Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 déc. 2025, n° 21/16712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 15 novembre 2021, N° 20/00531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2025
N° 2025/346
N° RG 21/16712
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOSX
[O] [F]
C/
S.A.S. [9]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/2025
à :
— Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
— Me Cédrick DUVAL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 15 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00531.
APPELANTE
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Marion ROURE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [9], sise [Adresse 3]
représentée par Me Cédrick DUVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SAS [10] a embauché Mme [F] par contrat à durée déterminée le 10 décembre 2012, puis par contrat à durée indéterminée le 23 avril 2015, en qualité de comptable niveau 7 avec un statut Cadre. Le contrat a été transféré dans les conditions de l’article L.1222-12 du code du travail à la SAS [9] par avenant du 1er juin 2015, Mme [F] ayant pour mission de superviser la comptabilité des sociétés [10], [5] et [9].
Mme [F] a été placée en arrêt maladie les 3 et 4 janvier 2019, puis du 27 mars au 1er avril 2019 et du 11 avril au 13 septembre suivant.
2. Parallèlement, par courrier du 21 mai 2019, le cabinet d’experts comptables [4] a adressé à la société [9] un compte-rendu de l’état des lieux de la comptabilité des trois sociétés dont Mme [F] avait la charge, réalisé le 19 avril 2019, relevant plusieurs anomalies.
La SAS [9] a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 28 mai 2019 et l’a licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 13 juin 2019 rédigée en ces termes :
« Madame,
Comme suite à l’entretien que nous avons eu le 28 mai 2019 à 12H30, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La date de première présentation de cette lettre fixera donc le point de départ du préavis de 3 mois, au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis et que vous percevrez donc l’indemnité compensatrice correspondante au fur et à mesure de l’exécution de votre préavis
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 28 mai 2019, à savoir :
Vous avez été embauchée au sein de notre Société le 01 juin 2015.
Depuis le 01 juin 2015 vous occupez le poste de comptable, catégorie cadre ; en contrat de travail à temps complet.
Vous bénéficiez d’un statut cadre et vous exercez vos missions au profit de 2 sociétés rattachées à notre société holding.
Vous supervisiez donc la comptabilité des sociétés suivantes :
— SAS [9]
— SARL [5]
— SAS [10]
Pour mener à bien votre mission, vous bénéficiez de l’aide d’une collaboratrice placée sous votre direction, à savoir Madame [T] [R].
Le caractère restreint de l’effectif du siège de notre société soit 4 personnes offre l’opportunité d’une communication de proximité.
Depuis le début de l’année 2018, nous vous avons demandé, verbalement, de veiller à l’accomplissement de vos missions les plus élémentaires dans la mesure où nous avions constaté une véritable lenteur et désorganisation des informations comptables que vous mettiez à notre disposition.
Ces dernières, comme tout responsable comptable, sont principalement les suivantes :
— Enregistrer les opérations comptables et être responsable de la tenue des comptes
— Rassembler, coordonner et vérifier les données comptables
— Etablir et présenter les documents comptables légaux
— Analyser une situation comptable (élaboration et utilisation dc tableaux de bord…)
— Exercer des activités connexes de type financier, fiscal, social (réalisation des déclarations fiscales et sociales)
— Participer à l’amélioration des outils de gestion et des procédures comptables
— Assurer la paie et autres dépenses de personnel
— Gérer la facturation aux clients
— Suivre les comptes fournisseurs
— Gérer la trésorerie
— Suivre les coûts par produit
Pour soutenir votre activité, nous avons fait intervenir un nouveau Cabinet d’expertise comptable, le Cabinet [V], lequel s’est mis à votre entière disposition pour vous conseiller et relayer votre activité à un niveau analytique.
Cette aide a été mise en place à compter du 02 novembre 2017.
Au lieu d’améliorer la situation susvisée, vous avez estimé que l’intervention de ce nouveau Cabinet comptable vous autorisait à lui déléguer des tâches élémentaires de comptabilité ralentissant encore votre travail au mépris d’une situation comptable mensuelle fiable.
Notre expert-comptable a découvert une situation particulièrement alarmante à l’occasion de sa venue le 19 avril 2019.
Au début du mois de mai 2019, il nous a fait part des graves manquements suivants pour toutes les sociétés au profit desquelles vous intervenez :
SAS [9]
— Vous aviez comptabilisé, au 19 avril 20l9, seulement 10 factures fournisseurs/clients pour les mois de janvier et février 2019
— Les données bancaires n’étaient pas saisies depuis le 02 janvier 2019
Notre expert-comptable a dû se charger lui-même de la mise à jour de la comptabilité de cette société au 31 mars 2019.
SARL [5] :
Vous aviez comptabilisé, au 19 avril 2019, seulement 3 factures fournisseurs/clients pour le mois de janvier 2019. Outre la faiblesse de votre activité en janvier, les mois de février et mars étaient vierges de toute activité comptable de votre part.
— Les données bancaires n’étaient pas saisies depuis le 02 janvier 2019.
— De plus, vous n’aviez intégré aucune écriture d’inventaire pour l’année 2018.
Notre expert-comptable s’est donc chargé lui-même des fiches courantes de comptabilité pour l’année 2019 ainsi que des tâches comptables d’inventaire pour 2018.
