Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 11 mars 2026, n° 25/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 16 décembre 2024, N° F2022-04644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2026
N° RG 25/00542
N° Portalis DBV3-V-B7J-XA6C
AFFAIRE :
[F] [V]
C/
Société [Adresse 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° RG : F 2022-04644
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [V]
née le 3 août 1960
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Fabien STUCKLE de la Selarl EQUILIBRES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2025, Madame Aurélie PRACHE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] a été engagée par la société [Adresse 4] [U], en qualité d’employée polyvalente, niveau 1, échelon 1, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 5 mai 2017 jusqu’au 31 décembre 2017. La relation contractuelle s’est poursuivie par la signature de plusieurs contrats à durée déterminée, le dernier ayant pris fin le 31 juillet 2018.
Cette société est spécialisée dans la restauration traditionnelle. L’effectif de la société était de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Par requête du 15 mars 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres aux fins de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Les 30 septembre et 24 octobre 2019, Mme [V] a déposé deux plaintes pour faux et usage de faux à la suite de productions par la société [2] [U] d’attestations de témoin dans le cadre de la procédure prud’homale.
Lors de l’audience devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 25 novembre 2019, la société [Adresse 4] [U] a sollicité un sursis à statuer en raison des plaintes pénales déposées par Mme [V].
Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Chartres (section commerce) a prononcé le sursis à statuer de ce dossier.
Par jugement du 16 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Chartres (section commerce) a :
. Maintenu le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale suite aux dépôts de plaintes pour faux et usages de faux de Mme [V] et de Mme [G] déposées respectivement les 24 octobre 2019 et 30 septembre 2019,
. Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud’hommes la copie de la décision pénale pour que l’affaire soit réintroduite au rôle du conseil de prud’hommes de Chartres section commerce,
. Réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, Mme [V] a fait assigner la société [1] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Versailles afin d’être autorisée à relever appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres le 16 décembre 2024.
Par ordonnance de référé du 6 février 2025, la chambre civile 1-7 de la cour d’appel de Versailles a notamment autorisé Mme [V] à interjeter appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres le 16 décembre 2024 et fixé au 18 novembre 2025 le jour où l’affaire sera examinée par la cour.
Par déclaration adressée au greffe le 14 février 2025, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, Mme [V] a fait assigner la société [Adresse 1] afin de comparaître le 18 novembre 2025 devant la cour d’appel de Versailles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V] demande à la cour de :
À titre principal :
. D’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres, section commerce, en date du 16 décembre 2024 en ce qu’il a ordonné le maintien du sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale, et en ce qu’il a dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud’hommes la copie de la décision pénale pour que l’affaire soit réintroduite au rôle du conseil de prud’hommes de Chartres section commerce,
Et statuant à nouveau :
. Juger que ce maintien porte une atteinte disproportionnée et injustifiée au droit d’accès à un tribunal dans un délai raisonnable,
. D’évoquer la présente instance dans le cadre de la procédure à jour fixe,
. De juger au fond comme suit :
. Juger que le contrat de travail déterminée de Mme [V] pour le compte de la société [2] [U] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,
. Juger que la fin de la relation de travail de Mme [V] pour le compte de la société [Adresse 4] [U] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Juger que la société [1] s’est rendue coupable de travail dissimulé,
En conséquence,
. Condamner la société [Adresse 1] à verser à Mme [V] la somme de 114,17 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 11,42 euros brut au titre des congés-payés afférents,
. Condamner la société [1] à verser à Mme [V], à titre d’indemnisation, les sommes suivantes :
— dommages-intérêts en raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement : 1 498,50 euros
— indemnité de licenciement : 468,28 euros brut
— indemnité de préavis : 1 mois (article 30-2 CCN) : 1498,50 euros brut
— congés-payés sur préavis : 149,85 euros brut
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire brut) : 2 997 euros
— pour perte de niveau de vie : 5 000 euros
— sur l’humiliation du chômage : 5 000 euros
. Condamner la société [Adresse 1] à verser à Mme [V] la somme de 8 991 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. Condamner la société [1] à verser à Mme [V] la somme de 1 387,55 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 138,76 euros brut au titre des congés-payés afférents,
