Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 23 janv. 2025, n° 23/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 25 avril 2023, N° F22/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
CS25/024
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/00802 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HH2X
[M] [W] exerçant la profession de Régulatrice
C/ S.A.S. SAVOIE ISERE AMBULANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social.
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 25 Avril 2023, RG F 22/00114
APPELANTE :
Madame [M] [W] exerçant la profession de Régulatrice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sofia CAMERINO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. SAVOIE ISERE AMBULANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Laetitia POUJAUD de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 octobre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Faits, procédure et prétentions
Mme [M] [W] a été embauchée initialement par la société Ambulances Vizilloises en qualité d’auxiliaire ambulancière par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 18 juillet 2011.
Le 9 février 2015, Mme [M] [W] a été transférée au sein de l’EURL Savoie Isère Ambulances.
Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été conclu avec l’EURL Savoie Isère Ambulances en amont du transfert. Les fonctions de Mme [M] [W] ont été modifiées, celle-ci occupant désormais un poste de «'conducteur de véhicule sanitaire 1er degré catégorie A'».
Par avenant en date du 17 décembre 2018, les fonctions de Mme [M] [W] ont à nouveau été modifiées, celle-ci occupant alors la fonction de «'régulatrice'». L’avenant prévoyait que «'Mme [M] [W] pourra être amenée à effectuer toutes activités complémentaires ' en raison des activités annexes exercées dans l’entreprise conformément à la nomenclature de l’accord-cadre ' que sa formation lui permet de réaliser'».
Par jugement du 22 janvier 2021, le Tribunal de commerce de Chambéry a autorisé la cession d’éléments d’actifs de la société EURL Savoie Isère Ambulances au profit des sociétés Ambulances Berjalliennes et [Localité 8] Ambulances dans l’attente de la substitution d’une société à créer, à savoir la SAS Savoie Isère Ambulances.
La SAS Savoie Isère Ambulances a été créée le 2 février 2021. Elle est détenue par la société Ambulances Berjalliennes et par la société [Localité 8] Ambulances, chacune pour moitié.
Le contrat de travail de Mme [M] [W] a été transféré à cette occasion.
La SAS Savoie Isère Ambulances compte plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 29 mars 2021, Mme [M] [W] a été placée en arrêt maladie.
Le 21 juillet 2021, Mme [M] [W] a été placée en congé maternité.
Par courriel du 12 octobre 2021, Mme [M] [W] a informé son employeur de sa reprise prévue au 3 février 2022.
Par courrier recommandé du 15 octobre 2021, Mme [M] [W] a formulé une demande de congé parental d’éducation à temps partiel (31 heures par semaine réparties les lundis, mardis et vendredis) à compter du 3 février 2022 et pour une durée de 12 mois.
Par courriel du 15 décembre 2021, Mme [M] [W] a informé son employeur de l’annulation de sa demande de congé parental d’éducation du fait, selon elle, de l’absence de réponse à sa demande du 15 octobre.
Par courriel du 16 décembre 2021, la SAS Savoie Isère Ambulances a informé Mme [M] [W] du changement de son interlocutrice du fait du départ de la précédente et lui a indiqué qu’à l’issue de son congé maternité, elle devrait déposer trois semaines de congés.
Par courriel du 21 décembre 2021, la SAS Savoie Isère Ambulances a indiqué à la salariée qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de plage horaire. Elle acceptait toutefois la reprise à temps partiel mais sur des jours différents à savoir le lundi, jeudi et le vendredi.
Par courriel du 29 décembre 2021, Mme [M] [W] a réitéré l’annulation de sa demande de reprise à temps partiel, déduisant de la réponse de l’employeur que le planning de reprise qu’elle avait proposé avait été refusé.
Par courriel du 3 février 2022, Mme [M] [W] a demandé à prolonger ses congés payés jusqu’au 27 février pour une reprise le 28 février, et a sollicité des congés sur le mois d’avril et au mois d’août 2022.
Par courriel du 9 février 2022, la SAS Savoie Isère Ambulances a confirmé les congés payés jusqu’au 28 février 2022 et accordé des congés payés au mois d’avril mais à des dates différentes de celles sollicitées par la salariée.
Par courrier du 10 février 2022, Mme [M] [W] a adressé une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail à la SAS Savoie Isère Ambulances.
Mme [M] [W] a repris le travail à compter du 28 février 2022 sur un poste roulant.
