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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 21 oct. 2025, n° 24/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 15 juillet 2025, N° 24/00422;25/472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00422
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDMB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Requête en rectification d’erreur matérielle du 28 août 2025 à l’encontre d’une décision rendue par la cour d’appel de Grenoble en date du 15 juillet 2025 (N° RG 24/00422 – N° minute 25/472)
DEMANDEUR A LA REQUETE :
S.A. [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUETE :
La [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
La cour statuant sans débats, conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
Vu l’arrêt de cette cour en date du 15 juillet 2025 prononcé dans l’affaire opposant la [10] et la SA [12] ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Par requête déposée le 28 août 2025, la SA [12] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant cette décision, en ce qu’il est mentionné dans le dispositif de l’arrêt :
« DÉSIGNE le [Adresse 7] [Adresse 2] avec mission de dire s’il existe un lien direct entre la maladie – dépression- burn out – et le travail habituel de M. [G] [L]. »
Elle demande à voir rectifier le dispositif de l’arrêt comme suit :
« DÉSIGNE le [8] [Adresse 2] avec mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie – dépression- burn out – et le travail habituel de M. [G] [L]. »
La [11] a indiqué le 15 octobre 2025 ne pas s’opposer à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
La lecture du dispositif de l’arrêt révèle l’existence d’une erreur purement matérielle en ce que la cour n’a pas repris la mention exacte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, i l convient de réparer cette erreur comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
Ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt n° RG 24/00422 en date du 15 juillet 2025 ;
Dit que le dispositif de l’arrêt ainsi libellé :
« DÉSIGNE le [Adresse 7] [Adresse 2] avec mission de dire s’il existe un lien direct entre la maladie – dépression- burn out – et le travail habituel de M. [G] [L]. »
Sera remplacé par :
« DÉSIGNE le [8] [Adresse 2] avec mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie – dépression- burn out – et le travail habituel de M. [G] [L]. »
Ordonne mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l’arrêt précité.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Signé par Mme MANTEAUX, Présidente et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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