Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 3 avr. 2026, n° 24/04938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2024, N° 21/00434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2026
N°2026/130
Rôle N° RG 24/04938 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4TN
S.A.S. [1]
C/
CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le 03 AVRIL 2026:
à :
Me Denis ROUANET,
avocat au barreau de LYON
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 14 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00434.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère , chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [I] [le salarié], conducteur routier, a été embauché le 6 juillet 2020 par la SASU [1] en qualité d’ouvrier qualifié et mis à disposition de la société [2], entreprise utilisatrice.
Il a été victime, le 6 juillet 2020, lors du déchargement d’un chauffe-eau, d’un accident de travail, déclaré par la société [1] à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse].
Par courrier du 7 juillet 2020, la société [1] a émis des réserves quant à l’origine professionnelle de l’accident.
Par courrier du 28 juillet 2020, la caisse a informé la société [1] de la mise en 'uvre d’investigations dans le cadre de l’instruction du caractère professionnel de l’accident déclaré.
La caisse a par la suite informé la société [1] de la prise en charge de l’accident de monsieur [I], au titre de la législation sur les risques professionnels, par courrier reçu le 20 octobre 2020.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme le 22 décembre 2020 d’une demande d’inopposabilité, puis, en l’état du rejet implicite de sa demande, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice par requête du 22 avril 2021.
Par jugement du 14 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré recevable le recours formé le 26 avril 2021 par la SASU [1],
— rejeté le recours,
— débouté la société [1] de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [1] l’accident du travail de [T] [I] survenu le 6 juillet 2020,
— condamné la société [1] aux dépens de l’instance.
La société [1] en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 21 janvier 2026, reprises oralement à l’audience du 4 février 2026 et visées par le greffe, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la SAS [1] sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de Monsieur [T] [I] du 6 juillet 2020 (n°200706133),
— condamner la CPAM des Alpes Maritimes au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile,
— condamner la CPAM des Alpes Maritimes aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 24 janvier 2026, oralement soutenues à l’audience du 4 février 2026 et visées par le greffe, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué ;
— condamner la société [1] succombante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile.
MOTIFS
1- Sur l’inopposabilité tirée du défaut de respect du principe du contradictoire par la caisse
Pour rejeter la demande d’inopposabilité à l’employeur de l’accident du travail subi par monsieur [I] le 6 juillet 2020, sur le fondement du respect du contradictoire, les premiers juges ont retenu que la gestion du dossier de monsieur [I] a été réalisée par courrier, en l’absence de toute obligation pour l’employeur d’utiliser le téléservice et que la caisse justifie avoir procédé à l’information prévue à l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale. Ils ajoutent que la société [1] ne justifie pas avoir sollicité la communication du dossier établi par la caisse ni s’être déplacée pour le consulter.
Exposé des moyens des parties
La société [1] argue que l’effectivité de ses droits est liée à la mise en place et à l’usage d’un téléservice par la caisse nationale d’assurance maladie, alors que celui-ci est régi par l’article 1 de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 et le code des relations entre le public et l’administration (articles L.100-1, L.112-9, L.112-15 et R.112-17) exigeant que l’autorité administrative rende accessibles les modalités d’utilisation de ce service qui reste purement facultatif pour les usagers.
Elle souligne que l’autorité administrative doit prouver l’acceptation expresse de l’usage du téléservice, qui ne peut être imposé.
Elle précise que la caisse a soumis son droit de consulter le dossier et de formuler des observations, étapes contradictoires de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident du salarié, à l’usage du site internet : or, elle avait choisi de ne pas créer un « compte QRP » et de ne pas accepter les conditions générales d’utilisation, créant à son égard de nouvelles obligations, de sorte que la caisse ne saurait lui opposer ce téléservice généralisé.
