Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 12 févr. 2026, n° 22/04906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 avril 2022, N° F19/11608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04906 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/11608
APPELANTE
Madame [V] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean AITTOUARES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe PETTITI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1264
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de Me [J] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe PETTITI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1264
Association [4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [3], société de production audiovisuelle, a chargé Madame [V] [Q], réalisatrice, de réaliser un film documentaire ayant pour objet les négociations relatives au Brexit. C’est dans ces conditions que les contrats suivants ont été conclus entre les parties :
— un contrat d’auteur du 9 août 2017 portant sur la coécriture d’un synopsis ;
— un contrat d’auteur du 25 janvier 2018 pour la coécriture du scénario ;
— un contrat d’artiste réalisatrice du 25 janvier 2018 prévoyant, d’une part, la cession de droits d’auteur, d’autre part l’engagement de Madame [Q], en qualité de réalisatrice technicienne pour trois durées déterminées entre les 9 février et 17 mai 2018, les deux premières correspondant au travail préparatoire du tournage et la dernière au tournage ;
— un second contrat d’artiste réalisatrice du 10 juin 2018 prévoyant d’une part, également la cession de droits d’auteur, d’autre part l’engagement de Madame [Q], en qualité de réalisatrice technicienne pour plusieurs durées déterminées entre le 11 juin et le 12 décembre 2018 pour un travail de tournage.
Les relations contractuelles ont pris fin le 27 décembre 2018.
Par lettre envoyée le 27 décembre 2019 et reçue le 30 décembre, Madame [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame [Q] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Madame [Q] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [3] et par jugement du 1er août 2023, a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la société [2] en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2025, Madame [Q] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, que soit prononcée la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec une reprise d’ancienneté au 10 avril 2017, qu’il soit jugé que son licenciement, intervenu le 27 décembre 2018, est sans cause réelle et sérieuse et la fixation au passif de la société [3] de ses créances suivantes :
— indemnité de requalification : 5 000 € et à titre subsidiaire : 1 091 € ;
— rappel de salaires : 91 273,80 € et à titre subsidiaire : à titre subsidiaire : 12 583 € ;
— congés payés afférents : 9 127,38 € et à titre subsidiaire : 1 258,30 € ;
— indemnité pour travail dissimulé : 30 000 € et à titre subsidiaire : 6 546 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 € et à titre subsidiaire : 2 182 € ;
— indemnité légale de licenciement : 1 250 € et à titre subsidiaire : 272,75 € ;
— indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents : 5 500 € et à titre subsidiaire : 1 200 € ;
— au titre du harcèlement moral : 15 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ;
— la condamnation de l’Ags à garantir ces condamnations.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [Q] expose que :
— la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée s’impose, aux motifs que les contrats ne mentionnaient pas le motif de recours aux contrats à durée déterminée d’usage, qu’elle a travaillé en qualité de technicien-réalisateur (fonctions distinctes de celles d’auteur-réalisateur) en dehors des périodes de travail fixés dans ces contrats et qu’en tout état de cause, elle a travaillé sous la subordination de la société [5] dès le mois d’avril 2017 ;
— sa demande de requalification n’est pas prescrite ;
— sa demande de rappel de salaires est fondée sur le fait qu’elle était à la disposition permanente de la société ;
— son salaire mensuel moyen doit être fixé à 5 000 euros et à titre subsidiaire à 1 091 euros ;
— la société s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
— en conséquence de la requalification en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations contractuelles constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; sa demande n’est pas prescrite ;
— elle a été victime de faits de harcèlement moral, constitués par une remise en cause de la réalité et de la qualité de son travail, ainsi que de sa probité, la privation à tout accès au tournage de son film, l’interdiction de tout contact avec son coréalisateur, une rétention indue de ses salaires, la proposition d’un avenant destiné raccourcir son contrat à durée déterminée, ainsi que le retrait de son nom du générique de fin du film.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2025, la société [2], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], demande l’infirmation partielle du jugement sur la recevabilité, que les demandes portant la période du 10 avril au 30 décembre 2017 soient déclarées prescrites, la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame [Q] de ses autres demandes et à titre subsidiaire, la fixation du montant des indemnités légales et conventionnelles sur la base d’un salaire moyen de 1 091 euros, que les demandes ayant trait au licenciement et les demandes d’indemnités afférentes soient déclarées prescrites, que Madame [Q] soit déboutée de ces demandes et à titre subsidiaire la limitation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 091 euros et de l’indemnité pour travail dissimulé à 6 546 euros. Elle demande également la condamnation de Madame [Q] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros. Elle fait valoir que :
