Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 23 mai 2025, n° 21/04888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 24 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N° 2025/122
N° RG 21/04888 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHAG
Caisse CAISSE DE PREVOYANCE DES AGENTS DE LA SECURITE SOC IALE ET ASSIMILES
C/
[U], [K], [X] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 24 février 2021.
APPELANTE
CAISSE DE PREVOYANCE DES AGENTS DE LA SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [U], [K], [X] [N]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025, prorogé au 23 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [K] [N], née [T], a souscrit un contrat d’assurance sur la vie le 29 avril 1999 auprès de la caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (la CAPSSA), institution régie par le code de la sécurité sociale.
Elle est décédée à [Localité 5] le [Date décès 3] 2010, à l’âge de 54 ans.
Par lettres du 5 juillet 2010, et après qu’ils se fussent manifestés en en qualité de bénéficiaires désignés, la CAPSSA a notifié leur quote-part respective du capital décès, soit la somme de 20 671,14 euros à Mme [U] [N] (la fille de la défunte), d’une part, et à M. [R] [N] (son époux), de l’autre.
Le 1er décembre 2014, l’organisme a versé la somme complémentaire de 20 671,14 euros à Mme [U] [N].
En revanche, estimant que M. [R] [N] ne pouvait y prétendre en raison de son divorce avec Mme [K] [N], la CAPSSA ne lui a pas versé cette indemnité complémentaire et elle l’a – au contraire – assigné en remboursement de la somme qu’elle estimait lui avoir indûment versée.
Par un jugement du 10 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté cette demande de remboursement et a condamné la CAPSSA à verser à M. [R] [N] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de ce jugement, la CAPSSA a adressé à Mme [U] [N] une demande de restitution de la somme qu’elle lui avait versée à titre complémentaire le 1er décembre 2014, et qu’elle estimait payée à tort.
Le 15 octobre 2018, statuant sur la requête de l’organisme social, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a rendu à l’encontre de Mme [U] [N] une ordonnance portant injonction de lui payer la somme de 20 671,14 euros en principal, avec intérêts au taux légal.
Le 22 novembre 2018, Mme [U] [N] a formé opposition contre cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 20 novembre 2018.
Vu le jugement du 24 février 2021, par lequel le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré prescrite l’action en restitution du capital décès versé par la CAPSSA à Mme [U] [N],
— condamné la CAPSSA à verser à Mme [U] [N] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et à payer une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile entre les mains de l’avocat de Mme [N] désigné au titre de l’aide juridictionnelle, Maître Gangloff, ainsi qu’aux dépens.
Vu l’appel de la CAPSSA en date du 2 avril 2021,
Vu ses uniques conclusions, notifiées le 2 juillet 2021, aux fins d’infirmation du jugement et de :
— décharge des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
— condamnation de Mme [U] [N] à lui verser la somme de 20 671 euros ainsi qu’à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
Vu les uniques conclusions notifiées le 3 septembre 2021 pour Mme [U] [N] qui demande en substance à la cour :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé prescrite l’action de la CAPSSA,
— le rejet de toutes les demandes de cet organisme,
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné ce dernier à lui verser la somme de 1 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et la condamnation de la caisse à lui verser une somme de 15 000 euros à ce titre,
— de faire injonction à la CAPSSA d’avoir à lui fournir sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
— le contrat signé entre la CAPSSA et [K] [N] en 1999,
— les conditions générales de 1999 et leurs éventuels avenants,
— les conditions particulières de 1999 et leurs éventuels avenants,
— à titre infiniment subsidiaire, une limitation de sa condamnation à la somme de 6 890,38 euros et l’octroi de délais de paiement pendant 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
— la condamnation de la CAPSSA à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Paul et Joseph Magnan,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 7 février 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe que le délibéré était prorogé au 23 mai 2025.
MOTIFS
Pour déclarer prescrite l’action en restitution du capital décès versé à Mme [N] engagé par la CAPSSA par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 20 novembre 2018, le tribunal a tout d’abord rappelé qu’aux termes de l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale, l’action des ayants droits de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L.361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès et que cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
Puis il a constaté que Mme [N] était bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par sa mère le 29 avril 1999 auprès de la CAPSSA qui n’alléguait pas que l’intéressée avait commis une fraude ou une fausse déclaration, le versement complémentaire de 20 671,44 euros lui ayant été versé le 1er décembre 2014 sans qu’elle en ait fait la demande.
Au soutien de son appel, la CAPSSA fait valoir que :
— l’article L.332-1 du code de la sécurité qui prévoit une prescription biennale dans l’hypothèse d’une action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestation indûment payées, s’applique uniquement aux assurances maternité et maladie du régime général de la sécurité sociale,
— étant une institution de prévoyance relevant du régime de protection sociale complémentaire, la prescription de l’action en répétition de l’indu est soumise à la prescription de droit commun, c’est à dire cinq ans.
