Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 14 mars 2024, n° 22/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 décembre 2021, N° 20/00607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00242 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQJ7
Monsieur [Z] [M]
c/
MDPH DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2021 (R.G. n°20/00607) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 14 janvier 2022.
APPELANT :
Monsieur [Z] [M]
né le 11 Février 1979
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué
INTIMÉE :
MDPH DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par madame [E], dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2018, M. [M] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant) une demande de prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine, qui a été rejeté par décision
de 31 juillet 2019.
M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la MDPH afin de contester ce refus.
Par décision du 2 octobre 2019, ladite commission a confirmé sa décision du 31 juillet 2019.
Le 28 février 2020, M. [M] a contesté ce rejet par saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 8 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté qu’à la date de la demande, le 19 juillet 2018, M. [M] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles ;
En conséquence,
— dit qu’à la cette date, M. [M] n’était pas éligible à la prestation de compensation du handicap ;
En conséquence,
— rejeté le recours de M. [M] à l’encontre de la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 31 juillet 2019, confirmée par la décision du 2 octobre 2019 sur recours administratif préalable obligatoire;
— dit qu’il appartiendra à M. [M] de saisir la MDPH d’une demande d’accompagnement de type SAMSAH ou UEROS qui semblent plus conformes à son état de santé et
ses besoins ;
— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 13 janvier 2022 reçu au greffe le 18 janvier 2022, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
Au terme de sa déclaration d’appel, M. [M] ne formule pas de demande particulière, indiquant à la cour que sa santé et les cachets qu’il prend chaque jour l’empêchent, pour le moment, de retrouver une activité professionnelle. M. [M] joint à son courrier une ordonnance de son médecin lui conseillant de faire appel de la décision du tribunal, compte tenu de son état de santé qu’il peut d’ailleurs constater chaque mois.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 19 janvier 2024, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Selon elle, il ressort des pièces en sa possession que M. [M] présente une importante asociabilité sans atteinte somatique. Il demeure autonome pour la réalisation des actes de la vie quotidienne et ne présente pas d’incapacité. La MDPH a également relevé que M. [M] bénéficie d’un suivi médical régulier auprès d’un centre médico-psychologique pour régulation de l’humeur. Elle se prévaut ainsi de l’avis rendu par le médecin-consultant désigné par le tribunal concluant à l’absence de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
L’audience a été fixée le 25 janvier 2024 pour être plaidée.
Bien que régulièrement convoqué, M. [M] n’a pas comparu. Il n’a adressé ni pièces, ni conclusions complémentaires.
À l’audience la MDPH demande oralement à la cour de confirmer le jugement au fond, l’appel n’étant pas soutenu.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale et des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, les parties ou leur représentant exposent oralement leurs prétentions à l’audience, à moins d’avoir préalablement sollicité et obtenu une dispense de comparution auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire.
En l’espèce, M. [M] a été régulièrement convoqué à l’audience du 25 janvier 2024 par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 6 septembre 2023.
L’appelant a ainsi été avisé dans le délai imparti du lieu et du jour de l’audience, comme en dispose l’article 937 du code de procédure civile.
Pour autant, M. [M] ne s’y est pas présenté, ne s’est pas fait représenter et n’a sollicité aucune dispense de comparution.
L’appel n’étant pas soutenu, il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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