Le 17 mars 2022, une visite médicale de reprise s’est tenue et le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec les réserves suivantes': «'apte à tout poste sédentaire mais inapte à tout poste où il y a de la manutention ou port de charges et où la conduite est continue. Apte au poste de régulateur mais inapte au poste d’auxiliaire ambulancière'».
Par courrier du 21 mars 2022, la SAS Savoie Isère Ambulances a proposé à Mme [M] [W] un poste de régulateur au sein de l’établissement de [Localité 8] (38) et l’a informée de l’application de la clause de mobilité prévue dans son contrat de travail et de sa mutation dans l’établissement secondaire de [Localité 8] (38) à compter du 26 avril 2022.
Le 21 mars 2022, Mme [M] [W] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 10 puis jusqu’au 20 avril 2022.
Par courrier du 15 avril 2022, Mme [M] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [M] [W] a saisi le conseil des prud’hommes [Localité 7] en date du 28 juin 2022 aux fins de solliciter des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et aux fins de voir requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 25 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Chambéry a':
— Débouté Mme [M] [W] de sa demande de requalification de sa prise d’acte en un licenciement eu égard à la discrimination dont elle dit avoir été victime,
— Dit que la rupture s’analyse comme une démission,
— Condamné Mme [M] [W] à verser à la SAS Savoie Isère Ambulances une indemnité compensatrice pour préavis de démission non effectué de 2648,52 euros,
— Dit que la SAS Savoie Isère Ambulances n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— Débouté Mme [M] [W] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
— Débouté Mme [M] [W] de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit que chacune des parties garde la charge de ses dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [M] [W] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 mai 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 3 août 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [M] [W] demande à la cour d’appel de :
Déclarer recevable et bien-fondé Mme [M] [W] en son appel de la décision rendue le 25 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Chambéry,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que la prise d’acte de Mme [M] [W] repose sur des manquements suffisamment graves de l’employeur et qu’eu égard à la discrimination subie, doit produire les effets d’un licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— Juger que la prise d’acte de Mme [M] [W] repose sur des manquements suffisamment graves de l’employeur et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
— Condamner la SAS Savoie Isère Ambulances à payer à Mme [M] [W] les sommes suivantes :
— A titre principal : dommages et intérêts pour licenciement nul : 26.485,20 € bruts,
— A titre subsidiaire : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 26.485,20'€ bruts,
— Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat : 10.000 € nets,
— Indemnité compensatrice de préavis (un mois) : 2.648,50 € bruts,
— Congés payés sur préavis : 264.85 € bruts,
— Indemnité légale de licenciement : 7.209,86 € nets,
— Article 700 du code de procédure civile : 2.500 € pour les frais exposés en première instance,
— Ordonner la rectification des documents de fin de contrat conformément l’arrêt à intervenir,
— Condamner la SAS Savoie Isère Ambulances à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse notifiées le 24 octobre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Savoie Isère Ambulances demande à la cour d’appel de':
Confirmer le jugement rendu le 25 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Chambéry,
Débouter, en conséquence, Mme [M] [W] de ses demandes.
Dans ce cadre :
Sur la prise d’acte
1) Débouter Mme [M] [W] de sa demande principale tendant à voir juger sa prise d’acte en licenciement nul.
Débouter en conséquence Mme [M] [W] de ses demandes salariales (préavis, congés payés sur préavis), d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi que de sa demande de rectification des documents de fin de contrat.
A titre reconventionnel, condamner Mme [M] [W] à verser à la SAS Savoie Isère Ambulances une indemnité compensatrice pour préavis de démission non effectué de 2 648,52 euros.
2) Débouter Mme [M] [W] de sa demande subsidiaire tendant à voir juger sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouter en conséquence Mme [M] [W] de ses demandes salariales (préavis, congés payés sur préavis) d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de rectification des documents de fin de contrat.
A titre reconventionnel, condamner Mme [M] [W] à verser à SAS Savoie Isère Ambulances une indemnité compensatrice pour préavis de démission non effectué de 2 648,52 euros.
3) À titre infiniment subsidiaire, votre Cour condamnera la SAS Savoie Isère Ambulances à verser à Mme [M] [W] une indemnisation :
— A un juste montant en respectant le barème d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du Code du travail.
— Pour un montant brut dans tous les cas.
Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité
Débouter Mme [M] [W] de sa demande tendant à voir juger que la SAS Savoie Isère Ambulances a manqué à son obligation de sécurité.
Débouter en conséquence Mme [M] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dans tous les cas
Débouter Mme [M] [W] de ses demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2500 euros au titre de la première instance et 2500 euros en cause d’appel).
