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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 24/03871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 24/03871 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOYZ
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 01 JUILLET 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 23/03716)
rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
en date du 28 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 07 Novembre 2024
Vu la procédure entre :
Appelant et défendeur à l’incident
M. [G] [M]
né le 28 Août 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-7012 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Et
Intimée et demanderesse à l’incident
Mme [C] [N] épouse [J]
née le 08 Juin 1938 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Lucile GRANGET, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 3 juin 2025, Nous,Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène Roux, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 mars 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment condamné M.[M] à payer à Mme [C] [N] épouse [J] une somme de 323,27 euros représentant l’indexation du loyer et un solde de taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
M.[M] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d’incident, Mme [J] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M.[M] n’a pas exécuté volontairement les obligations mises à sa charge.
Dans ses conclusions en réponse, M.[M] demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [J] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M.[M], qui bénéficie d’une aide juridictionnelle totale, et perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel de 1026, 75 euros, a proposé de manière amiable à Mme [J] de s’acquitter de sa dette à hauteur de 50 euros par mois, ce qu’elle a refusé. La procédure de saisie des rémunérations mise en place conduit à lui prélever la somme maximale de 79,78 euros, soit une somme assez proche de la proposition formulée amiablement.
S’agissant de ses charges, il paie un loyer APL déduite de 398,17 euros.
Le relevé des saisies sur sa pension de retraite montre que les fonds disponibles en euros s’élevaient au 14 mai à 82, 04 euros.
En conséquence, M.[M] justifie de ce qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision autrement que de manière échelonnée. Il n’y a pas lieu de prononcer la radiation.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à radiation ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront l’instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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