Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 7 mai 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00036
N° Portalis DBVM-V-B7J-MUDJ
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 19 mars 2025
SAS NHIC TECHNICAL CENTER, représentée par la société NHIC (NOVAT HEAVY INDUSTRY CONSULTING), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Nicolas BOURGEY de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [I]
né le 10 avril 1964 à [Localité 3] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
DEBATS : A l’audience publique du 09 avril 2025 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 07 MAI 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Fabien OEUVRAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A compter du 01/01/2015, M. [I] a été embauché par la société General Electric Energy Product, en qualité d’usineur tourneur, pour travailler sur le site de [Localité 2].
Le 01/12/2021, son contrat de travail a été transféré à la société NHIC Technical Center.
En juin 2022, ses horaires de travail ont été modifiés, M. [I], qui travaillait de nuit, étant affecté à un travail de jour.
Saisi par le salarié le 14/02/2023, le conseil de prud’hommes de Vienne a, par jugement du 28/01/2025 :
— constaté que la société NHIC Technical Center a modifié sans l’accord de M. [I] le contrat de travail, cette modification entraînant une diminution de rémunération ;
— constaté l’exécution fautive du contrat de travail ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du jugement ;
— condamné la société NHIC Technical Center à payer à M. [I] :
* 5.000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
* 8.567,44 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 856,74 euros de congés payés afférents ;
* 11.066,27 euros d’indemnité de licenciement ;
* 25.000 euros de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement.
Par déclaration du 14/02/2025, la société NHIC Technical Center a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 19/03/2025, elle a assigné M. [I] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins d’être autorisée à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 30.000 euros en six mensualités.
Dans ses conclusions n° 2 responsives et récapitulatives soutenues oralement à l’audience, elle fait valoir en substance que :
— en 2024, son chiffre d’affaires a baissé sensiblement, en raison notamment de la casse d’une machine, entraînant un résultat d’exploitation négatif de 765.806 euros, une machine ayant dû être vendue pour le résorber ;
— au 21/02/2025, sa trésorerie est déficitaire, pour atteindre un déficit de 89.685 euros fin avril 2025 ;
— l’exécution de la décision présente ainsi un risque de conséquences manifestement excessives ;
— elle a pu néanmoins effectuer deux versements en février et mars 2025 ;
— M. [I] ne sera pas en mesure de restituer les fonds versés en cas d’infirmation de la décision.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [I], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— il lui reste due la somme de 45.026,05 euros après les deux règlements de 5.628,25 euros des 13/02 et 13/03/2025 ;
— l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être ordonné, l’employeur ne démontrant pas l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision ;
— pour la reprise du site, la société NHIC Technical Center a perçu des indemnités très importantes, lui permettant d’être très rentable, ce qui exclut toute conséquence manifestement excessive de par l’exécution de la décision attaquée.
MOTIFS DE LA DECISION
La requérante ne sollicite pas l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris, mais la consignation du solde des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes.
Ce sont donc les dispositions de l’article 521 §1 du code de procédure civile qui sont applicables, aux termes desquelles « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
En l’espèce :
— la requérante ne produit aucun élément, alors que la charge de la preuve lui incombe, quant à une éventuelle insolvabilité de M. [I] ;
— elle verse aux débats un prévisionnel de trésorerie, faisant état d’un besoin de financement de plus de 70.000 euros à compter du mois de juin 2025 ;
— toutefois, la Banque Populaire a accordé des concours bancaires de 50.000 euros de facilités de caisse ;
— le chiffre d’affaires reste élevé, de 2.110.000 euros en 2023 ; s’il a été ramené à 1.585.322 euros en 2024, c’est en raison de la défaillance d’une machine ; le fait de surmonter cet incident conjoncturel permettra de retrouver une production élevée et une meilleure rentabilité, ce qui devrait faciliter l’obtention de nouveaux concours bancaires ;
— enfin, le défendeur produit la conclusion d’une expertise pratiquée par le cabinet Sextant, qui fait état d’une situation saine à moyen terme, notamment en raison du « cash dégagé par la cession de deux machines en 2024-25 soit 1,3 millions d’euros ».
Dans ces conditions, la société NHIC Technical Center est à même de régler le montant des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes, sans qu’elle soit mise en péril.
Sa demande de consignation sera en conséquence rejetée.
En revanche, au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société NHIC Technical Center aux dépens.
Le greffier, Le conseiller délégué,
F. OEUVRAY O. CALLEC
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