Confirmation 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 déc. 2025, n° 25/07217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07217 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMO2W
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 décembre 2025, à 13h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [B] [J] se disant M. [D] [V]
né le 18 mars 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant né en 18 mars 2005 à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Maureen ODIN, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [B] [S] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Alexandre MARINELLI du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, / présent en salle d’audience en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 25 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le n° RG 25/05240 et celle introduite par le recours de M. [R] [B] [J] enregistré sous le n° RG 25/05241, déclarant le recours de M. [R] [B] [J] recevable, constatant le désistement de M. [R] [B] [J], constatant le désistement des moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [R] [B] [J], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [B] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 décembre 2025, à 13h00, par M. [R] [B] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [B] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [R] [B] [J], alias [D] [X], né le 18 mars 2001, ou 2005 selon lui, et de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 20 décembre 2025, sur le fondement d’une obligation de quitter le teritoire du19 décembre 2025.
Par ordonnance en date du 24 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de M. [R] [B] [J] et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
M. [R] [B] [J] a interjeté appel, et sollicite l’infirmation de l’ordonnance au motif que :
— le placement en rétention constitue une erreur manifeste d’appréciation en l’espèce au regard notamment de la réitération des mesures puisqu’il a été placé en rétention à plusieurs reprises,
il soutient que ce moyen est recevable, notamment au regard de l’article 1er de la Déclaration des droits de l’Homme et de la Constitution, et de la jurisprudence de la CJUE. Il demande l’infirmation de la décision du premier juge qui a considéré à tort qu’il s’était désisté,
— absence de perspectives d’éloignement alors que M.[R] [B] [J] a déjà été placé en rétention.
Le préfet soutient à titre principal que les moyens sur l’arrêté de placement en rétention ne sont pas recevable, il sollcite la confirmation de l’ordonnance critiquée.
Sur l’irrégularité du maintien en rétention au regard de la réitération
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : 'Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.'
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d’une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la vigueur nécessaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dès sa requête en contestation, M. [J] a fait valoir qu’il avait déjà été placé en rétention, à trois reprises, (le 9 juillet 2025 pour 90 jours sur le fondement d’une OQTF du 14 avril 2025, puis le 15 octobre 2025 pour 30 jours , sur le fondement d’une OQTF du 8 mars 2024 (antérieure à la première) et le 3 décembre pour 7 jours sur le fondement d’une OQTF du même jour), sans avoir jamais rencontré les autorités consulaires algériennes.
Le moyen pris de la méconnaissance du droit de l’Union est recevable en tout état de cause, de même que le moyen pris de ce que la privation de liberté excèderait la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet; même si l’étranger s’est précédemment désisté des moyens devant le premier juge, voire 'désisté de la requête'. Il importe cependant que ces moyens soient présentés dans le délai d’appel.
Or, s’il soutient qu’il fait l’objet d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, ce dernier placement n’a pas la même base légale que le premier, de sorte que cette nouvelle décision (l’OQTF du 19 décembre 2025), qui correspond à une situation nouvelle peut faire l’objet d’un recours, ce qui est le cas au demeurant.
L’interpellation de M. [J] pour des vols multiples et des outrages, dans un contexte où il a également été condamné le 27 mai 2025 à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de violation de
domicile et d’usage de stupéfiants, constitue un circonstance objective nouvelle.
Le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la présente rétention de M. [R] [B] [J] n’est pas sérieusement contesté au regard de cette OQTF.
Sur les diligences
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
S’agissant des diligences intervenues, l’intéressé n’indique pas en quoi des éléments seraient manquants à ce stade alors qu’il ne conteste pas que les autorités consulaires ont été saisies et que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
Le contenu de la déclaration d’appel ne permet pas d’apprécier le bien-fondé de la demande de M.[T], alias [X], qui ne conteste pas utilement qu’il n’a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation au titre de l’article L. 742-4 du code précité .
Ainsi, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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