Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 avr. 2025, n° 24/01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. [8]
C/
Etablissement Public URSSAF DE BRETAGNE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
CCC adressées à :
— SCI [8]
— URSSAF DE BRETAGNE
— URSSAF ILE DE FRANCE
— Me CAMIER
— Me DESEURE
Copies exécutoires délivrées à :
— Me CAMIER
— Me DESEURE
Le 8 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 24/01225 – n° portalis dbv4-v-b7i-jazz – n° registre 1ère instance : 22/01281
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. [8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101 substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEES
Etablissement Public URSSAF DE BRETAGNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La société [8] a fait l’objet d’une procédure de solidarité financière par suite de la verbalisation de l’un de ses sous-traitants, la société [6], du chef de travail dissimulé.
L’Urssaf Île-de-France lui a ainsi notifié par lettre d’observations du 1er décembre 2020 un redressement d’un montant de 3 309 euros, soit 2 428 euros en principal et 881 euros au titre des majorations de retard pour la période du 16 mars 2018 au 31 août 2018.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision explicite du 25 novembre 2022, la commission de recours amiable a annulé le redressement en constatant que la société avait fourni l’attestation de vigilance du 12 février 2018, non produite pendant le contrôle et la phase contradictoire.
Par jugement prononcé le 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté l’annulation de la mise en demeure du 1er mars 2022 et du redressement litigieux,
Par conséquent,
— dit que le litige est désormais sans objet,
— débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [8] aux dépens de l’instance,
— condamné la société [8] à verser à l’Urssaf Île-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’Urssaf.
La société [8] a par déclaration faite par RPVA le 18 mars 2024 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 20 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 juillet 2024, la société [8] a déclaré se désister de son appel en ce qu’il est dirigé contre l’Urssaf de Bretagne, étrangère au litige
Par message électronique du 27 janvier 2025, l’Urssaf de Bretagne a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 18 juin 2024 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société [8] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 22 janvier 2024 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, condamnée aux dépens, condamnée à verser à l’Urssaf d’Île-de-France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’Urssaf,
Statuant de nouveau de ces chefs,
— rejeter toutes demandes de l’Urssaf Île-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf Île-de-France à lui verser 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
— condamner l’Urssaf aux entiers dépens de première instance,
y ajoutant,
— condamner l’Urssaf Île-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Au soutien de ses demandes, elle expose en substance qu’elle était contrainte de saisir le tribunal en raison du rejet implicite de sa contestation du redressement par la commission de recours amiable.
Alors que le tribunal constatait que le litige était devenu sans objet, il aurait dû condamner l’Urssaf, partie perdante, aux dépens et rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, le tribunal l’a à tort déboutée de toutes ses demandes, puisqu’il a constaté que le litige était devenu sans objet, ce qui signifie qu’il estimait ne pas avoir à examiner les demandes.
Elle soutient que sa demande au titre des frais irrépétibles était parfaitement fondée puisque l’Urssaf aurait dû reconnaître la production de l’attestation de vigilance depuis la saisine de la commission de recours amiable, et même dès son courrier du 8 juillet 2021.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, l’Urssaf d’Île-de-France demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— lui donner acte de sa renonciation au bénéfice du jugement s’agissant des dépens et de la condamnation de la société à lui payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel,
— débouter la société [8] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses demandes, l’Urssaf d’Île-de-France fait valoir qu’elle avait, devant le tribunal, déposé des conclusions tendant à ce que la juridiction constate l’annulation du redressement par la commission de recours amiable.
Elle précise avoir renoncé au bénéfice des sommes qui lui ont été allouées au titre de l’article 700.
Toutefois, elle précise que la société aurait pu faire l’économie de la procédure si elle avait transmis en temps utile les pièces justifiant du respect de ses obligations.
La commission de recours amiable ne pouvait pas recevoir la contestation de la société à la date du 8 juillet, puisque la mise en demeure n’a été délivrée que le 1er mars 2022.
Dès le 25 novembre 2022, date de la décision de la commission de recours amiable, la procédure engagée devant le tribunal n’avait plus d’objet. Il ne serait pas équitable dans ce contexte de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aussi bien en première instance qu’en cause d’appel, étant observé que la société ne justifie pas des frais qu’elle a réellement exposés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le désistement à l’égard de l’Urssaf de Bretagne
Il y a lieu de prendre acte du désistement de l’appel formé par la société société [8] à l’encontre de l’Urssaf de Bretagne, laquelle ne s’y oppose pas.