SAS [10]
— Aucun rapprochement bancaire n’a été établi pour l’année 2019
— Aucun pointage des comptes pour les mouvements de fonds n’a été effectué depuis le 02 janvier 2019 (espèces, CB, chèques…)
— Aucun lettrage des comptes de tiers (fournisseurs/clients) et des comptes de bons de réductions
— Aucun pointage des comptes sociaux (salariés et dettes sociales)
— Aucune intégration du Chiffre d’affaire et de la TVA pour le mois de Mars, en comptabilité
Notre expert-comptable a dû intervenir en urgence en prenant en charge des tâches élémentaires de votre poste.
Lors de votre entretien, nous vous avons placée devant ces différentes réalités. Nous avons été stupéfaits de remarquer votre absence totale de prise de conscience.
Vous avez affirmé, devant les personnes qui nous assistaient respectivement, que vous aviez pris l’habitude, notamment pour les sociétés [9] et [5], de ne saisir que très peu d’écritures comptables estimant qu’il fallait simplement être à jour lorsque notre cabinet d’expertise comptable venait au mois d’avril de chaque année.
C’est un comble pour une responsable comptable, statut cadre, ayant 7 ans d’ancienneté, de répondre cela. L’essence même de vos fonctions consiste à saisir le plus rapidement possible toutes les données comptables de chacune de nos sociétés puis de réaliser le plus tôt possible les rapprochements bancaires.
La mise jour mensuelle des comptes est déterminante pour que la direction puisse prendre toute décision utile de gestion.
Il ne vous appartient de juger seule de l’opportunité de mettre à jour ou non la comptabilité de nos filiales. Ce n’est pas sérieux.
Pour preuve de votre légèreté, vous n’avez effectué aucun lettrage comptable des comptes de tiers pour la SAS [10]. Cette société gère un supermarché de l’enseigne [7] et représente une importance particulière.
Or, le fait de ne pas lettrer les comptes de tiers de cette société révèle une absence totale de rigueur.
I1 s’agit d’une opération de base que n’importe quel comptable débutant doit maîtriser.
Pour mémoire, le lettrage comptable consiste à attribuer une lettre à un ou plusieurs montants au débit pour les faire correspondre à un ou plusieurs montants au crédit. Traditionnellement, il permet de faire un lien entre une facture et son règlement.
Il permet d’être en mesure de n’afficher que des mouvements non-lettrés et de justifier le solde d’un compte de tiers en comptabilité. Cela signifie que seuls les montants n’ayant pas fait l’objet d’un paiement pourront être édités (clients on fournisseurs). A l’issue d’un lettrage, l’entreprise est donc en mesure de connaître :
— les factures fournisseurs qui lui restent à payer,
— les factures clients en attente d’encaissement.
Comment pouvez-vous décider de vous affranchir d’une tâche si élémentaire '
En tout état de cause, cette situation n’est pas le fruit d’une surcharge de travail mais plutôt le résultat de souhaits hasardeux par lesquels vous avez tout simplement remis à plus tard des tâches que vous estimiez (ce sont vos propos) pouvoir réaliser rapidement juste avant l’intervention de notre expert-comptable.
Nous avouons notre totale consternation, d’autant que votre insuffisance professionnelle résulte uniquement de choix organisationnels totalement irresponsables.
Vous avez reçu des formations durant votre emploi au sein de notre entreprise.
Rien ne justifie la déliquescence de notre gestion comptable.
Le jour de votre entretien, vous avez tenté de soutenir que vos choix ne nous avaient causé aucun préjudice.
Comment pouvez-vous soutenir une telle affirmation ' Il est évident que, au-delà des risques d’insincérité de nos comptes en cas de contrôle administratif, vous nous avez placé dans l’impossibilité de piloter nos entreprises en temps réel. Pire, vous n’avez pas pris conscience que notre expert-comptable avait dû intervenir en vos lieux et place alors que nous vous rémunérions pour cela.
Vous nous avez laissé croire, sur la foi de la confiance que nous vous accordions, que nos comptes étaient à jour, alors que vous organisiez votre emploi du temps de manière laxiste et sans aucun sens des priorités.
Compte tenu de votre formation, de votre expérience et de votre statut, nous ne pouvions pas imaginer aboutir à une telle situation !
La comptabilité de nos entreprises constitue la pierre d’angle de la gestion de ces dernières et nous estimons que l’absence de mise à jour de notre comptabilité nous a privé d’informations essentielles.
Pire, lors de notre entretien du 28 mai 2019, nous vous avons présenté le nombre d’écritures comptables passées par notre expert-comptable à votre place (plusieurs centaines) pour la période de janvier et février 2019, vous avez ironisé en affirmant qu’il ne fallait pas se laisser impressionner par ce nombre puisque cela représentait à peine 2 jours de travail au maximum!
Mais alors pourquoi ne l’avez-vous pas fait puisque, selon votre analyse, ces écritures pouvaient être réalisées rapidement ' Nous sommes totalement incrédules face à votre réponse.
De même, quand nous vous interrogeons sur vos réalisations de janvier et février 2019, vous êtes incapable de répondre avec précision.
Le positionnement de vos congés payés est d’ailleurs révélateur de votre manque d’organisation.
En effet, vous aviez programmé des congés du 11 Mars au 23 Mars 2019, c’est à dire en pleine période de forte activité en matière comptable.
Vous n’anticipez pas les besoins comptables et la planification des tâches élémentaires.
