Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 mars 2025, n° 24/14605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2024, N° 22/12991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DEUTSCHE BANK AG c/ S.A. LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 MARS 2025
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14605 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5JX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2024 – Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 22/12991
APPELANTE
Société DEUTSCHE BANK AG, société de droit allemand, inscrite au regsitre du commerce de Francfort sous le n° HRB 30000
[Adresse 8]
[Localité 5] (Allemagne)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOILLOT de l’AARPI ROSSI BORDES & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P341, substitué à l’audience par Me Mathilde FRANC de l’AARPI ROSSI BORDES & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Madame [T] [G]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : R234
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIREN : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas ROUHETTE de L’AARPI SIGNATURE LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : K0151
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bulletin signé le 14 mai 2018, [T] [G] a souscrit à un produit d’investissement intitulé « Livret de placement » auprès de la société TVT Partners, en versant un montant initial de 25 000 euros. Ce placement, d’une durée de 12 mois, lui garantissait une rémunération au taux de 5,75 % l’an. Ultérieurement, entre le 22 mai 2018 et le 4 juin 2019, [T] [G] a effectué dix virements aux mêmes fins, l’ensemble des sommes investies s’élevant à la somme de 55 000 euros.
Ces payements ont été émis depuis le compte de [T] [G] ouvert à la Banque postale vers deux comptes bancaires domiciliés en Allemagne au sein de l’établissement bancaire Deutsche Postbank AG. Estimant avoir été victime d’une escroquerie alimentée par ces payements, [T] [G] déposait une plainte le 14 mai 2020 et mettait en demeure la Banque postale le 24 janvier 2022, par le truchement de son conseil, d’avoir à lui restituer la somme de 55 000 euros correspondant au montant total investi.
Par exploits en date du 22 septembre 2022 et du 6 octobre 2022, [T] [G] a assigné en responsabilité la Banque postale et la Deutsche Postbank AG devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société Deutsche Bank AG est intervenue volontairement avant de contester la validité de l’assignation délivrée le 6 octobre 2022 à la Deutsche Postbank AG et d’exciper de l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté la société Deutsche Bank AG de sa demande d’annulation de l’assignation signifiée à la société Deutsche Postbank AG ;
' Rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Deutsche Postbank AG ;
' Déclaré irrecevable la demande de Madame [T] [G] tendant à voir déclarer la loi française applicable à l’action en responsabilité à l’encontre de la société Deutsche Bank AG ;
' Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre du tribunal de céans du vendredi 20 septembre 2024 à 9 heures 30, la société Deutsche Bank devant avoir produit des conclusions au fond avant cette date ;
' Réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 27 août 2024, la société Deutsche Bank AG a interjeté appel de cette décision contre [T] [G] et la société La Banque postale, « en ce qu’elle a statué par les chefs suivants : – DÉBOUTONS la société Deutsche Bank AG de sa demande d’annulation de l’assignation signifiée à la société Deutsche Postbank AG ; – REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Deutsche Postbank AG ; – RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre du tribunal de céans du vendredi 20 septembre 2024 à 9h30, la société Deutsche Bank devant avoir produit des conclusions au fond avant cette date ; – RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; – DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires (mais uniquement lorsqu’il rejette les demandes de la société Deutsche Bank AG) ».
Par ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 septembre 2024, elle a été autorisée à assigner [T] [G] et la société La Banque postale pour l’audience du 13 janvier 2025, ce qu’elle a fait par exploits en date du 1er octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 janvier 2025, la société de droit allemand Deutsche Bank AG demande à la cour de :
' RECEVOIR la Société DEUTSCHE BANK AG en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
' INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2024 en ce qu’elle a statué par les chefs suivants :
' DÉBOUTONS la société Deutsche Bank AG de sa demande d’annulation de l’assignation signifiée à la société Deutsche Postbank AG ;
' REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Deutsche Postbank AG ;
' RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre du tribunal de céans du vendredi 20 septembre 2024 à 9h30, la société Deutsche Bank devant avoir produit des conclusions au fond avant cette date ;
' RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires (mais uniquement lorsqu’il rejette les demandes de la société Deutsche Bank AG).
