Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 22 janv. 2026, n° 23/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02129 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICWF
Décision déférée à la cour : 13 Avril 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS et INTIMES sur appel incident :
Madame [Z] [R] épouse [Y]
Monsieur [W] [Y]
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour, postulant, et Me RUBIGNY, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
INTIMÉS et APPELANTS sur appel incident :
Madame [C] [V]
Monsieur [X] [V]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour, postulant, et Me BENSMIHAN, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte notarié du 21 septembre 1987, M. et Mme [Y] ont acquis les parcelles cadastrées section [Cadastre 10], n°[Cadastre 1] et [Cadastre 9] à [Localité 12]. Selon acte notarié du 15 octobre 2014, M. et Mme [V] ont acquis un terrain voisin constitué des parcelles cadastrées section [Cadastre 10] n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], sur lequel ils ont construit leur résidence principale. La parcelle n°[Cadastre 9] de M. et Mme [Y] est contiguë par son angle sud-ouest à l’angle nord-est de la parcelle n°[Cadastre 5] de M. et Mme [V], et un litige est survenu relatif à la délimitation des propriétés à cet endroit.
Par ordonnance du 6 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a débouté M. et Mme [Y] d’une demande d’expertise afin de délimiter la propriété entre la parcelle n°[Cadastre 9] et la parcelle n°[Cadastre 5], aux motifs qu’ils ne contestaient pas le bornage réalisé précédemment par M. [J], géomètre-expert.
M. et Mme [V] ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg, le 11 septembre 2017, afin de faire cesser un empiétement de M. et Mme [Y] sur leur parcelle n°[Cadastre 5] ; M. et Mme [Y] ont soutenu être devenus propriétaires par usucapion de la surface revendiquée par M. et Mme [V].
Par jugement avant dire-droit du 11 juillet 2019, le tribunal a ordonné un transport sur les lieux ; un procès-verbal de vue des lieux a ainsi été rédigé le 30 septembre 2019. Puis, par jugement contradictoire du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a constaté que M. et Mme [V] étaient propriétaires de la surface de 0,23 m2 délimitées par deux murs se situant sur la parcelle n°[Cadastre 5] et de la surface de 0,29 m2 correspondant à celle de ces deux murs, a ordonné à M. et Mme [Y] de cesser tout empiétement sur la surface de 0,23 m2 se situant sur la parcelle n°[Cadastre 5], a rejeté la demande de publication formulée par M. et Mme [V], a condamné M. et Mme [Y] aux entiers frais et dépens, et a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Le premier juge a relevé que M. et Mme [Y] opposaient, à l’empiétement invoqué par M. et Mme [V], la prescription acquisitive d’une surface de 0,5 m2 située au droit des parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 5], de sorte qu’il leur appartenait de justifier d’une possession trentenaire, et a considéré que M. et Mme [Y] ne démontraient pas que la possession qu’ils invoquaient remplissait les conditions légales. Il a précisé que les photographies versées aux débats n’avaient pas de date certaine et que les plans produits ne permettaient pas non plus de démontrer que le mur d’une ancienne grange édifié sur la parcelle [Cadastre 13][Cadastre 5] servait de limite de propriété entre celle-ci et la parcelle [Cadastre 14] depuis plus de trente ans, l’étude cadastrale montrant au contraire qu’il était exclusivement bâti sur la parcelle de M. et Mme [V] et en retrait de 36 cm environ de la limite séparative. Il a ensuite considéré que le caractère public et non équivoque de la possession revendiquée n’était pas établi, aux motifs que M. et Mme [Y] n’apportaient pas la preuve d’actes matériels de nature à caractériser leur possession depuis plus de trente ans sur la parcelle litigieuse, laquelle n’était par ailleurs pas mentionnée dans l’acte de vente réalisé à leur profit le 2 septembre 1987, soulignant, par ailleurs, que le plan cadastral du 3 mai 2018 comportait toujours le dessin de la grange anciennement construite sur leur terrain. Enfin, il a relevé que la bande de terrain revendiquée se trouvait sur une partie non construite et inaccessible entre les murs des anciennes granges, empêchant donc M. et Mme [Y] de se comporter en propriétaire de cette bande de terrain dans des circonstances telles qu’on ne pouvait douter de cette qualité pendant trente ans.