Débouter Mme [M] [W] de sa demande de rectification des documents de fin de contrat conformément à l’arrêt à intervenir.
Débouter Mme [M] [W] du surplus de ses demandes.
Condamner Mme [M] [W] à verser à la SAS Savoie Isère Ambulances la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cas échéant, prononcer des montants de condamnations bruts dont seront déduits la CSG- CRDS, les cotisations sociales salariales et l’impôt sur le revenu incombant à Mme [M] [W].
Condamner Mme [M] [W] aux entiers dépens de seconde instance en sus de ceux de première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024. A l’issue de l’audience du 10 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, délibéré prorogé au 23 janvier 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité
A titre liminaire, il sera constaté que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur ce point au sein du dispositif de son jugement.
Moyens
Mme [M] [W] soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en lui faisant reprendre le travail au poste d’auxiliaire ambulancière sans avoir organisé au préalable une visite médicale de reprise pour s’assurer de son aptitude à ce poste'; que la visite médicale a finalement eu lieu le 17 mars 2022 alors qu’elle a repris le travail le 28 février alors que l’employeur était informé de la date de reprise dès le mois d’octobre 2021'; que si ce dernier prétend que la tardiveté de la date ne lui est pas imputable, il ne démontre pas avoir fait une demande à la médecine du travail pour organiser cette visite. Enfin, elle soutient que ce manquement lui a causé un préjudice puisque la visite médicale finalement organisée a conduit à ce qu’elle soit déclarée inapte au poste d’auxiliaire ambulancière.
Elle soutient également que l’employeur a tenté de lui imposer une mutation sans respecter les préconisations du médecin du travail; qu’il lui a proposé un poste de régulatrice mais à [Localité 8], soit à 85km de son domicile'; que l’employeur reconnaît que son ancien poste de régulatrice sur l’établissement d'[Localité 6] n’était pas supprimé'; qu’il résulte du registre du personnel que des postes sédentaires étaient disponibles à Avenières, de sorte qu’aurait pu lui être proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail sur cet établissement'; qu’alors que le médecin du travail a porté une restriction relative à la conduite en continu sur l’avis d’aptitude, c’est dans le but de se débarrasser d’elle que l’employeur lui a proposé un poste qui nécessitait qu’elle effectue chaque jour 170kms entre son domicile et ce nouveau lieu de travail.
Enfin, Mme [M] [W] soutient qu’elle a travaillé pendant trois semaines en tant qu’auxiliaire ambulancière, poste qui n’était pas le sien et pour lequel elle a été déclarée inapte.
La SAS Savoie Isère Ambulances soutient qu’elle a régulièrement sollicité l’organisation d’une visite médicale de reprise dès le 28 février 2022 soit dans le délai de 8 jours ; que ni le code du travail ni la jurisprudence ne font obligation de solliciter une reprise avant le retour effectif d’un salarié'; que c’est compte-tenu des dates disponibles que la visite médicale a été fixée le 17 mars 2022 par le service de santé au travail.
Elle expose que la mutation relève de la clause de mobilité prévue dans le contrat de travail dont la validité n’est pas contestée par la salariée'; que le poste proposé répondait en tous points aux restrictions médicales, le médecin du travail ayant confirmé que la restriction à un poste «'où la conduite est continue'» ne concernait pas les temps de trajet domicile/lieu de travail.
Enfin, la SAS Savoie Isère Ambulances fait valoir que Mme [M] [W] formule une demande indemnitaire à ce titre sur les mêmes fondements que ceux de la prise d’acte sans démontrer un préjudice distinct et spécifique et les modalités spécifique du chiffrage de son préjudice.
Sur ce
A titre liminaire, il sera constaté que bien que présenté par la salariée en première instance, ce chef de demande n’a pas été tranché par le conseil de prud’hommes dans le cadre du dispositif de son jugement.
Il résulte de l’article L. 4121-1 du Code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise’que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Selon la jurisprudence, l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Par ailleurs, il résulte de l’article R4624-31 du code du travail dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l’espèce, la salariée justifie avoir informé l’employeur a minima le 12 octobre 2021 de ce qu’elle devait reprendre le travail à l’issue de son congé maternité le 3 février 2022. Par ailleurs, elle produit des échanges de courriels en décembre 2021 et janvier 2022 qui démontrent qu’il était convenu entre les parties depuis décembre 2021 que la salariée prenne des congés jusqu’au 24 février 2022. Enfin, par courriel du 9 février 2022, l’employeur a confirmé à la salariée son accord pour qu’elle prenne ses congés jusqu’au 28 février 2022.