Et, statuant à nouveau,
A titre principal et in limine litis,
' ANNULER l’assignation de Madame [T] [G] délivrée à « DEUTSCHE POSTBANK AG » par acte du 6 octobre 2022 ;
A titre subsidiaire et in limine litis,
' DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de la juridiction allemande compétente en application de l’article 4 du Règlement Bruxelles I Bis, pour statuer sur les demandes de Madame [T] [G] contre la société DEUTSCHE BANK AG ;
A titre infiniment subsidiaire,
' DECLARER irrecevables les demandes de Madame [T] [G] dirigées contre la société « DEUTSCHE POSTBANK AG » ;
Et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
' CONDAMNER Madame [T] [G] à verser à la société DEUTSCHE BANK AG la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER Madame [T] [G] aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 décembre 2024, [T] [G] demande à la cour de :
' CONFIRMER l’ordonnance rendue le 14 juin 2024 (RG N°22/12991) par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
— Débouté la société DEUTSCHE BANK AG de sa demande d’annulation de l’assignation signifiée à la société DEUTSCHE POSTBANK AG ;
— Rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société DEUTSCHE POSTBANK AG ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et, statuant à nouveau :
' RETENIR que l’irrégularité relative à la désignation du destinataire de l’assignation ne s’analyse pas en une irrégularité entachant la validité de l’acte ;
' RECEVOIR l’action en responsabilité civile délictuelle de Madame [G] à l’encontre de la société DEUTSCHE BANK AG ;
' RENVOYER le dossier au Tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statué sur le fond du litige ;
' DEBOUTER la société DEUTSCHE BANK AG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' CONDAMNER la société DEUTSCHE BANK AG à verser à Madame [G] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la même aux entiers dépens.
La société anonyme La Banque postale a constitué avocat mais ne conclut pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
CELA EXPOSÉ,
Sur la nullité de l’assignation délivrée à la société Deutsche Postbank AG :
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Cette énumération est limitative (Ch. mixte., 7 juil. 2006, no 03-20.026).
Aux termes de l’article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Aux termes de l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La nullité n’est toutefois pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique (Com., 7 juil. 2009, no 08-19.827).
Or, aux termes de l’article L. 236-3, paragraphe premier, du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
En l’espèce, la société allemande Deutsche Postbank AG a été dissoute lors de sa fusion avec la société Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG avec effet au 25 mai 2018 (pièces nos 2 et 3 de l’appelante).
Cette dernière, qui a été renommée DB Privat- und Firmenkundenbank AG à la suite de cette fusion, a elle-même été dissoute lors d’une seconde fusion intervenue deux ans plus tard avec la société Deutsche Bank AG, avec effet au 2 avril 2020 (pièce no 1 de l’appelante).
Il apparaît ainsi que l’acte introductif d’instance a été délivré le 6 octobre 2022 à la société Deutsche Postbank AG, qui était précisément la partie assignée comme le montre l’ensemble des indications de l’acte, notamment les références de son enregistrement au registre du commerce de Bonn excluant une simple erreur de dénomination. Or, la société Deutsche Postbank AG, après fusion-absorption, était devenue au jour de l’assignation une succursale de la société Deutsche Bank AG.
L’assignation ayant été délivrée à une société qui n’avait plus d’existence juridique, il s’ensuit que cet acte est atteint d’une nullité de fond qui ne peut être couverte par l’intervention volontaire de la personne morale qui aurait dû être assignée (2e Civ., 23 sept. 2010, no 09-70.355 ; Com., 26 avr. 2017, no 14-12.040). L’ordonnance déférée sera infirmée en conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les demandes subsidiaires de l’appelante.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée supportera donc la charge des dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT l’ordonnance en ce qu’elle déboute la société Deutsche Bank AG de sa demande d’annulation de l’assignation signifiée à la société Deutsche Postbank AG ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
ANNULE l’assignation délivrée, par acte du 6 octobre 2022 à la requête de [T] [G], à la Deutche Postbank AG ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
CONDAMNE [T] [G] aux dépens exposés en appel par la société Deutsche Bank AG, avec distraction au profit de maître Matthieu Boccon-Gibod aux offres de droit ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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