Le 30 mai 2023, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 3 novembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 27 février 2024, M. et Mme [Y] demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de juger que les conditions de la prescription acquisitive sont acquises et qu’ils sont propriétaires de la surface de 0,5m² qui se trouve au droit des parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 9], de faire interdiction à M. et Mme [V] de toucher à leur propriété, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, d’ordonner la démolition de toute construction qui viendrait empiéter sur leur propriété, de déclarer la cour non saisie d’un appel incident ou, en tous les cas de déclarer cet appel incident irrecevable et mal fondé, de déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. et Mme [V] en cause d’appel, ou de les en débouter, et de condamner M. et Mme [V] à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure de référé, de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
M. et Mme [Y] exposent que, dans le cadre de la construction d’une maison individuelle en novembre 2014, M. et Mme [V] ont contesté la limite séparative des fonds qui existait depuis plus de trente ans. Or, des murs séparatifs auraient été présents depuis plus de trente ans avant que M. et Mme [V] ne prennent l’initiative de les démolir. A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [Y] produisent un relevé effectué le 5 juin 2015 par M. [M] [N], géomètre-expert, sur la limite sud de la parcelle [Cadastre 14], faisant figurer, d’une part, le mur aujourd’hui démoli par M. et Mme [V] et, d’autre part, la surface litigieuse de 0,5 m2. Ils produisent également des photographies présentant les lieux à une époque où les murs séparatifs n’avaient pas encore disparus et un courrier du conseil de M. et Mme [V] indiquant que ceux-ci « n’ont plus la nécessité de récupérer les quelques centimètres évoqués. Un nouveau mur sera donc reconstruit sans conséquence pour le jardin de M. et Mme [Y] », qui vaudrait aveu judiciaire de l’acceptation par M. et Mme [V] de l’ancienne limite séparative des fonds.
M. et Mme [Y] précisent que, pour des raisons de sécurité, ils ont détruit l’ancienne grange qui se trouvait sur la parcelle [Cadastre 14] et qu’ils ont implanté en lieu et place un jardin sans que cela ne modifie la séparation avec les parcelles contiguës. Ils contestent ainsi l’empiétement allégué par M. et Mme [V], et revendiquent l’acquisition par prescription de la surface de 0,5 m2 qui se trouve au droit des parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 9], dès lors qu’il existe une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de trente sur cette surface. Ils estiment que le jugement entrepris repose donc sur une appréciation erronée des faits de l’espèce et des pièces versées aux débats.
Ils font également valoir que l’appel incident formé par M. et Mme [V] n’est pas valable, car il ne comporte pas de prétentions tendant à l’infirmation du jugement entrepris mais demande au contraire la confirmation de ce jugement ; la demande de les condamner à retirer les plantations situées le long de la limite séparative des propriétés devrait être considérée comme nouvelle en appel et déclarée irrecevable.