L’employeur justifie par ailleurs avoir reçu le 28 février 2022 un courriel de la médecine du travail lui adressant une convocation de la salariée pour sa visite de reprise fixée au 17 mars 2022. Toutefois, l’employeur ne justifie pas de la date à laquelle il a contacté la médecine du travail pour obtenir le rendez-vous, alors qu’il lui appartenait selon l’article précité de le saisir dès qu’il avait connaissance de la fin de l’arrêt de travail, soit à compter du 12 octobre 2021. Il ne produit aucun élément de nature à démontrer que le non-respect de ce délai de huit jours est imputable aux services de la médecine du travail, alors même qu’il avait toute latitude dès le 12 octobre de solliciter de la médecine du travail un rendez-vous pour une visite de reprise afin de s’efforcer de respecter le délai de huit jours prévu à l’article R.4624-31 du code du travail.
Ce manquement à l’obligation de sécurité est donc établi.
Par ailleurs, à l’issue de la visite de reprise du 17 mars 2022, le médecin du travail a déclaré la salariée «'apte à tout poste sédentaire mais inapte à tout poste où il y a de la manutention ou port de charges et où la conduite est continue. Apte au poste de régulateur mais inapte au poste d’auxiliaire ambulancière'». Or, la salariée produit des courriels qui démontrent que l’employeur lui a demandé de reprendre son travail le 28 février 2022 sur un poste d’auxiliaire ambulancière. Elle a ainsi occupé pendant 17 jours un poste pour lequel son état de santé la rendait inapte, ce alors que le dépassement du délai de huit jours pour effectuer la visite de reprise est imputable à l’employeur. Cette constatation constitue une illustration ainsi qu’une aggravation du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dans le cadre du non-respect du délai de la visite de reprise.
S’agissant de la mutation à [Localité 8] sur un poste de régulatrice, il résulte de l’avis de la médecine du travail du 17 mars 2022 que la salariée a été déclarée inapte à tout poste où la conduite est continue, de sorte que cette restriction médicale ne visait que le domaine professionnel et ne posait donc aucune restriction s’agissant de la conduite sur les trajets domicile-lieu de travail, qui ne sont pas réalisés dans le cadre du contrat de travail. Il ne saurait ainsi sur ce point être reproché à l’employeur un quelconque manquement à son obligation de sécurité.
La salariée justifie avoir subi un préjudice en ayant travaillé pendant 17 jours sur un poste d’auxiliaire ambulancière pour laquelle elle allait finalement être déclarée inapte en raison des carences de l’employeur dans l’organisation de la visite de reprise, préjudice qui sera réparé par l’allocation de 1000 euros net à titre de dommages et intérêts.
Sur la prise d’acte
Moyens
Mme [M] [W] soutient qu’elle n’a pas été réintégrée dans son poste de régulatrice à l’issue de son retour de congé maternité alors que ce poste n’a pas été supprimé'; que le poste d’auxiliaire ambulancière dans lequel elle a été réintégrée est classé dans la catégorie ouvrière et comporte donc une baisse de catégorie et une diminution de ses responsabilités'; que si son contrat de travail prévoyait qu’elle pourrait accomplir différentes tâches sans lien nécessaire avec le travail de régulateur, elle produit dix attestations démontrant qu’elle exerçait, dans les faits, uniquement le poste de régulatrice à temps complet avant son congé maternité'; qu’elle n’a pas demandé à être affectée à la conduite et a accepté le poste d’auxiliaire d’ambulance dans un premier temps car elle pensait ne pas avoir le choix et à la condition de pouvoir l’exercer selon des horaires de bureau pour pouvoir s’organiser avec ses enfants, ce qui n’a pas été le cas'; qu’une annonce pour un poste d’assistant administratif à temps plein sur les Ambulances Berjaliennes a été publiée dans le même temps, ce qui correspondait mieux à ses dernières fonctions'; qu’il résulte d’une décision du Défenseur des droits que ne pas réintégrer une salariée sur son poste de travail permet d’établir une présomption de discrimination fondée sur le sexe et l’état de grossesse, et qu’il appartient donc à la SAS Savoie Isère Ambulances de fournir des éléments objectifs qui auraient justifié sa décision de ne pas la réintégrer sur son poste, ce qu’elle ne fait pas.
La salariée invoque par ailleurs l’absence d’entretien professionnel à son retour de congé maternité alors qu’elle l’avait pourtant sollicité en octobre 2021 et qu’il s’agit d’une obligation légale.