Nous avons toujours toléré que vous n’accomplissiez aucune heure supplémentaire mais le bon sens, si vous aviez du retard, comme vous l’affirmez, aurait été de solliciter auprès de nous la réalisation d’heures supplémentaires pour rattraper ce dernier.
Vous n’avez même pas tenté de nous interpeller sur une éventuelle difficulté ou sur un retard que vous estimiez difficile à rattraper (selon vos affirmations). En effet, en votre qualité de responsable, vous auriez pu a minima, nous alerter sur cette soi-disant difficulté organisationnelle.
Malheureusement, depuis de nombreux mois, votre investissement professionnel s’avère particulièrement insuffisant dans la quasi-totalité de vos missions essentielles.
La déliquescence de votre investissement professionnel et de vos réalisations professionnelles s’est en effet accélérée depuis la fin de l’année 2018.
Nous avons été contraints de réaliser de multiples mises au point.
Nous avons également remarqué qu’à aucun moment vous n’avez exprimé le souhait d’améliorer la situation, nous plaçant devant une perte totale de confiance sur votre volonté de mener à bien vos missions.
Vos différents interlocuteurs opérationnels au sein de nos sociétés se plaignent de la relation avec vous et stigmatisent une absence de réactivité à leurs demandes et des informations souvent approximatives».
En tout état de cause, les propos recueillis auprès de vous lors de l’entretien préalable précité ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation quant à votre insuffisance professionnelle caractérisée.
Au regard de tout ce qui précède, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Le cas échéant : Nous vous vous rappelons notre décision de vous dispenser de l’exécution de votre préavis : vous vous abstiendrez donc de vous rendre dans les locaux de la société, et vous percevrez une indemnité de préavis au fur et à mesure du déroulement de votre préavis qui correspondra au salaire que vous auriez perçu si vous aviez effectivement travaillé.
Nous vous informons que vous pouvez faire valoir les droits que vous avez acquis au titre du Compte Personnel de Formation » (compte personnel d’activité).
Par ailleurs et en application des dispositions de la loi n°20l3-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi où vous bénéficiez de la portabilité des garanties prévoyance et frais de santé dont vous jouissiez an sein de la société.
Plus précisément, en votre qualité d’ancien salarié de notre société, vous conserverez le bénéfice des garanties des régimes de prévoyance et frais de santé appliqués dans l’entreprise, à compter de la date de cessation du contrat de travail, et pendant la période de prise en charge par l’assurance chômage, sans que celle-ci puisse excéder la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois de couverture.
Les garanties de prévoyance et frais de santé conservées sont celles en vigueur au sein de l’entreprise de telle sorte que toute évolution de l’un et l’autre de ces régimes vous sera immédiatement applicables, dans les mêmes conditions que pour les salariés de l’entreprise.
En outre, il est précisé que le maintien des garanties au titre de l’incapacité temporaire ne pourra pas vous conduire à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage perçues sur la même période.
Nous vous informons qu’à l’issue de votre préavis, nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation destinée à Pôle Emploi. Vous pourrez prendre possession de ces documents aux jours et heures habituels d’ouverture de notre entreprise et nous vous invitons à prendre rendez-vous à cet effet au numéro de téléphone suivant : [XXXXXXXX01].
Veuillez agréer, Madame [F], l’expression de nos sentiments distingués. »
3. Mme [F] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 8 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Toulon de demandes liées à l’exécution de son contrat de travail et d’une contestation de son licenciement sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 15 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, a :
— constaté que le licenciement est prononcé pour une cause réelle et sérieuse ;
— ordonné à la SAS [9] le versement de la somme de 1.550,54 euros au titre du remboursement des cotisations de charges sociales ;
— ordonné à la SAS [9] le paiement de 98,67 euros au titre des cotisations de prévoyance ;
— ordonné à la SAS [9] le paiement de 1 495,37 euros au titre de la mise à pied du 16 au 31 mai 2019, ainsi que 149,54 euros de congés y afférent ;
— ordonné à la SAS [9] le paiement de 262,70 euros au titre de congés payés ;
— condamné la SAS [9] à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 16 novembre 2021 à Mme [F] qui en a partiellement interjeté appel 29 novembre suivant. L’instruction de l’affaire a été clôturée le 12 septembre 2025.
4. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 janvier 2022 par lesquelles Mme [F] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes,
— condamner la SAS [9] à lui rembourser la somme de 149,54 euros au titre du remboursement du délai de carence de 7 jours indûment retenu pour la période du 12 au 15 avril 2019,
— condamner la SAS [9] à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 453,53 euros (4 jours)
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS [9] au paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 21.218,75 euros,
— condamner la SAS [9] à lui verser 1.500 euros de dommages-intérêts au titre des préjudices subis du fait de la violation de son obligation de sécurité,
— condamner la SAS [9] à lui verser 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour les préjudices subis du fait des procédés vexatoires employés dans le cadre du licenciement,
— condamner la SAS [9] à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS [9] de l’intégralité de ses demandes.
5. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par la SAS [9] par lesquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [F] et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— dire que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
— dire que Mme [F] ne saurait prétendre à l’application de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire ;
— dire que Mme [F] ne saurait prétendre à l’application d’un quelconque usage favorable en matière de complément de salaire employeur et de délai de carence en cas d’arrêt de travail et que seules les dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale lui sont applicables ;
— dire qu’elle n’a commis aucun manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— dire que la procédure de licenciement n’est pas vexatoire ;
En conséquence,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses prétentions ;
— la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance,
— la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés à hauteur d’appel,
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR L’EXECUTION DU CONTRAT
Sur la demande de congés payés
6. La salariée fait valoir qu’alors qu’il ressort de son solde de tout compte, qu’il lui a été payé 33 jours de congés payés pour un montant de 3.426,92 euros, au regard des bulletins de salaires d’avril à septembre 2019, faisant mention d’éléments d’information erronés, il aurait dû lui être décompté 37 jours, de sorte qu’elle demeure créancière de 453,53 euros.
