Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 12 février 2026, n° 22/04906
CPH Paris 4 avril 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mention de motif dans les contrats à durée déterminée

    La cour a estimé que les contrats à durée déterminée étaient valides et mentionnaient les motifs de recours, rendant la demande de requalification non fondée.

  • Accepté
    Travail effectué en dehors des périodes contractuelles

    La cour a reconnu que des prestations avaient été effectuées en dehors des périodes contractuelles, justifiant la requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Preuve de la disponibilité pour le travail

    La cour a jugé que Madame [Q] a prouvé qu'elle était à la disposition de l'employeur, rendant sa demande de rappel de salaires fondée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de requalification

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité de requalification en raison de la requalification du contrat.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification du contrat.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité légale de licenciement en raison de la requalification du contrat.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais de procédure

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité pour frais de procédure en raison des frais engagés pour défendre ses intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [V] [Q] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui a débouté ses demandes de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnités associées. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant que les contrats étaient valides. La cour d'appel, après avoir examiné les motifs de requalification, a infirmé partiellement le jugement en requalifiant la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2018, et a reconnu le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse. Elle a également déclaré recevables certaines demandes de Madame [Q] tout en confirmant le rejet de ses demandes pour travail dissimulé et harcèlement moral. La cour a fixé les créances au passif de la société en liquidation.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 12 févr. 2026, n° 22/04906
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04906
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 4 avril 2022, N° F19/11608
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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