Elle soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en invoquant les mêmes moyens que ceux développés au soutien de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Enfin, elle reproche à son employeur de ne pas avoir répondu à sa demande de congé parental à temps partiel et de lui avoir imposé des congés payés. S’agissant du congé parental, elle soutient que bien que ce grief ne figurait pas dans la prise d’acte, les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements invoqués par le salarié ; que c’est face à l’absence de réponse à sa demande de congé parental qu’elle a été contrainte d’annuler cette demande'; que la SAS Savoie Isère Ambulances a finalement accepté mais n’a pas fait régulariser d’avenant de passage à temps partiel en infraction avec la législation du travail. S’agissant des congés payés, elle soutient que son employeur lui demandait de poser ses congés avant le 31 mai 2022 sous peine de suppression mais lui refusait systématiquement ses propositions en opposant l’indisponibilité des périodes et finissait donc par lui imposer alors qu’il ne démontre pas avoir respecté ses obligations en matière d’information de période de prise de congés et d’ordre des départs.
La SAS Savoie Isère Ambulances soutient quant à elle que les missions effectuées par Mme [M] [W] ne relevaient pas de la régulation mais de missions administratives tenant à l’élaboration et à la gestion du planning, la salariée n’étant amenée à intervenir en régulation que de manière résiduelle et en cas d’indisponibilité des véritables régulateurs ; que la teneur des dix attestations versées par la salariée sur la réalité de ses missions est contestée et contestable'; que l’avenant au contrat de travail du 17 décembre 2018 prévoyait expressément la possibilité d’affecter Mme [M] [W] sur d’autres missions que celles de régulateur en fonction des nécessités du service, précision faite que la salariée a réclamé des missions de conduite dès le transfert d’entreprise et qu’il résulte du dépôt de plainte qu’elle produit qu’elle a accepté le poste d’auxiliaire ambulancier à l’expiration de son congé maternité'; que l’affectation de Mme [M] [W] à son retour de congé maternité était donc conforme à sa qualification, à son expérience professionnelle et aux termes de son avenant, outre le maintien de sa rémunération contractuelle et de sa classification'; que le seul poste de régulateur figurant sur le registre unique du personnel était celui de la salariée, qui ne correspondait pas à un temps plein, de sorte qu’elle n’a pas à démontrer que ce poste aurait été supprimé'; que le seul poste administratif existant en Savoie était indisponible; que l’annonce pour le poste d’assistant administratif a été publié plusieurs mois après la prise d’acte et par la société Ambulances Berjaliennes qui n’est pas l’employeur de Mme [M] [W]. Elle soutient que la réintégration de Mme [M] [W] répondait donc à des éléments objectifs relatifs à l’organisation de la société, aux besoins de son activité et aux missions qu’elle avait toujours effectuées.
S’agissant de l’absence d’entretien professionnel, la SAS Savoie Isère Ambulances soutient que ce grief ne figure pas dans la prise d’acte'; que Mme [M] [W] a reconnu que son employeur l’a invité à se présenter à un entretien prévu le 21 mars 2022 auquel elle ne s’est pas rendue en raison d’un arrêt de travail'; qu’il existe au sein de la société des procédures et outils dédiés aux salariés réintégrant leur poste à l’issue d’une période de suspension du contrat de travail.
Par ailleurs, la SAS Savoie Isère Ambulances conteste avoir manqué à son obligation de sécurité selon les mêmes moyens que ceux développés au soutien de la demande de dommages et intérêts à ce titre.
S’agissant de la demande de congé parental, la SAS Savoie Isère Ambulances soutient que ce grief ne figure pas dans la lettre de prise d’acte'; que Mme [M] [W] n’a pas indiqué dans un premier temps que sa demande de passage à temps partiel s’inscrivait dans le cadre d’un congé parental d’éducation'; qu’elle a formellement accepté la demande après un délai de réponse qui s’explique par la contrainte liée à la gestion du départ de la gestionnaire RH de la SAS Savoie Isère Ambulances suite à un accident de la route'; que Mme [M] [W] a retiré sa demande de congé parental de sorte que le reproche tenant au non-respect de la règlementation du contrat de travail à temps partiel est inopérante. S’agissant des difficultés liées aux congés payés, elle expose que ce grief ne figure pas non plus la lettre de prise d’acte'; qu’elle a accepté la plupart des v’ux formulés par la salariée et qu’il résulte des pièces versées au débat qu’elle a bien informé Mme [M] [W] des périodes de prise de congés payés et d’ordre des départs.
