Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 12 mars 2026, n° 25/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00568 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPXK
SD
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’ALES
08 juillet 2024 RG :23/00371
[D]-[Y]
C/
S.C.I. SCI DE L’HORLOGE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 12 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d’ALES en date du 08 Juillet 2024, N°23/00371
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [I] [D]
Décédée le 12/06/2025
née le 25 Octobre 1947 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-30189-2024-8609 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.C.I. DE L’HORLOGE Société civile immobilière inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro 525 173 589, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Périne FLOUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 août 2016, la SCI DE L’HORLOGE a donné à bail à Madame [I] [D]-[Y] un appartement sis [Adresse 1] à ' [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 275 euros, outre 10 euros de provision à valoir sur les charges.
Suivant exploit du 18 juillet 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [I] [D]-[Y] par Maître [R] [H] à la demande de la SCI DE L’HORLOGE.
Suivant exploit en date du 25 septembre 2023, la SCI DE L’HORLOGE a assigné Madame [I] [D]-[Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Alès, statuant en référé, aux fins d’obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Par ordonnance de référé contradictoire du 8 juillet 2024, assorti de l’exécution provisoire, le Juge des contentieux de la protection près Tribunal judiciaire d’Alès a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant an bail conclu le 25 août 2016 entre la SCI DE L’HORLOGE et Madame [I] [D] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 18 septembre 2023 ;
Condamné Madame [I] [D] à verser à la SCI DE L’HORLOGE à titre provisionnel la somme de 2 855,22 € (décompte arrêté au 27 mai 2024, incluant avril 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Autorisé Madame [D] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les charges courants, en 35 mensualités de 79 € chacune et une 16ème qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre des loyers et des charges courants ou de l’arriéré, reste impayée sept jours après l’envoi de la mise en demeure par LRAR justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, qu’à défaut pour Madame [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI DE L’HORLOGE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, que Madame [D] soit condamnée à verser à la SCI DE L’HORLOGE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs soit la somme de 308,25 € ;
Rejeté la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Madame [D] aux dépens, qui comprendront exclusivement le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Madame [I] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 février 2025.
Par exploit en date du 25 mars 2025, Madame [D] a fait assigner la SCI DE L’HORLOGE devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile, aux fins de :
Constater qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 8 juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’Alès.
A l’appui de ses demandes, Madame [D] soutient qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la compétence du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés est mise en cause du fait de l’existence de contestations sérieuses dans le dossier et que l’appelante est une personne isolée de plus de 70 ans dont l’état de santé ne permet pas une expulsion, cette dernière étant atteinte d’un cancer du poumon à un stade avancé. En outre, elle indique être dans l’incapacité de présenter des quittances à jour en raison de la dette locative qu’elle tente d’épurer, ce qui l’empêche de bénéficier d’une aide FSL. Elle précise que ces conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, la SCI DE L’HORLOGE sollicite du premier président de :
Débouter Madame [I] [D]-[Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusion ;
Condamner Madame [I] [D]-[Y] à porter et payer à la SCI DE L’HORLOGE la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses écritures, la SCI DE L’HORLOGE soulève une absence de moyen sérieux de réformation. Elle prétend d’abord que l’appel formé par Madame [I] [D]-[Y] est irrecevable dans la mesure où la déclaration d’appel remonte au 19 février 2025, alors que le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance avait expiré le 15 février 2025. En ce sens, le président de la chambre saisie a été saisi par des conclusions spécialement adressées en vue de déclarer l’appel irrecevable.
Elle soutient par ailleurs que la clause résolutoire du contrat de location a été acquise dans la mesure où Madame [I] [D]-[Y] ne conteste pas l’existence de sa créance mais son montant. Qu’en outre, les loyers des mois d’octobre 2020, de novembre 2020, de décembre 2020 et de janvier 2021 sont exigibles puisque la locataire a pu réintégrer son logement à la suite du sinistre intervenu le 7 novembre 20219, à la mi-septembre 2020, mais qu’elle a délibérément décidé de réintégrer son logement en février 2021, de sorte que la suspension de son obligation de paiement des loyers et des charges été levée à compter de la date à laquelle la locataire pouvait réintégrer les lieux. Par ailleurs, les contestations de l’appelante sur le montant de sa créance ne sont pas justifiées dans la mesure où celle-ci n’apporte aucun élément de nature à la contester.
S’agissant enfin du préjudice de jouissance invoqué par Madame [I] [D]-[Y], la SCI DE L’HORLOGE indique qu’il a déjà été indemnisé par l’assureur de celle-ci, de sorte que sa créance est fondée dans son principe et dans son montant.
Par courrier en date du 20 janvier 2026 et le conseil de Madame [D] [I] a fait savoir que cette dernière était décédée le 12 juin 2025 et que les héritiers avaient renoncé à la succession.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2026.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement l’instance était accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une des parties.
Il est versé au dossier l’acte de décès de Madame [I] [D] [Y] ainsi que les procès-verbaux de réception des renonciations à la succession de la défunte de Madame [G] [D] [Y] et de Monsieur [A] [T].
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
Les dépens seront laissés à la charge de chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que les parties supporteront chacun la charge de leurs propres dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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