Elle explique que les caisses locales contraignent les employeurs à en accepter l’utilisation pour faire valoir leurs droits et qu’aucun code de déblocage ne lui a été envoyé par voie postale ; qu’elle dispose d’un centre de gestion centralisée des risques professionnels mais que les caisses locales continuent de correspondre avec ses établissements en dépit d’un accord de domiciliation juridique au siège conclu avec la caisse nationale et qu’elle a décidé le 26 novembre 2021 de procéder à la suppression de l’intégralité des comptes existants.
Elle ajoute que la caisse n’a évoqué que la possibilité d’une consultation en ligne alors qu’elle lui avait adressé le questionnaire en dehors de toute procédure dématérialisée et qu’elle l’a privée de l’effectivité de ses droits contradictoires.
Elle conclut que la caisse l’a seulement invitée à la contacter dans le but d’ouvrir un compte et a manqué à son obligation en délivrant une information incomplète quant aux modalités d’exercice de ses droits.
La caisse lui oppose que si l’outil « questionnaires risques professionnels » électronique a été généralisé dans le cadre de la procédure d’instruction des accidents du travail, ce téléservice tout comme la consultation du dossier en ligne ne revêt pas de caractère obligatoire, que la société [1] n’a pas souhaité créer son compte et que la force obligatoire d’une lettre-réseau conclue en 2012 avec la [3] a été à plusieurs reprises écartée par la jurisprudence. Elle conteste toute déloyauté sur ce fondement et soutient que la gestion du dossier du salarié a été réalisée par courrier et/ou courriel, avec possibilité de se rendre au point d’accueil de la caisse pour consultation des pièces du dossier, de sorte que l’utilisation du téléservice n’a pas été imposée à l’employeur. Elle précise que le questionnaire a été transmis et retourné par courriel et que la société [4] ne justifie pas s’être déplacée pour consulter le dossier à l’accueil de la caisse ni avoir sollicité des informations et communications par courriel ou courrier.
Elle souligne que selon la Cour de cassation, le principe du contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a eu la possibilité de consulter le dossier constitué par la caisse (2e Civ. 16 déc. 2010, n°10-10.224) et qu’en application de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, l’information a bien été délivrée au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, étant précisé que la communication du dossier n’est soumise à aucune forme particulière.
Réponse de la cour
Lorsqu’elle est mise en 'uvre par la caisse, la procédure d’instruction est essentiellement marquée par l’obligation d’information qui s’impose à l’organisme, en vue d’assurer le respect du contradictoire.
Ainsi, aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er décembre 2019, applicable à la déclaration d’accident du travail du 7 juillet 2020 :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il est constant que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou l’employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision (Civ. 2e, 29 févr. 2024, n°22-16.818).
La sanction du non-respect de ces règles et donc du caractère contradictoire de l’instruction par la caisse est opérée par l’inopposabilité de la décision prise par celle-ci à l’endroit de l’employeur.
L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale, cité par l’employeur, est inopérant en ce qu’il est relatif à la maladie professionnelle.
L’article L.112-9 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public.
Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice.
L’article L.112-15 du même code ajoute que lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2020, reçue par l’employeur le 5 août 2020, la caisse a informé la société [4] de la réception du dossier complet de demande de reconnaissance d’accident du travail de monsieur [I] le 27 juillet 2020, de la mise en 'uvre d’investigations complémentaires et de la nécessité de compléter, sous 20 jours, le questionnaire mis à disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr.
Ce courrier informe également l’employeur de sa possibilité de consulter les pièces du dossier une fois son étude terminée, et de formuler ses observations du 6 octobre 2020 au 19 octobre 2020, directement en ligne, sur le même site internet, le dossier restant consultable au-delà de cette date, jusqu’à la décision de l’organisme.
Enfin, il précise que la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident sera rendue au plus tard le 26 octobre 2020.
Par ce courrier recommandé, la caisse a ainsi informé l’employeur de la nécessité de conduire des investigations supplémentaires et de remplir un questionnaire disponible sur le site précité, mais non joint à l’envoi postal.
Ledit questionnaire constitue un téléservice mis en place par la caisse nationale d’assurance maladie, établissement public administratif.