La SAS Savoie Isère Ambulances soutient enfin que les écritures de Mme [M] [W] ne reprennent pas le grief tenant à la tâche «'d’entretien'» des véhicules car il est erroné'; qu’elle a affecté Mme [M] [W] à la station de lavage de l’entreprise afin de tenir compte des aménagements de poste formulés par le médecin du travail et non à «'l’entretien mécanique'» des véhicules'; que l’allégation selon laquelle il aurait été suggéré à Mme [M] [W] de mettre fin à son contrat est mensongère et non démontrée.
La SAS Savoie Isère Ambulances conclut que Mme [M] [W] ne présente pas de faits graves laissant présumer l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe, l’état de grossesse et la situation de famille et permettant de fonder sa prise d’acte.
Sur ce,
Le salarié qui reproche à l’employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsque les manquements reprochés à l’employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat travail, la prise d’acte produit les effets d’une démission et le salarié qui ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture, peut être condamné à verser à l’employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf si l’employeur l’en a dispensé.
Il est de jurisprudence constante que lorsque la prise d’acte produit les effets d’une démission, le salarié est redevable de l’indemnité compensatrice de préavis même en l’absence de préjudice pour l’employeur.
Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte. Il appartient au salarié de démontrer l’existence de ces griefs.
Par ailleurs, 3il résulte de l’article L1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière de reclassement ou d’affectation en raison de son sexe ou de sa grossesse.
La loi n°2008-496 du 27 mai 2008 à laquelle se rapporte ce texte dispose d’une part que constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement de son appartenance, ou de son non appartenance vrai ou supposée, à une ethnie, ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable et d’autre part que constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’application, pour l’un des motifs mentionnées au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes à moins que cette disposition, le critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
En application de l’article L.1132-4 du code du travail, le licenciement prononcé en raison du sexe ou de l’état de grossesse d’une salariée est nul.
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Mme [M] [W] a pris acte de la rupture de son contrat par un courrier du 15 avril 2022 rédigé dans les termes suivants':
«'Par la présente je vous informe de la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de la Société Savoie Isère Ambulances, pour les motifs suivants':
Ne pas m’avoir réintégrée à mon poste de régulation suite à mon retour de mon congé maternité, ce que je considère comme une discrimination,
A mon retour de congé maternité, proposition d’abandon de poste,
Avoir été affectée au poste d’auxiliaire ambulancier du 28 février 2022 au 17 mars 2022 sans visite médicale,
Proposition de reclassement sur un poste de régulation au sein de l’établissement de [Localité 8] situé à 170 km aller/retour de mon domicile qui n’est pas compatible avec les restrictions du médecin du travail'».
Elle motive également sa prise d’acte dans le cadre de la présente procédure par l’absence d’organisation par l’employeur de l’entretien prévu aux articles L. 1225-27 et L. 6315-1 du code du travail, par le fait que celui-ci n’a pas répondu à sa demande de congé parental à temps partiel et lui a imposé des congés payés.
En application des articles L. 1225-27 et L. 6315-1 susvisés, il est proposé systématiquement à la salariée qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi, et qui ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
En l’espèce, la salariée a, par un courriel du 4 octobre 2021, sollicité de son employeur un rendez-vous pour sa reprise du travail après son congé maternité. Dans un courrier du 21 mars 2022, la salariée indique que l’employeur lui a demandé de se présenter le 21 mars 2022 à 10 heures sans lui préciser les raisons de cette convocation. Elle justifie par la production d’un arrêt maladie daté du même jour qu’elle ne pouvait se rendre à cette convocation. Aucun autre élément n’est produit par les parties sur ce point.
Il résulte de ces constatations qu’alors qu’il était informé de la date de reprise de la salariée depuis octobre 2021, que celle-ci a repris le travail le 28 février 2022 après avoir pris ses congés, l’employeur ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il a proposé à la salariée un entretien professionnel portant sur les éléments repris à l’article L.6315-1 du code du travail. Ce manquement est donc établi.
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité tenant à l’absence d’organisation de la visite de reprise dans le délai légal, la cour l’a jugé établi.