7. L’employeur réplique qu’au contraire, il a trop payé d’indemnité de congés payés compte tenu de ce que la salariée étant en maladie, elle n’a pas acquis de jours de congés pendant la période de travail non assimilée à une période de travail effectif d’avril à septembre 2019. Ayant payé 33 jours de congés payés alors que la salariée n’en avait acquis que 30,5, il renonce à solliciter la restitution du trop payé mais demande que la salariée soit déboutée de sa demande en paiement d’un reliquat d’indemnité de congés payés.
8. La cour retient qu’il est constant que la salariée a été en arrêt maladie du 27 mars au 1er avril 2019 et du 11 avril au 13 septembre 2019 et rappelle que la Cour de cassation a jugé qu’il convient d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail contraires à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, et a jugé que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail (Soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340, 22-17.341, 22-17.342 publié).
Les parties s’accordent pour dire que le contrat de travail ne prévoit pas de conditions plus avantageuses que la loi sur le calcul des congés payés. Il s’en suit que la durée du congé auquel la salariée a droit au titre des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie d’origine non professionnelle est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence.
Or, au regard des bulletins de salaire produits du mois d’avril au mois de septembre 2019, la cour constate que sur la période de référence prenant fin le 31 mai 2019, la salariée ayant déjà acquis 24 jours ouvrables au mois de mars, il ne pouvait lui être attribué deux jours supplémentaires sur les mois d’avril et de mai, d’une part, et sur la période de référence suivante, débutant le 1er juin 2019, s’il n’a été décompté qu’un seul jour au lieu de deux acquis pour le mois de juillet, en revanche, il lui a été attribué 2,5 jours pour juin, 3,5 pour août et 3,5 pour septembre, au lieu de deux pour chaque mois, de sorte qu’il n’est pas établi que l’employeur n’a pas payé l’intégralité de l’indemnité de congés payés due à la salariée.
La salariée sera déboutée de sa demande en paiement de congés payés.
Sur l’application d’un délai de carence
9. La salariée explique que bien que la convention collective de l’entreprise qui l’employait initialement de 'commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire’ n’était plus applicable à compter du transfert de son contrat de travail à la société [9], cette dernière a mis en place un usage en maintenant les avantages prévus par la convention collective précédemment appliquée, à savoir une prime annuelle de 13ème mois et le versement d’une indemnité complémentaire de maintien de la rémunération nette mensuelle dès le premier jour d’arrêt maladie. Elle reproche à son employeur de lui avoir appliqué un délai de carence lors des derniers arrêts de travail du 27 mars au 12 avril 2019 en violation de cet usage. Elle réclame en conséquence le remboursement de la somme retenue de 145,76 euros. Au soutien de sa demande elle produit le bulletin de salaire du mois de novembre 2018, duquel il ressort que le montant correspondant à des heures d’absence pour maladie le 5 novembre, de 124,61 euros, est restitué à la salarié avec la mention : 'regul.maintien absence Mal./AT/Mat. COMPL SAL MAL DU 05.11.18', ainsi que le bulletin de salaire du mois de décembre 2019 duquel il ressort qu’elle a bénéficié d’une prime annuelle de 13ème mois.
10. L’employeur réplique que le contrat de travail prévoit expressément que la convention collective de 'commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire’ ne s’applique plus à la relation de travail à compter du transfert du contrat et considère que le seul fait que la salariée ait bénéficié d’une prime de 13ème mois comme le prévoyait la convention collective précédemment appliquée, ne suffit pas à démontrer qu’il a eu l’intention de faire application de tous les avantages prévus par la convention collective.
11. La cour retient qu’il résulte des termes du contrat que la convention collective de 'commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire’ n’est pas applicable à la relation de travail liant les parties. En effet, il est indiqué que : 'le contrat initial se poursuivra donc dès le 1er juin 2015 auprès de la société [9], nouvel employeur de Madame [O] [F], à laquelle les obligations de l’employeur initial sont ainsi transférées pour l’avenir. (…) Madame [O] [F] conservera son ancienneté dans la nouvelle société et bénéficiera de ses congés payés acquis. Le présent avenant modifie toutefois des éléments importants relatifs aux conditions de travail de Madame [O] [F], ce dont elle a conscience et qu’elle accepte sans réserve par la signature des présentes. Les dispositions du contrat initial, relatives, notamment à sa classification, à son poste, au statut collectif applicable à la relation de travail, sont modifiées par le présent avenant qui sera seul applicable, à l’exclusion des anciennes dispositions, à compter du changement d’employeur.' Plus expressément encore, il est mentionné : ' En l’absence de convention collective applicable, Madame [O] [F] bénéficiera des dispositions du Code du travail, ainsi que des dispositions particulières du présent contrat.'