Par conclusions déposées le 1er juillet 2025, M. et Mme [V] demandent à la cour de rejeter l’appel principal, de débouter M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris et d’y ajouter la condamnation de M. et Mme [Y] à retirer les plantations effectuées le long de la limite de propriété entre la parcelle [Cadastre 14] et la parcelle n°[Cadastre 5], ainsi que la parcelle n°[Cadastre 4] qui leur sert d’accès, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et, en tout état de cause, de les condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. et Mme [V] font valoir que les appelants ne démontrent aucunement avoir acquis la propriété par usucapion de la portion du jardin d’une surface de 0,23 m2 empiétant sur leur parcelle n°[Cadastre 5] et qui se trouve à l’arrière d’un mur. Ils affirment que leur titre de propriété démontre incontestablement leur droit sur cette portion, et qu’il est corroboré par d’autres éléments versés aux débats, tels que les plans cadastraux, le plan rétablissant les limites, effectué par M. [J] suite au bornage réalisé le 3 février 2014, ou encore un procès-verbal de constat d’huissier dressé en 2015, qui prouvent que la limite de propriété se situe bien au-delà du mur que les appelants considèrent à tort comme un mur séparatif entre les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], d’une part, et leur parcelle [Cadastre 14] d’autre part. En effet, ils prétendent que le mur litigieux n’aurait jamais été un mur séparatif, et encore moins mitoyen. Ils ajoutent que les appelants ont eux-mêmes reconnu que ce mur était, jusqu’à son effondrement, la propriété de leurs voisins. M. et Mme [Y] ne pourraient valablement se prévaloir d’actes de possession pendant au moins trente ans, de sorte qu’ils ne pourraient non plus invoquer une acquisition par usucapion de la propriété de la surface anciennement occupée par le mur, ni du mur en lui-même. De même, il font valoir que s’agissant du mur adjacent fermant l’espace entre le mur principal et les garages de la copropriété voisine, la prescription acquisitive ne peut non plus être constatée pour ce mur et la surface occupée par celui-ci. Ainsi, ils font valoir que les appelants ne peuvent revendiquer un droit de propriété des bandes de terrain portant les deux murs, soit 0,285m2, et ils s’estiment bien fondés à revendiquer la propriété de la parcelle litigieuse représentant au total 0,55m2 (0,23 + 0,285). Ils précisent que l’ancienne grange édifiée sur la propriété de M. et Mme [Y] était séparée de l’ancienne grange édifiée sur les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] par une bande de terrain dans laquelle est comprise la portion litigieuse, de sorte que les appelants n’avaient pas accès à cette portion de terrain de la parcelle n°[Cadastre 5] au moment de l’acquisition de leur bien en 1987 ; M. et Mme [Y] ne pourraient donc joindre leur possession à celle de leur auteur.
M. et Mme [V] demandent à la cour de condamner M. et Mme [Y] à retirer la haie d’arbustes plantée en cours de procédure, au ras du mur litigieux et au-delà de la limite séparative de la propriété, tant sur la parcelle n°[Cadastre 5] que sur la parcelle n°[Cadastre 4] qui leur sert d’accès. Cette demande se rattacherait aux demandes formulées en première instance, la haie d’arbustes dont il est demandé l’enlèvement étant plantée sur la portion de terrain litigieuse, et ne serait donc pas irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Conformément à l’article 542 du code de procédure civil, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à la réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de M. et Mme [V] n’évoque aucun appel incident de leur part et ne sollicite aucune infirmation du jugement déféré à la cour, mais, au contraire, sa confirmation en toutes ses dispositions.
Dès lors, la demande de M. et Mme [Y] tendant à ce que la cour déclare qu’elle n’a pas été saisie de l’appel incident ou qu’un tel appel est irrecevable et sans objet.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; néanmoins, conformément à l’article 566 du même code, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, en première instance, M. et Mme [V] ne sollicitaient pas la condamnation de M. et Mme [Y] à retirer des plantations ; cependant, une telle demande, qui vise les plantations effectuées le long de la limite séparative revendiquée, est l’accessoire de la demande faite en première instance tendant à ce qu’il soit mis fin à un empiétement et à rétablir la limite de propriété entre les parcelles contiguës.
Cette demande est donc recevable en ce qu’elle concerne les plantations effectuées à proximité de la limite séparative des parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 9].
En revanche, M. et Mme [Y] font valoir à juste titre qu’en première instance aucune demande n’avait été formée en ce qui concerne la limite entre leur parcelle n°[Cadastre 9] et la parcelle n°[Cadastre 4], appartenant à une copropriété voisine.