S’agissant du congé parental, l’échange de courriels en date du 12 octobre 2021 produit par la salariée ne démontre pas que l’employeur aurait refusé le congé parental demandé par celle-ci, ce refus allégué ne résultant que de la seule affirmation de Mme [M] [W]. Cette affirmation étant démentie par l’employeur qui soutient que la salariée a effectué une demande de retour à temps partiel, et non de temps partiel dans le cadre d’un congé parental. Par ailleurs, si la salariée a ensuite formalisé une demande, le 15 octobre 2021, par courrier recommandé, elle a indiqué par courriel du 15 décembre 2021 qu’elle annulait sa demande au regard de l’absence de réponse de l’employeur, annulation ensuite confirmée par courriel du 29 décembre en la motivant par le fait que l’employeur n’acceptait pas le planning de reprise qu’elle sollicitait à savoir travailler les lundi, mardi et vendredi. Or, il sera rappelé qu’aucun texte légal, réglementaire ou conventionnel n’impose à l’employeur un délai pour répondre à une telle demande, et par ailleurs que la répartition des horaires de travail dans le cadre du temps partiel sollicité relève, sauf accord, du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, aucun manquement n’est établi sur ce point.
Il résulte de l’article L.1225-25 du code du travail qu’à l’issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
La réintégration doit ainsi se faire en priorité dans le précédent emploi (Cass soc. 25 mai 2011, n°09-72.556), et ce n’est qu’à défaut de possibilité sur ce point que l’employeur peut imposer la réintégration dans un emploi similaire.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des attestations produites par chacune des parties ainsi que des courriels produits par la salariée que cette dernière exerçait, antérieurement à son départ en congé maternité, au sein de la société EURL Savoie Isère Ambulances devenue SAS Savoie Isère Ambulances, des fonctions de régulatrice, de secrétariat administratif mais également d’auxiliaire ambulancière, sans qu’aucun élément ne permette de déterminer avec certitude dans quelles proportions et selon quelle régularité, elle exerçait chacune de ces différentes fonctions.
Cette polyvalence était autorisée tant par l’avenant à son contrat de travail du 17 décembre 2018 que par l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, dans sa version applicable jusqu’à la prise d’acte au contrat de travail de la salariée, et notamment au paragraphe intitulé «'Classification et nomenclature des emplois et des tâches spécifiques aux personnels des entreprises de transport sanitaire'», la salariée pouvant être amenée, aux termes de ces deux documents, à exercer à titre habituel d’autres missions que celle de régulatrice, effectuées dans le cadre de l’activité de l’entreprise et ne relevant pas habituellement des tâches de secrétariat, telles que les missions d’auxiliaire ambulancière.
L’employeur a par ailleurs indiqué à la salariée, dans un courriel du 12 octobre 2021, qu’il ne lui avait jamais dit que son poste de régulatrice n’existait plus, mais «'qu’actuellement il y a moins d’une douzaine de roulants au sein de Savoie Isère et que ce petit volume ne peut occuper un régulateur à temps plein'». Il résulte du registre du personnel produit par l’employeur qu’à la date de la reprise du travail par la salariée en février 2022, la société comptait 14 «'roulants (ambulanciers, auxiliaires ambulanciers et taxis).
Il résulte des échanges de courriels produits que la salariée a en définitive clairement manifesté son refus de réintégrer son emploi, à l’issue de son congé maternité, en tant qu’auxiliaire ambulancière, souhaitant retrouver le poste qu’elle occupait antérieurement à ce congé.
Enfin, l’employeur produit un tableau des mission confiées à la salariée à compter de son retour au travail à la suite de son congé maternité et de sa période de congés qui démontrent qu’elle n’a occupé, du 1er mars 2022 au 17 mars 2022, date de la visite médicale de reprise la déclarant inapte au poste d’auxiliaire ambulancière, que des fonctions d’auxiliaire ambulancière.
Il résulte de ces constatations que la salariée n’a pas été réintégrée dans son précédent emploi à l’issue de son congé maternité.
L’employeur ne produit par ailleurs aucun élément de nature à justifier de l’impossibilité de réintégrer la salariée dans l’emploi qu’elle occupait juste avant de partir en congé maternité, à savoir un emploi se répartissant sur les fonctions de régulateur, de secrétariat administratif et d’auxiliaire ambulancière.
Ce manquement est donc établi.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs exposés par la salariée, les manquements ci-dessus établis apparaissent suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et pour justifier la prise d’acte de la salariée aux torts de son employeur.
Par ailleurs, la décision prise par l’employeur de ne pas réintégrer la salariée à l’issue de son congé maternité dans le même emploi que celui qu’elle occupait avant son départ en congé laisse présumer une discrimination liée à l’état de grossesse.