— la demande de requalification en contrat à durée indéterminée est prescrite pour la période du 10 avril au 30 décembre 2017 ;
— cette demande de requalification n’est pas fondée car Madame [Q] a travaillé dans un premier temps en exécution des contrats d’auteur et non pas en qualité de salariée ; les contrats à durée déterminée mentionnaient les motifs de recours et étaient entre-coupés de périodes où elle intervenait en qualité d’auteure ;
— les demandes relatives à la rupture sont prescrites et ne sont pas fondées ;
— à titre subsidiaire, le salaire mensuel moyen de Madame [Q] doit être fixé à 1 091 euros ;
— elle ne justifie pas du préjudice causé par la rupture ;
— les demandes de rappel de salaires sont partiellement prescrites et dépourvues de fondement ;
— la demande d’indemnité pour travail dissimulé est injustifiée ;
— les griefs de Madame [Q] au soutien de son allégation de harcèlement moral ne sont liés qu’à sa qualité d’auteure et à titre subsidiaire ne sont pas fondés.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, l’Ags n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée et ses conséquences
L’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est une action relative à l’exécution du contrat de travail, soumise au délai de prescription de deux ans prévu par l’article L.1471-1 du code du travail.
Cette disposition prévoit que le point de départ de l’action est constitué par le jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il en résulte que, lorsque l’action en requalification est fondée sur l’absence d’une mention au contrat, ce jour est celui de sa conclusion, alors que, lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours à ce contrat, ce jour est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
En l’espèce, Madame [Q] fonde sa demande de requalification sur trois motifs :
— les contrats à durée déterminée ne mentionnent aucun motif de recours ;
— elle a travaillé en sa qualité de technicien-réalisateur en dehors des périodes de travail fixés dans ces contrats ;
— elle a travaillé sous la subordination de la société [3], sans contrat de travail écrit, dès le mois d’avril 2017.
Le premier motif relève de l’absence d’une mention au contrat et les deux autres de l’absence de contrat écrit ; l’action en requalification est donc fondée sur les règles formelles applicables aux contrats à durée déterminée.
C’est donc au jour de la conclusion des contrats allégués que Madame [Q] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Madame [Q] ayant saisi le conseil de prud’hommes par lettre recommandée envoyée le 27 décembre 2019, sa demande de requalification est prescrite pour la période antérieure au 27 décembre 2017.
Sur le fond, aux termes de l’article L.1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Aux termes de l’article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Aux termes de l’article L.1242-2-3° du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans certains secteurs d’activité, définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, pour l’exercice d’emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En l’espèce, tant le contrat du 25 janvier 2018 que celui du 10 juin 2018 mentionnent que Madame [Q] est embauchée, par contrats à durée déterminée d’usage conclus en application de l’article L.1242-2-3° du code du travail et de la convention collective de la production audiovisuelle, en qualité de réalisatrice, en vue de la réalisation d’un documentaire relatif au « Brexit » et pour des périodes précisées.
Le premier motif de requalification n’est donc pas fondé.
En ce qui concerne le deuxième motif, la société [2] objecte que les prestations effectuées par Madame [Q] en dehors des périodes couvertes par les contrats à durée déterminée l’étaient en exécution des contrats d’auteur et non pas en qualité de réalisatrice salariée.
Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le contrat d’auteur, quant à lui, régi par les dispositions du code de la propriété intellectuelle, porte sur la création d’une 'uvre de l’esprit et est exclusif de tout lien de subordination.
Même si, ainsi que Madame [Q] l’expose elle-même, s’agissant de la réalisation d’un film, les deux prestations effectuées en ces deux qualités peuvent parfois paraître imbriquées, il n’en reste pas moins qu’il est possible de les distinguer en prenant, comme critère de distinction, le caractère intellectuel ou bien technique des prestations effectuées.