En effet, au vu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la prescription de deux ans instituée par l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ne concerne que l’action de l’organisme social en répétition de prestations indûment versées au titre de l’assurance maladie (Soc., 29 mars 2001, pourvoi n° 99-16.613, Bull. 2001, V, n 112) tandis qu’un arrêt ultérieur (2ème Civ., 7 mai 2014, pourvoi n° 12-20.246) retient que l’action en répétition des arrérages d’une pension de vieillesse, relevant du régime des quasi-contrats, est soumise, en cas de versement de ces prestations à un autre que le bénéficiaire, à la prescription de droit commun, à l’origine trentenaire, désormais réduite à cinq ans depuis la loi du 17 juin 2008 (2ème Civ., 30 mai 2013, pourvoi n° 12-10.049 ; 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.994).
En règle générale, toute reprise d’indu obéissant au régime des quasi contrats en application des articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, est soumise à la prescription de droit commun, excepté si un texte spécifique, tels les articles L. 332-1 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale par exemple, en dispose autrement. Ainsi, par exemple, l’action en répétition d’un indu versé au titre de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante instituée par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, modifiée, est soumise à la prescription de droit commun et non à la prescription biennale définie par l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale qui ne concerne que l’action de l’organisme social en répétition de prestations indûment servies au titre de l’assurance maladie (2ème Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.933, Bull. 2016, II, n° 156).
En l’espèce, l’action en répétition de l’indu menée intentée par la CAPSSA était donc soumise au régime de droit commun, c’est-à-dire cinq ans, prévu par l’article 2224 du code civil pour les actions personnelles ou mobilières, et non au délai de deux ans appliqué par erreur par le tribunal judiciaire.
Cette action ayant été introduite le 20 novembre 2018 alors que Mme [N] avait perçu la somme litigieuse le 1er décembre 2014, elle n’était donc pas prescrite et le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur le fond, Mme [N] objecte à juste titre que la demande n’est pas fondée, alors surtout que la caisse n’a pas produit les documents contractuels signés par sa mère l’ayant désignée comme bénéficiaire ainsi que M. [R] [N].
Si en effet le solvens est en droit d’obtenir la restitution des sommes versées qui n’étaient pas dues sans être tenu à aucune autre preuve, il lui appartient à minima de justifier de la créance d’indu dont il se prévaut.
Or en l’espèce, la CAPSSA se borne à affirmer qu’elle avait cru pouvoir demander à M. [R] [N] de restituer sa quote-part de capital décès au motif qu’il était divorcé de la défunte et qu’elle avait anticipé le versement à Mme [U] [N] de la somme à restituer par ce dernier en procédant au versement de la somme de 20 671,14 euros le 1er décembre 2014, tandis que le tribunal de grande instance de Draguignan avait jugé que M. [N] était bien co-bénéficiaire du capital décès par un jugement en date du 10 juillet 2017, raison pour laquelle elle demande à Mme [U] [N] de lui restituer la somme qu’elle lui a versée en 2014.
Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir l’existence de la créance d’indu invoquée suite au versement complémentaire effectué d’initiative par la caisse le 1er décembre 2014, alors surtout qu’en effet et en dépit de la demande formalisée par Mme [N], l’organisme demandeur ne communique pas le contrat signé en 1999, les conditions générales, les conditions particulières et les éventuels avenants ni aucun décompte des sommes dues au titre de ce contrat, tandis qu’il ressort seulement du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan produit par la caisse que M. [R] [N] a formé avec succès opposition le 13 octobre 2015 d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 7 août 2015 qui lui avait été signifiée le 16 septembre 2015 pour la restitution d’une somme d’un montant de 20 671,14 euros, du fait qu’il avait bien la qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie signé par son ex épouse.
En l’état de ces éléments qui ne permettent pas de connaître la situation de Mme [U] [N] au regard de ce même contrat et des sommes qui lui étaient effectivement dues, la cour rejettera la demande de restitution présentée par la caisse.
S’agissant enfin de la demande indemnitaire présentée par Mme [N] au titre de son préjudice moral, contestée dans son principe par la CAPSSA et dans son montant par l’intimée dans le cadre de son appel incident, la cour confirmera la décision du tribunal qui a en effet par de justes motifs répondant parfaitement aux moyens réitérés de part et d’autre, hormis la référence aux 'règles de prescription alléguées à juste titre'.
Il ressort en effet des pièces produites que la CAPSSA a procédé à des versements et sollicité un remboursement sans fournir aucune explication ni être en mesure – encore à ce jour ' de justifier du bien-fondé de sa demande, ce qui a eu des effets préjudiciables à la santé de Mme [N] – déjà fragilisée, notamment par le décès précoce de sa mère – mais dont la demande indemnitaire s’avère en revanche exagérée dans son montant. La cour estime en effet que les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi au vu des éléments produits.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la CAPSSA supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme [N] une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
— Infirme le jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en restitution du capital décès versé par la caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés à Mme [U] [N] ;
— Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
— Déclare recevable l’action en restitution de l’indû engagée par la caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés par la signification le 20 novembre 2018 à Mme [U] [N] d’une ordonnance d’injonction de payer portant injonction de payer la somme de 20 671,14 euros ;
— Déboute cependant la caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés de sa demande de restitution de cette somme sur le fondement de l’action en répétition de l’indu ;
— Condamne la caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés à payer à Mme [U] [N] la somme de 2 500 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne la caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Paul et Joseph Magnan, avocat qui affirme son droit de recouvrement.
Le Greffier, La Présidente,
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