S’il est constant que le procédé de dématérialisation est possible pour la caisse, en application des articles susvisés, celle-ci ne saurait l’imposer, sans priver l’employeur d’un accès effectif à ses droits. Il demeure en cela facultatif.
Les échanges de courriers entre la société [4], la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes et la caisse nationale d’assurance maladie entre janvier 2020 et avril 2022 révèlent un refus général de la première, d’accepter l’utilisation du téléservice « questionnaires risques professionnels » dans le cadre de l’instruction des accidents du travail subis par ses salariés.
Ce refus est global, antérieur à l’accident du travail de monsieur [I] et ne concerne pas spécifiquement l’instruction de l’accident du travail de ce salarié.
En l’absence d’accord exprès quant à l’utilisation de ce téléservice, la caisse démontre par la production d’une pièce n°9, l’envoi à l’employeur du questionnaire relatif à la déclaration d’accident du travail de monsieur [I] par courriel du 23 septembre 2020 à 10h11.
Ledit questionnaire a été retourné le même jour par l’employeur par courriel adressé à 16h01 et réceptionné par la caisse selon procès-verbal de constatation du 23 septembre 2020.
En outre, l’encadré inscrit au pied du courrier du 28 juillet 2020 ajoute qu’en cas « d’impossibilité de se connecter au site », l’employeur peut se rendre au point d’accueil de la caisse « pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier ». La rédaction, certes ambiguë, de cet encadré laisse néanmoins apparaître la possibilité pour la société [4] de se rendre dans les locaux de la caisse pour exercer ses droits.
Il s’ensuit que le recours au téléservice n’a pas été imposé à l’employeur, qui a été expressément informé de sa possibilité de se rendre dans les locaux de la caisse pour compléter le questionnaire et de son droit de consulter le dossier litigieux et de formuler des observations du 6 au 19 octobre 2020.
En informant l’employeur, par courrier du 28 juillet 2020 réceptionné le 5 août 2020, de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, des dates ouvertes pour la consultation du dossier et la formulation d’observation ; puis en lui adressant le questionnaire par courriel, la caisse a satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte et respecté le principe du contradictoire en mettant l’employeur en mesure de prendre connaissance des éléments du dossier et faire connaître sa position avant la décision.
Ledit questionnaire a été rempli et renvoyé par l’employeur avant les 10 jours francs de la date pour faire réaliser ses observations, soit à compter du 6 octobre 2020.
Il doit être rappelé, au surplus, que la communication du dossier à l’employeur n’est soumise à aucune forme particulière.
Ce premier moyen doit donc être rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
2- Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge tirée du défaut de preuve du caractère professionnel de l’accident
Pour rejeter la demande d’inopposabilité à l’employeur de l’accident du travail subi par monsieur [I] le 6 juillet 2020, les premiers juges ont retenu que la déclaration d’accident du travail mentionne expressément l’élément déclencheur de la survenance de la douleur et l’heure précise de l’accident soudain et précis, survenu aux temps et lieu du travail du salarié. Ils précisent que les lésions reprises dans le certificat médical initial sont concordantes avec les faits déclarés et que l’employeur ne verse aux débats aucun élément pertinent de nature à démontrer qu’elles seraient imputables à une cause étrangère ou survenues alors que le salarié ne se trouvait pas sous son autorité.
Exposé des moyens des parties
La société [1] soutient qu’un accident du travail ne peut être caractérisé que lorsqu’un salarié est atteint d’une lésion causée par son activité professionnelle et que le fait accidentel doit s’être produit soudainement, c’est-à-dire à un moment précisément identifié et donc à date certaine, afin qu’elle ne soit pas confondue avec la maladie. Aussi, une telle qualification est écartée lorsque la lésion ou les douleurs surviennent de façon progressive.
Elle estime que monsieur [I] a indiqué avoir « ressenti une douleur progressive qui s’est intensifiée en déchargeant le chauffe-eau », mettant en évidence une évolution lente et progressive de la lésion et non la survenance d’un évènement soudain et précisément identifié, excluant ainsi la qualification d’accident.