En l’espèce, en ce qui concerne la période qui n’est pas atteinte par la prescription, Madame [Q] produit des courriels échangés avec le dirigeant de la société [3] et avec les personnes interviewées, établissant qu’elle a réalisé des tournages en janvier 2018, puis le 6 juin à [Localité 4] et les 27 juin et 12 juillet 2018 à [Localité 5], soit pendant des périodes qui n’étaient pas visées par les contrats à durée déterminée et qu’elle avait préalablement effectué à cet effet des démarches préparatoires, également pendant la période non-couverte par ces contrats et ce, dès le 5 janvier 2018, ces prestations, de nature technique, se rattachant à l’exécution du contrat de travail et étant effectuées selon les directives de la société
La réalisation de ces tournages et le travail préparatoire correspondant constituaient l’exécution, non pas d’un contrat d’auteur, mais d’un contrat de travail.
Ces prestations ayant été accomplies pendant des périodes n’ayant pas fait l’objet de contrats écrits, la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2018, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
Sur la demande de rappel de salaires
La société [2] soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif que le fondement juridique sur lequel Madame [Q] forme sa demande étant la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée, le délai de prescription applicable est de deux ans.
Cependant, le délai de prescription applicable dépend de la nature de la créance demandée.
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, la relation contractuelle ayant été rompue le 27 décembre 2018, la demande de rappel de salaire est recevable à compter du 27 décembre 2015.
La demande de rappel de salaire étant formée à compter d’avril 2017 est donc recevable.
Sur le fond, Madame [Q] ne fonde sa demande de rappel de salaire que sur le paiement des périodes intersticielles à la suite de la qualification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
Cette requalification n’étant prononcée qu’à compter du 5 janvier 2018, sa demande de rappel de salaires n’est pas fondée pour la période antérieure.
Il résulte des dispositions des articles L.1221-1 du code du travail et 1103 du code civil que la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Le versement du salaire constitue la contrepartie de la prestation de travail mais reste néanmoins dû, même en l’absence de travail, lorsque le salarié est resté à la disposition de l’employeur.
Par conséquent, en cas de requalification d’un ensemble de contrats à durées déterminées en contrat à durée indéterminée, le salarié n’a droit à un rappel de salaires correspondant aux périodes non travaillées que s’il prouve qu’il se tenait à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l’espèce, il résulte des explications qui précèdent que Madame [Q] a effectué des tournages et des missions préparatoires en dehors des périodes visées par les contrats à durée déterminée.
Elle produit par ailleurs l’attestation de Monsieur [P], réalisateur, qui déclare que, partageant à [Localité 6] le même bureau qu’elle, il a constaté à plusieurs occasions qu’elle a dû se mobiliser rapidement et faire preuve de réactivité sur des déplacements au pied levé et des interviews à [Localité 4] non prévus, et ce, compte-tenu des agendas des équipes qu’elle suivait à [Localité 4].
Elle produit également l’attestation de Monsieur [L], ami et voisin, qui déclare avoir dû garder sa fille à de nombreuses reprises car elle partait en tournage du jour au lendemain, sans avoir été prévenue, et donc sans avoir pu s’organiser.
La société [2] objecte que Madame [Q] exerçait d’autres activités, puisque, d’une part, elle était également liée à la société [3] par un autre contrat concernant un autre documentaire et d’autre part avec une société tierce, pour un film qu’elle a co-réalisé durant la même période entre 2017 et 2019.
Cependant, la réalisation d’autres missions ne l’empêchait pas de se tenir à la disposition de l’employeur pendant les périodes séparant les contrats à durée déterminée pour effectuer des tâches de tournages ou de préparation à ces tournages en exécution des contrats initialement qualifiés à durée déterminée qui sont l’objet de la présente instance.
Madame [Q] est donc fondée à réclamer le paiement d’un salaire correspondant aux périodes séparant les contrats à durée déterminée, sur la base d’un salaire quotidien de 250 euros, tel que prévu par ces contrats, pour la période atteinte par la requalification, soit du 5 janvier au 27 décembre 2018 et en retranchant les sommes qu’elle a perçues, un solde dû de 47 250 euros, outre 4 725,euros de congés payés afférents
Sur la demande d’indemnité de requalification
La relation contractuelle étant requalifiée en contrat à durée indéterminée, Madame [Q] est fondée à percevoir l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1245-2 code de travail, au moins égale à un mois de salaire, sur la base du salaire dû, soit 5 000 euros par mois, en tenant compte de 20 jours de travail par mois rémunérés selon les contrat à durée déterminée 250 euros par jour.
