ses observations à la cour et faire valoir sa position en personne au sujet de son adhésion au programme thérapeutique.
Au regard des nombreuses irrégularités ayant porté atteinte aux droits du patient, l’ordonnance critiquée sera infirmée et la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte sera levée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, délégué par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l’appel de [J] [K] recevable.
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 décembre 2025 en toutes ses dispositions.
Prononçons la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement de [J] [K].
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Délégué
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