La cour en déduit que le versement par l’employeur d’une indemnité complémentaire de maintien de la rémunération sans délai de carence en cas d’arrêt maladie de la salariée ne saurait être fondée sur les dispositions d’une convention collective non applicable à la relation de travail, mais seulement sur un usage de l’entreprise, dont la preuve de sa mise en place incombe à la salariée.
Pour qu’une pratique d’entreprise acquière la valeur contraignante d’un usage, dont les salariés pourront se prévaloir, elle doit être constante, générale, et fixe (Cass. soc., 23 mars 1988, no 85-45.096 ; Cass. soc., 15 avr. 1992, no 88-44.439). En l’espèce, le seul et unique fait que la salariée ait bénéficié d’un maintien de sa rémunération malgré son absence pour maladie une journée le 5 novembre 2018 par le versement par l’employeur d’un complément de rémunération, à défaut de démontrer que cette pratique a eu lieu à plusieurs reprises, et que d’autres salariés en ont bénéficié, ne suffit pas à démontrer la volonté non équivoque de l’employeur de s’engager envers ses salariés à leur octroyer un tel avantage.
En conséquence, la salariée échoue à démontrer qu’elle avait un droit à bénéficier d’un complément de rémunération pour maintien du salaire pendant les jours de carence et elle sera déboutée de sa demande en paiement de ce dernier.
Sur la violation de son obligation de sécurité par l’employeur
12. La salariée demande des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros en réparation du préjudice physique résultant de la violation par l’employeur de l’obligation de sécurité qui lui incombe en application des articles L.4121,1 et R.4222-4 du code du travail prévoyant qu’il doit veiller à l’aération des locaux, qu’elle soit mécanique ou naturelle et R.4223-1 et R.4223-12 du même code, prévoyant que les locaux de travail doivent, autant que possible, disposer d’une lumière naturelle suffisante. Elle fait valoir qu’elle a été victime de nausées et de céphalées depuis le mois de février 2018 dues aux conditions dans lesquelles elle travaille. Au soutien de sa demande, elle produit :
— la copie de son dossier médical tenu par le service de la médecine du travail, duquel il ressort que la salariée a bénéficié de 11 visites depuis 1998, et que, notamment, lors de l’entretien avec un infirmier le 11 décembre 2018, il était noté que la salariée 'partage bureau à 2, a 2 écrans fixes, y est depuis 6 ans’ et qu’au paragraphe consacré au vécu au travail il était porté la mention suivante : 'Ressenti au travail : Pas de particularité exprimée', et que lors de la visite à la demande de la salariée en date du 15 janvier 2019, il était ajouté à la mention 'partage bureau à 2, a 2 écrans fixes, y est depuis 6 ans', celle de 'Bureau sans aération ni lumière naturelle', qu’il était prévu une étude du poste, et qu’en résultat de la visite il était indiqué : 'A surveiller’ avec le commentaire suivant : 'Plainte nausée et céphalée liées aux horaires de travail, bilan somatique RAS, adressée par le médecin traitant pour enquête environnementale',
— le compte-rendu de la visite périodique au médecin du travail en date du 30 mars 2015 duquel il ressort qu’il n’y a 'pas de doléance au poste',
— le compte-rendu de la visite périodique au médecin du travail en date du 15 janvier 2019 qui reprend les mêmes constatations que celles susvisées dans la copie du dossier médical,
— un certificat médical du docteur [L], praticien hospitalier au sein du service d’hépato-gastro-entérologie du Centre hospitalier inter-communal de [Localité 11]- [Localité 8], rédigé en ces termes le 22 février 2018 : ' J’ai revu [F] [O], née le 10/03/1960 (57 ans) pour laquelle j’avais réalisé des endoscopies dans un contexte de nausées, apigastralgies intermittentes et de douleurs abdominales intermittentes. Toutes les biopsies sont normales et éléminent HP notamment.
Nous discutons longuement du fait que sa nausée pourrait éventuellement être liée au fait qu’elle travaille dans un local sans fenêtre sur un ordinateur avec uniquement de la lumière artificielle et cela lui pèse beaucoup mais la médecine du travail ne semble pas avoir beaucoup de leviers pour convaincre sa direction de changer les choses.
De mon côté je n’ai pas d’explication à cette nausée intermittente et variable. Ces douleurs abdominales sont liées au stress et s’inscrivent très probablement dans le cadre d’un syndrome de l’intestin irritable.'
— un certificat médical du docteur [Z], médecin généraliste de la salariée, en date du 6 février 2020 rédigé comme suit : '(…) Certifie que Mme [O] [F] présente depuis le mois de février 2018, une anxiété réactionnelle à des problèmes relationnels sur son lieu de travail. Elle présente également des nausées intermittentes dont les explorations se sont avérées négatives et mises sur le compte de l’anxiété réactionnelle. Elle a été en arrêt de travail pour dépression réactionnelle du 11/04/2019 au 5/01/2020.'
13. L’employeur réplique que le médecin du travail n’a conclu à aucune inaptitude, ni aptitude avec réserve de la salariée malgré de multiples visites, que le médecin spécialiste dans son certificat médical du 22 février 2018 se contente de faire état des suppositions de sa patiente et ne conclut pas lui-même à une pathologie liée à l’environnement de travail, d’autant qu’il n’a pas procédé à une analyse du lieu de travail. Il fait valoir qu’il n’a commis aucun manquement dès lors qu’il résulte du dossier médical de la salariée qu’elle a une excellente acuité visuelle, que les valeurs minimales d’éclairage étaient respectées et que l’éclairage naturel n’est qu’une priorité à donner si cela est possible. Il ajoute que le médecin du travail a réalisé une étude ergonomique environnementale du poste de travail de la salariée à partir de laquelle aucune préconisation particulière n’a été énoncée. Au soutien de sa position, il produit un mail de la médecin du travail en date du 16 janvier 2019 dans lequel elle prévient de sa visite en date du 25 janvier suivant, l’attestation de suivi prévoyant l’étude de poste de travail remplie par la médecin du travail en date du 15 janvier 2019, et le curriculum vitae de la salariée.