Dès lors, la demande nouvelle de M. et Mme [V] concernant les plantations réalisées le long de la parcelle n°[Cadastre 4], qui n’est ni l’accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire d’une demande formée en première instance, sera déclarée irrecevable.
Sur le fond
Il résulte des documents concordants versés aux débats par les parties, notamment des plans dressés par des géomètres-experts, que la limite entre la parcelle [Cadastre 14], appartenant à M. et Mme [Y], et l’ancienne parcelle n°[Cadastre 11], dont est issue la parcelle n°[Cadastre 5] acquise par M. et Mme [V] le 15 octobre 2014, se trouvait au-delà du mur d’une ancienne grange édifiée sur cette ancienne parcelle [Cadastre 15] et non le long de ce mur ; le plan établi par M. [M] [N], produit par M. et Mme [Y], précise que le nu extérieur de ce mur se trouvait en retrait de 38 cm par rapport à la limite de propriété.
Ainsi que l’a rappelé à bon droit le premier juge, il appartient à M. et Mme [Y], qui revendiquent une prescription acquisitive sur un morceau de la parcelle [Cadastre 13][Cadastre 5] correspondant à ces 38 cm augmentés de la largeur du mur sur toute la longueur de la limite entre leur parcelle [Cadastre 14] et la parcelle voisine, de démontrer l’existence d’une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire durant trente ans.
Or, il résulte de leurs propres explications corroborées par les documents versés aux débats que, lors de l’achat de leur fonds le 21 septembre 1987, une grange édifiée sur celui-ci empêchait tout accès à la partie litigieuse de la parcelle aujourd’hui cadastrée n°[Cadastre 5]. Dès lors, ni leur auteur ni eux-mêmes n’ont pu exercer une possession continue, paisible et non équivoque sur une partie de cette parcelle avant la démolition de ce bâtiment.
Ils ne justifient pas de la date de cette démolition, mais, compte tenu de la date de leur titre de propriété, ils n’avaient, en tout état de cause, pas pu accomplir des actes de possession durant trente ans lorsque M. et Mme [V] ont introduit leur action, le 11 septembre 2017.
En outre, par lettre officielle d’avocat à avocat du 10 décembre 2015, M. et Mme [V] avaient demandé à M. et Mme [Y] de cesser leur empiétement, en contestant formellement toute prescription acquisitive d’une partie de leur propriété, et les échanges intervenus en cours d’instance afin de parvenir à une solution amiable n’ont jamais contenu aucune reconnaissance d’une prescription acquisitive.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes, constaté que M. et Mme [V] sont propriétaires de la surface litigieuse et ordonné à M. et Mme [Y] de cesser tout empiétement.
Sur le retrait des plantations
M. et Mme [V] sont fondés à demander à M. et Mme [Y] de retirer les plantations qu’ils ont effectuées sur la parcelle n°[Cadastre 5].
Il convient ainsi de condamner M. et Mme [Y] à reculer ces plantations jusqu’à la distance légale de la limite séparative.
En revanche, les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’assortir cette condamnation d’une astreinte dès son prononcé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. et Mme [Y], qui succombent, ont été à juste titre condamnés aux dépens de première instance. Ils seront également condamnés aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [V] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; ils seront eux-mêmes déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONSTATE que la demande de M. et Mme [Y] relative à un appel incident est sans objet ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Ajoutant au jugement déféré,
DÉCLARE irrecevable la demande de M. et Mme [V] tendant à la condamnation de M. et Mme [Y] à retirer des plantations le long de la limite séparative des parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 4] ;
DÉCLARE recevable cette même demande en ce qui concerne les parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 5] ;
CONDAMNE M. et Mme [Y] à retirer les plantations faites sur la parcelle n°[Cadastre 5] le long de la limite séparative et à les reculer jusqu’à la distance légale depuis cette limite ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation ci-dessus d’une astreinte dès son prononcé ;
CONDAMNE M. et Mme [Y] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. et Mme [V] une indemnité de 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre.
La Greffière, Le Président,
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