Au fond
Par suite du contrôle inopiné d’un chantier de construction à [Localité 9], les inspecteurs du recouvrement de l’Urssaf de Bretagne, agissant pour le compte de l’Urssaf d’Ile-de-France, assistés des inspecteurs de la Direccte ont constaté que la société [6] employait des travailleurs non déclarés.
La société [8], donneur d’ordre, n’ayant pas fourni une attestation de vigilance, l’inspecteur du recouvrement a mis en 'uvre la procédure de solidarité financière.
La société [8] a contesté le redressement notifié devant la commission de recours amiable, et a saisi le tribunal judiciaire de Lille, par suite du rejet implicite de son recours.
La commission de recours amiable a finalement statué le 25 novembre 2022, soit après la saisine du tribunal et avant l’audience, constaté que la société [8] produisait l’attestation requise, et par conséquent annulé le redressement.
La société [8] demandait au tribunal de prendre acte de ce que la commission de recours amiable avait annulé le redressement, et annulé la mise en demeure, lui demandant, en conséquent, et en tant que de besoin, de prononcer la nullité de la mise en demeure, d’annuler la décision de rejet implicite, d’annuler la procédure de mise en 'uvre de la solidarité financière, de débouter l’Urssaf de toutes ses demandes au titre de la solidarité financière, et enfin, de condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf demandait quant à elle de constater l’annulation du redressement, de débouter la société [8] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal était fondé à débouter la société [8] de sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En effet, si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en oeuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision, qui revêt un caractère administratif, sa décision se substituant à celle-ci.
En revanche, dès lors qu’il constatait l’annulation du redressement, conformément à la demande de chacune des parties, il ne pouvait débouter la société [8] de ses demandes, mais devait constater que du fait de l’annulation du redressement, les demandes subséquentes étaient devenues sans objet.
Il convient donc d’infirmer la décision de ce chef.
L’Urssaf d’Ile-de-France, partie succombante devait en conséquence être condamnée aux dépens de première instance et la demande qu’elle formait au titre de l’article 700 du code de procédure civile devait être rejetée.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société [8] au titre de ses frais irrépétibles de première instance dans la mesure où le redressement lui a été notifié au motif qu’elle n’avait pas été en mesure de produire l’attestation de vigilance qu’elle devait détenir.
Par courrier du 2 août 2019, l’Urssaf a demandé à l’appelante de lui fournir les attestations de vigilance couvrant les périodes au cours desquelles elle avait sous-traité des marchés à la société [6], et celle-ci lui a remis trois attestations, de telle sorte qu’il manquait celle afférente à la période du 16 mars 2018 au 31 août 2018.
L’Urssaf a alors poursuivi la procédure et notifiant la lettre d’observations le 1er décembre 2020.
A défaut de règlement amiable, elle a décerné la mise en demeure le 1er mars 2022.
La société a alors saisi la commission de recours amiable d’un recours le 25 avril 2022.
La société a produit devant la commission de recours amiable l’attestation de vigilance manquante.
Elle soutient qu’ayant transmis l’attestation manquant à la commission de recours amiable le 8 juillet 2021, l’Urssaf pouvait mettre fin à la procédure dès cette date.
Or, la société saisissait ainsi la commission de recours amiable alors que la mise en demeure n’était pas encore décernée, de telle sorte que celle-ci ne pouvait se prononcer.
Si la société avait fourni l’ensemble des attestations de vigilance à réception de la demande formulée par l’Urssaf le 2 août 2019, le litige ne serait pas né.
Il convient en conséquence de rejeter la demande.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la nature du litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [8], qui sera en conséquence déboutée de la demande qu’elle formule de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Prend acte du désistement par la société [8] de l’appel formé à l’encontre de l’Urssaf de Bretagne,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a pris acte de l’annulation du redressement, et débouté la société [8] de sa demande d’annulation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
Statuant à nouveau,
Dit sans objet le surplus des demandes de la société [8], dès lors que le redressement a été annulé,
Condamne l’Urssaf aux dépens de première instance,
Déboute la société [8] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Dit que chaque partie supportera ses dépens d’appel,
Déboute la société [8] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles en appel.
Le greffier, Le président,
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