La SAS Savoie Isère Ambulances ne produit pour sa part aucun élément de nature à prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La discrimination en raison de l’état de grossesse est ainsi établie, et la prise d’acte de la salariée produit donc les effets d’un licenciement nul.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, la salariée est en droit de solliciter une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La salariée estime son salaire moyen des six derniers mois à 2648,52 euros par mois, montant non contesté par l’employeur au sein de ses écritures et qui apparaît conforme aux bulletins de paye produits aux débats.
La salariée avait 33 ans à la date de la rupture de son contrat de travail, elle comptait 10 ans et 8 mois d’ancienneté. Elle a, dans la semaine suivant sa prise d’acte, été engagée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité de régulatrice dans une société de taxi jusqu’au 31 août 2022, contrat à durée déterminée renouvelé à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, avec un salaire mensuel brut de 1950,21 euros puis 2067,21 euros à compter du 1er septembre, outre un 13 ème mois, pour 169 heures mensuelles. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle à compter de cette date, alors que les délais de la procédure lui permettaient amplement d’en justifier. Elle justifie avoir la charge de trois enfants mineurs. Elle produit un «'tableau prévisionnel d’amortissement'» d’un prêt immobilier contracté avec son compagnon, avec une première échéance fixée au 5 mai 2022, qui est cependant insuffisant à lui seul à démontrer le fait qu’elle a réellement contracté ce prêt immobilier, étant par ailleurs relevé qu’elle produit une quittance de loyer pour son logement pour le mois d’octobre 2022.
Etant rappelé qu’elle percevait dans le cadre de son emploi auprès de la SAS Savoie Isère Ambulances un salaire mensuel brut de 2886 euros pour 169 heures par mois (comprenant 17,33 heures par mois d’heures supplémentaires et une prime d’ancienneté), et au regard des éléments ci-dessus, il lui sera alloué une somme de 22000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
La salariée est en droit de percevoir une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire, soit 2648,52 euros, outre 264,85 euros de congés payés afférents.
Il lui sera également alloué, au regard de son ancienneté et des dispositions relatives à l’indemnité légale de licenciement, une somme de 7209,86 euros net à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis de démission non effectué
Moyens
Mme [M] [W] soutient que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement à tout le moins sans cause réelle et sérieuse de sorte qu’elle sollicite le versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
La SAS Savoie Isère Ambulances soutient que Mme [M] [W] a pris acte de la rupture uniquement pour éviter d’avoir à effectuer son préavis de démission et rejoindre son nouvel employeur et sollicite, à titre reconventionnel, le versement d’une indemnité compensatrice à ce titre.
Sur ce
La prise d’acte de la salariée produisant les effets d’un licenciement nul, la décision déférée sera infirmée sur ce point et l’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la remise d’une attestation France Travail et d’un bulletin de salaire rectifiés
A titre liminaire, il sera constaté que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur ce point au sein du dispositif de son jugement.
Au regard des condamnations prononcées, il sera ordonné à l’employeur de remettre à la salariée un bulletin de paye et une attestation France Travail conformes à la présente décision.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu’il énonce, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de cet article et celles de l’article L. 1235-5 du même code étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la SAS Savoie Isère Ambulances à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [M] [W] par suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS Savoie Isère Ambulances succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à verser à Mme [M] [W] la somme de 2200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et de 1800 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Mme [M] [W] recevable en son appel,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Chambéry du 25 avril 2023,
Statuant à nouveau,
DIT que la prise d’acte par Mme [M] [W] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE la SAS Savoie Isère Ambulances à verser à Mme [M] [W]:
— la somme de 22000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— la somme de 7209,86 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 2648,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 264,85 euros de congés payés afférents,
— la somme de 2200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
DEBOUTE la SAS Savoie Isère Ambulances de sa demande au titre du préavis de démission non effectué,
CONDAMNE la SAS Savoie Isère Ambulances aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Savoie Isère Ambulances à verser à Mme [M] [W] la somme de 1000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
ORDONNE à la SAS Savoie Isère Ambulances de remettre à Mme [M] [W] une fiche de paye et une attestation France Travail conformes à la présente décision,
ORDONNE d’office le remboursement par la SAS Savoie Isère Ambulances à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [M] [W], du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
DIT qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes – [Adresse 9] [Adresse 1].
CONDAMNE la SAS Savoie Isère Ambulances aux dépens en cause d’appel,
CONDAMNE la SAS Savoie Isère Ambulances à verser à Mme [M] [W] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DEBOUTE la SAS Savoie Isère Ambulances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 23 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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