Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 juin 2025, n° 23/04009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 17 octobre 2023, N° 19/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/04009
N° Portalis DBVM-V-B7H-MA7G
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/00188)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 17 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 20 novembre 2023
APPELANTE :
SAS [10], venant aux droits de la Société [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cassandre CORBIERE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [G] [H]
né le 31 août 1974
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE
[8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [I] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 mai 2017, M. [G] [H] a été victime d’un accident du travail pour lequel la faute inexcusable de son employeur la société [9] a été reconnue par jugement en date du 16 février 2021.
M. [G] [H] a été déclaré consolidé le 16 septembre 2019 sans séquelles indemnisables.
La majoration de la rente a été portée à son maximum, et une expertise a été ordonnée, et confiée au Dr [J] qui a déposé son rapport daté du 18 août 2021, le 21 suivant. M. [G] [H] a été débouté de ses autres demandes.
M. [G] [H] a fait l’objet d’une rechute, constatée le 20 décembre 2021, qui a été prise en charge au titre de l’accident du travail du 18 mai 2017 et pour laquelle son état de santé a été consolidé le 3 juin 2022.
Une expertise complémentaire a été ordonnée par jugement du 14 décembre 2022 sur l’évaluation des préjudices résultant de la rechute et le Dr [J] a déposé son rapport le 24 février 2023.
Par jugement en date du 17 octobre 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Vienne a, notamment, alloué à M. [G] [H], les indemnités suivantes au titre du préjudice initial et de la rechute :
— 13 000 euros pour les souffrances endurées, physiques et morales ;
— 7429 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 2000 euros au titre du préjudice définitif ;
Soit un total de 22 929 euros pour le préjudice initial et 1000 euros pour la rechute,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [H] a été débouté de ses autres demandes.
Le 20 novembre 2023, la société [10] venant aux droits de la société [9] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [10] ([11]), selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 6 juin 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnisation de M. [G] [H] de la manière suivante :
déficit fonctionnel temporaire : indemnisation selon un taux journalier de 23 euros,
souffrances endurées temporaires : 6000 euros
préjudice esthétique temporaire : 1000 euros
souffrances endurées définitives : 3000 euros
préjudice esthétique définitif : 1500 euros
indemnisation au titre de la rechute : 500 euros et à titre subsidiaire, 1000 euros.
M. [G] [H], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 3 août 2024, déposées le 21 mars 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société [10] à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [10] aux dépens.
La [7], par ses conclusions d’intimée déposées le 25 mars 2025 et reprises à l’audience indique s’en rapporter à justice sur la liquidation des préjudices.
Dans l’hypothèse où le montant de l’indemnisation due au titre de la faute inexcusable serait revu, elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, ou le cas échéant, la condamnation de l’assuré au remboursement des sommes indûment perçues suite à l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Vienne.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La société [10] conteste en appel les sommes allouées par le tribunal judiciaire de Vienne, par jugement du 17 octobre 2023, à M. [H] victime le 18 mai 2017 d’une chute responsable d’une fracture tassement du corps de L1, d’un traumatisme de l’épaule droite à type de rupture du tendon et reconnue comme étant un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur.
La société appelante ne remet plus en cause le lien causal entre cet accident du travail et la rechute, constatée le 20 décembre 2021 et consolidée le 3 juin 2022, également prise en charge par la [8]. De son côté, M. [H] ne sollicite plus la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de cette rechute.
Sur la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert a retenu les périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle suivantes :
— 100% du 18/05/2017 au 29/05/2017 et le 17/05/2017 date de l’intervention de l’épaule,
— 75% du 30/05/2017 au 31/08/2017 période du port du corset bivalve,
— 50% du 01/09/2017 au 31/12/2017 période du port du lombostat,
— 30% du 01/01/2018 au 16/05/2018,
— 50% du 18/05/2018 au 01/07/2018 suites de l’intervention de l’épaule,
— 30% du 02/07/2018 au 16/09/2019.
Au titre de la rechute, l’expert n’a pas retenu de déficit fonctionnel temporaire précisant qu’il ' n’existait aucune différence par rapport à l’état de base consolidé de M. [H] [G] précédemment .
En première instance, sur une base journalière de 25 euros la somme de 7 429 euros a été allouée à M. [H] au titre de ce poste de préjudice, somme dont l’intimé sollicite la confirmation en s’appuyant sur le référentiel Mornet.
Pour la société [10], ce coût journalier de 25 euros est surévalué et doit être réduit à 23 euros.