. Assortir l’ensemble des sommes accordées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
À titre subsidiaire :
. D’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres, section commerce, en date du 16 décembre 2024, en ce qu’il a ordonné le maintien du sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale, et en ce qu’il a dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud’hommes la copie de la décision pénale pour que l’affaire soit réintroduite au rôle du conseil de prud’hommes de Chartres section commerce,
. Et de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Chartres, autrement composé, pour y être statué au fond sans maintien du sursis à statuer,
En tout état de cause :
. De condamner la société [Adresse 1] à verser Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais engagés devant la juridiction d’appel,
. Et de condamner la société [1] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [Adresse 1] demande à la cour de :
. Déclarer mal fondée Mme [V] en son appel,
. Confirmer le jugement du 16 décembre 2024 en ce qu’il a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale,
Subsidiairement,
. Débouter Mme [V] de sa demande d’évocation et renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Chartres section commerce,
Encore plus subsidiairement,
. Débouter Mme [V] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
En conséquence,
. Débouter Mme [V] de ses demandes de dommages et intérêts en raison d’irrégularité la procédure de licenciement, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour perte de niveau de vie et de dommages et intérêts pour humiliation du chômage,
. Débouter Mme [V] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
. Débouter Mme [V] de sa demande à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. Débouter Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Donner acte à la société [2] [U] de la délivrance d’un bulletin de salaire et du règlement d’une somme nette de 100,08 euros à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents,
. Condamner Mme [V] à payer à la société [Adresse 1] les sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
La salariée expose que le sursis à statuer ordonné est disproportionné et attentatoire à son droit de voir jugée son affaire, que l’évocation est possible s’agissant d’une question de requalification de CDD en CDI.
L’employeur objecte que c’est la salariée elle-même qui est à l’origine de la plainte pénale fondant la décision de sursis à statuer.
**
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, si Mme [V] a déposé plainte les 30 septembre 2019 et 24 octobre 2019 à l’encontre de l’employeur pour faux et usage de faux au regard des attestations produites par ce dernier dans le présent litige, il n’est pas établi que l’action publique a été mise en mouvement.
Dès lors, et peu important que Mme [V] ait été à l’initiative du dépôt de plainte, un sursis à statuer ne s’impose pas et ne pourrait être prononcé que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice par application de l’article 378 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de la procédure prud’homale et de l’absence d’élément sur la suite de la plainte pénale, il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l’évocation
Lorsque l’appel d’un jugement de sursis à statuer a été autorisé, la cour a la faculté d’évoquer les points non jugés si elle estime de bonne administration de donner à l’affaire une solution immédiate.
Il n’est ainsi pas démontré de motif grave et légitime justifiant d’évoquer au niveau de la cour d’appel les points non jugés au stade de la première instance ce qui serait de nature à priver les parties d’un degré de juridiction.
En effet, Mme [V] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3] par requête enregistrée par le greffe le 15 mars 2019 aux fins de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le montant cumulé des demandes qu’elle forme à l’encontre de son ancien employeur, une société de restauration qui compte moins de dix salariés, s’élève à plus de 30 000 euros.
Compte tenu de l’importance du litige, la cour estime qu’il n’y a pas lieu d’écarter le double degré de juridiction et que les parties doivent faire juger l’affaire par la juridiction de première instance.
Il convient de les renvoyer à poursuivre l’instance devant le conseil de prud’hommes de Chartres, auquel il appartiendra de les inviter à s’engager, le cas échéant, dans la voie d’une médiation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Par voie d’infirmation l’intimée sera condamnée aux dépens du jugement de sursis à statuer et du présent appel. L’équité ne commande pas de faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés par l’appel sur le sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement dans ses dispositions ordonnant le sursis à statuer sur les demandes de Mme [V],
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
RENVOIE les parties à poursuivre l’instance devant le conseil des prud’hommes de [Localité 3] qui fixera une audience devant le bureau de jugement dans les plus brefs délais,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [3] aux dépens du jugement de sursis à statuer et de la présente instance.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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