Cour d'appel de Caen, 2e chambre sociale, 5 mars 2026, n° 25/00245
TGI Caen 17 décembre 2024
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CA Caen
Confirmation 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle

    La cour a retenu que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la victime est informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, et non à partir de la première constatation médicale.

  • Rejeté
    Absence de preuve du caractère professionnel de la maladie

    La cour a constaté que la pathologie déclarée correspond à une maladie professionnelle et que les conditions d'exposition étaient réunies, confirmant ainsi la prise en charge.

  • Rejeté
    Violation des obligations d'instruction par la caisse

    La cour a jugé que l'absence de communication de certains documents médicaux ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire, confirmant la régularité de la procédure.

  • Rejeté
    Conditions de désignation d'un comité régional

    La cour a estimé que la maladie remplissait toutes les conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles, rendant inutile la désignation d'un comité.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société a succombé dans ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

La société [2] a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Caen qui avait reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [A] [O]. La société contestait cette décision, invoquant la prescription de la demande et l'absence de preuve d'une exposition professionnelle suffisante à l'amiante.

La cour d'appel a rejeté l'argument de prescription, considérant que le délai biennal courait à compter du certificat médical du 8 août 2019, date à laquelle la salariée a été informée du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle. Elle a également confirmé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, estimant que les conditions du tableau n° 30 des maladies professionnelles étaient réunies, notamment l'exposition habituelle à l'amiante sur le site.

En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, déboutant la société de ses demandes et la condamnant aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. soc., 5 mars 2026, n° 25/00245
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 25/00245
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Caen, 17 décembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

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