14. La cour rappelle que selon l’article L.4121-1 du code du travail : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité en démontrant qu’il s’est bien conformé à chacune des prescriptions figurant aux articles L. 4121-1 à 5 du code du travail. Toutefois, les exigences d’un débat judiciaire loyal et respectueux du principe du contradictoire ne lui impose que de justifier du respect des obligations dont la violation est alléguée par le salarié et non celles qui sont absolument étrangères au débat tel qu’il s’est développé entre les parties.
15. En l’espèce, il est reproché à l’employeur de n’avoir pas respecté son obligation de sécurité eu égard aux dispostions de :
— l’article R.4222-4 du code du travail relative à l’aération des locaux, rédigé en ces termes : 'Dans les locaux à pollution non spécifique, l’aération est assurée soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente.
Dans ce dernier cas, les locaux comportent des ouvrants donnant directement sur l’extérieur et leurs dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.'
— et des articles R.4223-1 à R.4223-12 du même code, relatives à l’éclairage qui doit être 'assuré de manière à 1° Eviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en résultent ; 2° Permettre de déceler les risques perceptibles par la vue', des valeurs minimales d’éclairement et le rapport des niveaux d’éclairement en cas d’éclairage artificiel étant précisés par la voie réglementaire, et des dispositions appropriées devant être 'prises pour protéger les travailleurs contre l’éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines', étant précisé que 'Les sources d’éclairage assurent une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l’activité prévue et ne doivent pas compromettre la sécurité des travailleurs. Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles ni provoquer d’effet stroboscopique'.
Alors que l’employeur ne discute pas les déclarations de la salariée au médecin du travail lors de sa visite périodique du 15 janvier 2019, selon lesquelles elle travaille dans un bureau sans aération ni lumière naturelle, il ne justifie pas des mesures prises pour assurer la ventilation du bureau et un éclairage ne compromettant pas la santé de sa salariée qui se plaint de nausées et céphalées médicalement constatées depuis une année. En outre, s’il est justifié que la médecin du travail a pris date pour réaliser une étude du poste de la salariée, aucun compte-rendu d’étude ou conclusion de la part de la médecin du travail n’est produite aux débats. La cour n’est donc pas mise en mesure ni de vérifier que l’employeur a pris des mesures utiles pour respecter son obligation de sécurité relative à l’aération et l’éclairage du bureau, ni que la médecin du travail a exclu l’existence d’un lien entre l’état de santé de la salariée et ses conditions de travail. En conséquence, en réparation du préjudice physique subi par la salariée, médicalement constaté, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros.
II SUR LA RUPTURE DU CONTRAT
Sur le bien fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse
16. L’employeur fait valoir que la salariée encadrait une salariée pour l’aider dans l’accomplissement de ses tâches quotidiennes et n’a jamais eu à déplorer une surcharge de travail, de sorte que les moyens humains étaient mis à sa disposition pour assurer sa mission de comptabilité. Il explique qu’à compter du 2 novembre 2017, il a souscrit une assistance comptable renforcée auprès du cabinet [V] qui détachait une fois par mois un employé pour intégrer les éléments comptables préparés par la salariée et qui s’est progressivement vu investi des missions élémentaires de la salariée qui ne procédait pratiquement plus à des saisies comptables quotidiennes de sorte que des pénalités de retard pour déclarations tardives ou défauts de paiement ont été infligées à la société [10] dont la salariée avait la responsabilité de la comptabilité. Il produit un accord pour la validation de la formation de la salariée à la comptabilité sur [6] en deux modules les 12, 27 et 28 novembre 2012, pour démontrer que la salariée avait été formée à l’utilisation du logiciel et aux activités comptables de l’enseigne [7].
Il se fonde sur l’alerte du cabinet d’expertise [V] par courrier du 21 mai 2019 et deux attestations pour démontrer la défaillance de la salariée :
— le courrier du cabinet [V] à l’employeur en date du 21 mai 2019 est rédigé en ces termes :
' Suite à l’arrêt maladie de votre comptable, vous nous avez demandé un 'état des lieux’ de la tenue de votre comptabilité. Nous sommes intervenus le 19/04/2019, toute la journée, et nous avons relevé les points suivants :
— SAS [9] :
— la comptabilité n’était pas à jour, sauf la comptabilisation de 10 factures fournisseurs/clients en janvier et février 2019.
— La banque n’était pas saisie sur 2019.
— Nous avons mis à jour la comptabilité au 31/03/2019.