Sur les demandes relatives à la rupture de la relation contractuelle
La société [2] soulève la prescription de cette demande, au motif que le conseil de prud’hommes n’a été saisi que le 30 décembre 2019 d’une demande portant sur un licenciement intervenu le 27 décembre 2018.
Aux termes de l’article L.1471-1 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce, Madame [Q] fait valoir à juste titre que sa requête a été postée le 27 décembre 2019, ce dont il résulte que ses demandes sont recevables.
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail.
A la date de la rupture, Madame [Q] avait plus de six mois d’ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 5 000 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 500 euros.
Madame [Q] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, soit, conformément à sa demande, la somme de 1 250 euros.
Madame [Q] justifie d’une année complète d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
Il résulte des explications qui précèdent que son salaire brut mensuel doit être fixé à 5 000 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire, soit entre 2 500 euros et 10 000 euros.
Au moment de la rupture, Madame [Q] était âgée de 44 ans et elle ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 3 000 euros.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, le caractère intentionnel d’une dissimulation n’est pas établi.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Madame [Q] fait valoir que la société [3] s’est servie de son pouvoir d’employeur et a exercé une pression sur elle, en lui adressant de nombreux e-mails remettant systématiquement en cause la réalité et la qualité de son travail, voire sa probité, en la privant de tout accès au tournage de son film, en lui interdisant tout contact avec son coréalisateur, en exerçant une rétention indue de ses salaires, la privant de ses revenus pendant plusieurs mois et la contraignant à saisir un avocat pour faire valoir ses droits, en lui proposant un avenant pour raccourcir son dernier contrat à durée déterminée et en retirant son nom du générique de fin du film.
Au soutien de ces griefs, Madame [Q] produit un échange de courriels de septembre 2018 entre elle-même et Monsieur [U] dirigeant de la société, faisant ressortir des divergences sur le contenu du documentaire et sa décision de ce dernier de l’en écarter, un courriel du 5 décembre 2018 aux termes duquel Monsieur [U] lui proposait la signature d’un avenant afin de mettre fin aux relations contractuelles, un courriel du 27 décembre 2018, aux termes duquel il déclarait n’était plus question qu’elle travaille sur le film, une lettre adressée le 2 mars 2019 par son conseil à la société, la mettant en demeure de régler ses salaires depuis octobre 2018, une lettre en réponse du 14 mars 2019 adressant le règlement.
Elle produit également des attestations de personnes de son entourage décrivant son mal-être.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
De son côté, la société [2] fait valoir à juste titre que les critiques liées à sa qualité de coréalisatrice mentionnée sur le générique du documentaire, relèvent non pas du contrat de travail, mais du contrat d’auteur.
Par ailleurs, la société [2] expose et établit que la détérioration des relations entre les parties a pour origine un différend les opposant, relatif au contenu du documentaire et qui relève du contrat d’auteur. Si ce différend a entraîné des répercussions sur l’exécution du contrat de travail et si la décision de l’employeur d’y mettre fin de façon anticipée peut faire l’objet de contestations, les explications de la société [2] permettent néanmoins d’écarter le grief de harcèlement moral.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [Q] de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer au passif de la société [3] une créance d’indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens que Madame [Q] a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Madame [V] [Q] de ses demandes d’indemnité pour indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Déclare prescrite la demande de requalification pour la période antérieure au 27 décembre 2017 ;
Déclare recevables les autres demandes de Madame [V] [Q] ;
Ordonne la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à plein temps à compter du 5 janvier 2018, rompu par licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 27 décembre 2018 ;
Fixe la créance de Madame [V] [Q] au passif de la procédure collective de la société [3] aux sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 5 000 euros ;
— rappel de salaires : 47 250 euros ;
— congés payés afférents : 4 725 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 000 euros ;
— indemnité légale de licenciement : 1 250 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 5 000 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 500 euros ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 euros ;
Dit que l’Ags devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Déboute Madame [V] [Q] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [2], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la société [3].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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