Elle ajoute que les douleurs déclarées par l’assuré semblent davantage relever d’une manifestation symptomatique d’un évènement ou pathologie antérieure, n’ayant pas fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, que d’un fait soudain susceptible de caractériser un accident du travail.
La caisse lui oppose que la « douleur progressive qui s’est intensifiée » émane du questionnaire employeur et non de la déclaration d’accident du travail remplie par l’entreprise utilisatrice. Elle rappelle qu’en l’état du droit positif, le caractère soudain, c’est-à-dire l’élément imprévu, instantané ou brusque, peut s’attacher soit à la lésion, soit à l’événement causal ; la lésion doit donc être survenue soudainement sur le lieu et au temps de travail sans qu’il soit besoin d’établir l’action d’un quelconque fait générateur.
Elle souligne que la lésion survenue le 6 juillet 2020 pendant les heures et sur le lieu de travail de monsieur [I], révélée par une douleur soudaine au bas du dos, constitue, en elle-même, un accident du travail et que le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 2] a confirmé l’existence de « lombalgies non réfractaires », cohérentes avec la description de l’accident faite par l’entreprise utilisatrice.
Elle argue que la société [4] ne démontre pas l’existence d’un état antérieur et ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Si le salarié, ou la caisse, établit l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d’origine professionnelle.
Il est de jurisprudence constante que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci ( Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132).
En l’espèce, il résulte du formulaire d’information préalable à la déclaration d’accident du travail complétée par l’entreprise utilisatrice que monsieur [T] [I], conducteur routier mis à disposition par la société [4], a fait l’objet d’un accident le 6 juillet 2020 à 12h00 sur le site de la société [5] à [Localité 3].
Les circonstances détaillées de l’accident précisent " en déchargeant un chauffe-eau à l’aide d’un tire-palettes, monsieur [I] déclare avoir ressenti une forte douleur au niveau du bas du dos ".
Aucun témoin n’est mentionné sur la déclaration.
En revanche, la déclaration d’accident du travail adressée par l’employeur, la société [4], diverge légèrement en mentionnant que si monsieur [I] déchargeait bien un chauffe-eau à l’aide d’un tire-palettes le 6 juillet 2020 à 12h00 sur le site de la société [5] à [Localité 3], il « aurait ressenti une douleur progressive qui s’est intensifiée en déchargeant le chauffe-eau », « à force de manutentionner ». Elle relève en outre une « douleur effort lumbago – lombalgie » dans la région lombaire, et que « le TT avait ressenti des douleurs auparavant ».
Aussi, l’employeur allègue une douleur qui serait apparue progressivement lorsque le salarié tirait un tire palette alors que l’entreprise utilisatrice n’en fait nullement mention. Le caractère progressif de cette douleur ne résulte que de l’affirmation de la société [4].
Le certificat médical initial du 6 juillet 2020 rempli par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 2] décrit une « lombalgie non réfractaire » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 juillet 2020 inclus.
Il doit ainsi être retenu que la lésion subie par monsieur [I], soit la lombalgie non réfractaire, est survenue à l’occasion d’efforts de manutention répétés et d’un évènement précis et identifié, le déchargement d’un chauffe-eau, sur les heures et lieux de son travail, à une date certaine, le 6 juillet 2020 à 12h00. Le caractère professionnel de l’accident est donc présumé.
L’employeur ne rapporte, pour renverser la présomption d’imputabilité du travail à l’accident, ni la preuve d’une cause étrangère ni la preuve que le salarié s’est soustrait à son autorité.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de fait soudain doit être également rejeté et le jugement ayant rejeté la demande d’inopposabilité de l’accident du travail de monsieur [T] [I] formulée par la société [4] sera confirmé.
Succombant, la SASU [1] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 1500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice le 14 mars 2024,
Condamne la SASU [1] aux dépens d’appel,
Déboute la SASU [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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