— SARL [5] :
— la comptabilité n’était pas à jour sauf 3 factures comptabilisées sur janvier 2019,
— la banque n’était pas saisie en 2019,
— Nous avons comptabilisé les écritures d’inventaire 2018, procédé à la clôture 2018, et mis à jour la comptabilité 2019 (au 31/03/2019)
— SAS [10] :
— Aucun rapprochement bancaire établi en 2019,
— Aucun pointage des comptes mouvement de fonds (espèces, CB, chèques…)
— Aucun lettrage des comptes tiers (fournisseurs/clients) et autres comptes de bons de réduction…
— Aucun pointage des comptes sociaux (personnels et dettes sociales)
— La remontée du chiffre d’affaires et de la TVA du mois de mars n’avait pas été effectuée en comptabilité.
Nous avons effectué ce jour les déclarations de TVA du mois de mars des sociétés [10] et [9], ainsi que la TVA du 1er trimestre 2019 pour la SARL [5].
Au vu des besoins récurrents d’informations nécessaires à une bonne gestion de vos entreprises, il est nécessaire d’être à jour afin de pouvoir répondre rapidement à ces besoins.'
— L’attestation de Mme [D] : 'J’atteste sur l’honneur être intervenue chez [10] afin de mettre à jour la comptabilité de celle-ci suite à l’absence de la comptable et principalement les rapprochements bancaires aux dates suivantes : le 26/04/2019 élaboration des bulletins de paie, les 2 mai 2019, 3 mai 2019 et 16 mai 2019 pour la saisie des banques des mois de janvier à avril 2019".
— l’attestation de M. [W] : ' M. [P] [Y] m’a confié une mission à partir du mois d’avril 2019 suite à l’absence de Mme [F] [O]. Je suis intervenu sur les sociétés [9], [5] et principalement sur la société [10] ([7]).
J’ai rarement rencontré une telle 'pagaille’ dans ma carrière. Il y avait un grand manque d’organisation (voir pas d’organisation simplement). Je suis intervenu plusieurs fois en ce mois d’avril 2019 afin d’aider Mme [T] [R], assistante de Mme [F] [O], à mettre en place une vraie organisation de travail : classement des pièces comptables (banques, factures, frais généraux, factures marchandises), mise en place d’échéancier pour les taxes fiscales (dont la TVA mensuelle) sociales (dont l’URSSAF via la DSN) et établissement d’un calendrier avec des tâches mensuelles à effectuer (marges, frais de personnel, paies, factures clients). Concernant la tenue de la comptabilité, c’était le 'foutoir'!! Le rapprochement bancaire n’était pas fait sur l’exercice 2019. Aucun lettrage n’était effectué sur les comptes de tiers (fournisseurs/clients/bons de réductions) sur les comptes de mouvements de fonds et les comptes sociaux.
J’ai été étonné que les flux magasins (storeline) ne remontaient pas automatiquement dans le logiciel comptable (GADM) : je l’ai mis en place immédiatement en créant plusieurs comptes comptables et en paramétrant cette remontée automatique afin de ne plus avoir de saisies manuelles de la feuille de caisse tous les jours ( = gain de temps 30 à 45 minutes/jour) et pour éviter les erreurs d’imputation dans les comptes.
Je tiens à souligner qu’au début de ma mission Mme [T] [R] était dans un état de panique et qu’elle a fait preuve de beaucoup de courage devant 'l’ampleur des dégâts’ de la comptabilité';
— un extrait du compte bancaire de la société [10] mentionnant un virement de l’AGEFIPH de 9.598,85 euros en date du 23 juillet 2019 pour démontrer que ce n’est que grâce à l’intervention du cabinet [V] que la société a pu bénéficier des fonds auxquels elle pouvait prétendre au titre de l’aide à l’emploi des travailleurs handicapés, qui n’avaient pas été demandés par la salariée ;
— les factures et extraits de compte bancaires de chacune des sociétés [9], [5] et [10] permettant de vérifier les informations reprises dans des tableaux récapitulatifs (de la date des factures, la date d’exigibilité, la date du débit en banque et les dates de congés ou arrêts maladie de la salariée) pour établir que les retards dans le paiement des factures ne sont pas liés aux absences de la salariée.
17. La salariée fait d’abord valoir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que la mise à pied conservatoire dont elle a fait l’objet du 16 au 31 mai 2019 au regard des mentions figurant ainsi au bulletin de salaire du mois de mai 2019 :
' Mise à pied conservatoire (Heures)
du 16/05/2019 au 31/05/2019 Montant -1495,37'
n’est pas justifiée par une faute grave, aucun des griefs qui lui sont reprochés ne justifiant son départ immédiat de l’entreprise, d’autant qu’elle était placée en arrêt maladie à cette même période, et qu’ainsi la mise à pied constitue, avec le licenciement prononcé ensuite à son encontre, une double sanction prohibée. En tout état de cause, elle se dit bien-fondée à être remboursée de la somme 1495,37 euros prélevée au titre de la mise à pied et payée de la somme de 149,54 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents dès lors que la Cour de cassation juge que dans le cadre de la mise à pied d’un salarié placé en arrêt maladie, celui-ci doit percevoir sa rémunération non diminuée du montant des indemnités journalières perçues au titre de l’arrêt maladie (Soc 18 février 2016 n°14-22.708).