Cependant la société appelante qui ne remet pas en cause les périodes d’incapacité totale ou partielle retenues par l’expert, ni le calcul détaillé par la victime dans ses écritures, se contente de proposer une base journalière de 23 euros sans soutenir de moyen à l’appui de sa contestation ni fournir d’explication de nature à justifier la réduction du coût horaire dans le cas particulier de M. [H]. L’employeur ne précise pas plus, dans son dispositif, la somme totale réclamée en conséquence.
Contrairement à ce que prétend la société [10], la base journalière de 25 euros fixée en première instance est justifiée et non surévaluée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à M. [H] la somme de 7 429 euros.
Sur la demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées temporaires
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Il ressort du premier rapport du docteur [J] daté du 18 août 2021 que les souffrances endurées temporaires évaluées à 3,5/7 sont caractérisées par des douleurs initiales, des douleurs lors du port du corset et de l’immobilisation, des douleurs lors du port du lombostat, des douleurs lors de la kinésithérapie, de l’atteinte morale nécessitant une prise en charge psychologique et psychiatrique, des douleurs de l’épaule droite, avant et après l’intervention du 17 mai 2018.
Dans son rapport complémentaire du 23 février 2023, l’expert a fixé à 0,5/7 les souffrances endurées au titre de la rechute compte tenu de l’existence d’un ' terrain douloureux .
M. [H] ne conteste pas les sommes allouées en première instance au titre de ce poste de préjudice.
Que ce soit au titre des souffrances endurées temporaires résultant de l’accident du travail ou de celles liées à la rechute, la société appelante sollicite que les montants alloués à la victime soient réduits et respectivement fixés à 6 000 euros et à 500 euros ou, à défaut limité à 1 000 euros pour la rechute.
Eu égard à l’importance des douleurs physiques (immobilisation, port d’un corset bivalve pendant trois mois, d’un lombostat pendant six semaines) et psychiques (troubles du sommeil, cauchemars) subies par la victime ayant justifié une prise en charge psychologique et psychiatrique avec un traitement médicamenteux, il convient de confirmer les sommes allouées en première instance.
Dès lors, M. [H] sera indemnisé à hauteur de 8 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires liées à l’accident du travail et à hauteur de 1 000 euros pour la rechute.
Sur la demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées définitives
Le docteur [J] a évalué les souffrances endurées définitives à 2/7 en raison de douleurs au niveau de l’épaule et des blocages au niveau du dos.
M. [H] demande la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 4 000 euros au titre de ce poste de préjudice faisant valoir qu’il est contraint de prendre massivement des anti-douleurs pour tenter de le soulager.
Au vu de l’évaluation faite par l’expert, la somme de 4 000 euros allouée en première instance est justifiée et ce d’autant que la société appelante n’apporte aucun élément ni aucune pièce susceptible de remettre en cause ce montant.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire et définitif
Au terme de son rapport initial, le docteur [J] a distingué ce qui relève du préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 en raison du port d’un corset et d’une attelle sur les périodes du 18/05/2017 au 31/12/2017 et du 17/05/2018 au 01/07/2018 et ce qui relève du préjudice esthétique définitif (l/7) constitué par ' une épaule droite non fonctionnelle avec une attitude de bras collé au corps atteignant l’image de M. [H] .
L’expert a écarté, en revanche, l’existence d’un préjudice esthétique au titre de la rechute dans son rapport daté du 23 février 2023.
En première instance, il a été accordé à la victime les sommes de 1 500 euros et de 2 000 euros en réparation de ces deux préjudices.
M. [H] sollicite la confirmation du jugement sur ce point tandis que la société [10] demande qu’il lui soit respectivement attribué 1 000 euros et, au maximum, 1 500 euros.
En l’absence de moyens soulevés par l’employeur à l’appui de sa demande et compte tenu du caractère léger (2/7) du préjudice esthétique temporaire et du caractère très léger (1/7) du préjudice esthétique définitif, il convient de maintenir les montants alloués à M. [H] par le tribunal judiciaire de Vienne dès lors que ceux-ci constituent une réparation juste et suffisante.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé dans son intégralité.
Sur les mesures accessoires
La société [10] qui succombe en toutes ses demandes sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement RG 19/00188 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 17 octobre 2023.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [10], venant aux droits de la SAS [9], aux dépens.
CONDAMNE la SAS [10], venant aux droits de la SAS [9], à verser à M. [G] [H] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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