Elle fait ensuite valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission professionnelle. Elle réfute toute lenteur ou désorganisation des informations comptables en faisant valoir qu’elle n’a jamais été sanctionnée alors qu’elle disposait d’une ancienneté de 7 ans et qu’elle avait été félicitée par l’allocation d’une prime de bilan en octobre 2018 et février 2019. Elle prétend que les pièces justificatives des pénalités infligées à son employeur datent de 2013 et 2015, antérieurement au transfert de son contrat de travail, de sorte qu’elles ne lui sont pas imputables. Elle considère qu’il ne peut lui être valablement reproché d’avoir délégué quelques tâches au cabinet d’expert comptable depuis 2017 alors même qu’elle a bénéficié de primes exceptionnelles démontrant que le grief est incohérent. Elle ajoute qu’elle a toujours pris ses congés en mars, août et novembre sans que cela pose de difficultés et qu’elle aurait pu effectuer les tâches habituelles à son retour de congés en avril et mai si elle n’avait pas été placée en arrêt maladie.
Elle considère enfin que le véritable motif de son licenciement est son état de santé qui l’a contrainte d’être placée en arrêt maladie.
18. La cour constate, au regard du bulletin de salaire du mois de mai 2019, que l’employeur a prononcé une mise à pied conservatoire à l’encontre de la salariée en retenant la somme de 1495,37 euros normalement due sur la période du 16 au 31 mai 2019. Alors que cette mise à pied n’a pas été suivie d’un licenciement pour faute grave ou lourde, seul susceptible de dispenser l’employeur de son obligation de paiement du salaire afférent à la période de mise à pied, mais a été suivie d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et qu’il résulte des bulletins de salaires de juin à septembre 2019, que la somme retenue au titre de la mise à pied n’a jamais été remboursée à la salariée, la mise à pied du 16 au 31 mai 2019 présente le caractère d’une sanction disciplinaire. L’employeur ayant épuisé son pouvoir de sanction de l’insuffisance professionnelle reprochée à la salariée, celle-ci ne pouvait être sanctionnée une seconde fois pour les mêmes faits et la cour ne peut qu’en déduire que le licenciement prononcé à son encontre par lettre du 12 juin 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
19. La salariée sollicite une indemnité de 21.218 euros compte tenu d’une ancienneté de 6 ans
(embauchée le 10 décembre 2012 et son contrat de travail étant suspendu alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie depuis le 11 avril 2019), de sa passion pour son métier de comptable et le fait qu’elle ait dû attendre un an avant de retrouver un emploi en CDI.
20. L’employeur réplique que la salariée ne démontre pas son préjudice, en ne justifiant pas, notamment de ses ressources actuelles.
21. La cour remarque que les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension d’exécution du contrat de travail (Soc. 23 septembre 2015, n° 14-24.946). Il en résulte que le calcul de l’ancienneté du salarié ouvrant droit à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par ce texte ne peut exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie. Ainsi, la salariée embauchée le 10 décembre 2012 et licenciée le 12 juin 2019 compte une ancienneté de 6 ans et 6 mois au jour de la rupture.
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté entre 6 et 7 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 8 mois de salaire brut. (Soc.15 décembre 2021n° 20-18.782).
Compte tenu notamment de l’effectif de la société, du montant de la rémunération versée à la salariée (salaire mensuel brut de base : 2.700 euros sur 13 mois et une prime de bilan de 425 euros deux fois dans l’année, soit 2.995,83 euros bruts par mois en moyenne), de son ancienneté (6 ans et 6 mois), de son âge (59 ans), et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 17.974,98 euros, correspondant à six mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédés vexatoires
22. La salariée réclame des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros au motif que le licenciement a été prononcé dans des conditions vexatoires compte tenu de la signification brutale de la mise à pied sans avertissement ou rappel à l’ordre préalable malgré sept ans d’ancienneté, du caractère inattendu du licenciement alors qu’elle venait d’être récompensée par l’allocation d’une prime, de l’humiliation ressentie alors qu’elle était très investie dans son travail, de l’absence de nécessité de l’écarter de l’entreprise alors qu’elle était déjà en arrêt maladie, de l’absence de faute grave ou lourde justifiant sa mise à pied, et de griefs qui ne sont que le résultat de son arrêt de travail si bien que le licenciement pourrait être qualifié de discriminatoire.
23. L’employeur réplique que la mise à pied n’a eu aucun effet sur la présence de la salariée dans l’entreprise puisqu’elle était en arrêt de travail, que la mise à pied lui a été réglée tout comme son préavis et que la salariée ne justifie pas de son préjudice.
24. La cour retient que les conditions du licenciement, prononcé alors que la salariée était absente de l’entreprise, ne revêt pas caractère vexatoire et la salariée, qui ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts du chef de procédés vexatoires.
Sur les frais et dépens
25. L’employeur succombant à l’instance sera condamné à payer les dépens de l’instance en vertu de l’article 669 du code de procédure civile.
26. En application de l’article 700 du même code, il sera également condamné à payer à la salariée la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de ses demandes en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— constaté que le licenciement est prononcé pour une cause réelle et sérieuse ;
— et ordonné à la SAS [9] le paiement de 262,70 euros au titre de congés payés ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement prononcé par la SAS [9] à l’encontre de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [F] de sa demande en paiement d’indemnité compensatrice de congés payés,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [9] à payer à Mme [F] la somme de 17.974,98 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [9] à payer à Mme [F] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de sécurité,
Déboute Mme [F] de ses demandes en remboursement d’un délai de carence retenu pour la période du 12 au 15 avril 2019, et en dommages et intérêts pour procédés vexatoires,
Condamne la SAS [9] à payer à Mme [F] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SAS [9] de ses demandes en frais irréptibles,
Condamne la SAS [9] au paiement des entiers dépens de la première instance et de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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