Infirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 avr. 2025, n° 25/03024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03024 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJZ2
Nom du ressortissant :
[G] [R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[R]
PREFETE DU [Localité 6]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 16 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [G] [R]
né le 18 Septembre 2001 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant et assisté de Me Chloé DAUBIE, avocate au barreau de Lyon, commise d’office et avec le concours de Madame [J] [O], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme PREFETE DU [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2025 à 16h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mai 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [G] [R] par le préfet du [Localité 6].
Le 29 janvier 2025 [G] [R] faisait l’objet d’un contrôle routier alors qu’il circulait en cyclomoteur en empruntant une voie en sens interdit et tentait d’emprunter une piste cyclable. Il se voyait ensuite placé en retenue administrative.
Le 30 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 05 février 2025 sur infirmation de la décision du premier juge, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [G] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 28 février 2025 confirmée en appel le 04 mars, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [R] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 30 mars 2025 confirmée en appel le 01 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [R] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 11 avril 2025, le préfet du [Localité 6] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le conseil de [G] [R] a déposé des conclusions devant le premier juge tendant au rejet de la requête pour absence de menace pour l’ordre public et absence de délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire.
Dans son ordonnance du 14 avril 2025 à 15 heures 33 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 15 avril 2025 à 10 H 48 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le critère de la menace pour l’ordre public est un critère autonome sans qu’il soit besoin pour la préfecture de démonter la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire et que le premier juge qui a retenu le contraire doit être infirmé et qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le procureur de la République a communiqué le casier judiciaire N° 1 de [G] [R].
Par ordonnance en date du 15 avril 2025 à 16 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 avril 2025 à 10 heures 30.
[G] [R] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite l’infirmation de l’ordonnance, reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 3] et demande qu’il soit fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du [Localité 6], représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient qu’il doit être fait droit à la requête, le critère de l’ordre public étant établi et l’éloignement possible.
Le conseil de [G] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[G] [R] explique qu’il est venu ici mineur, qu’il a plein de papiers même s’il ne peut pas produire l’original de son passeport. Il a une femme qui est enceinte et voudrait la rejoindre
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le premier juge a retenu que quand bien même la menace pour l’ordre public serait caractérisée l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement ne peut conduire à la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de [G] [R] représente une menace pour l’ordre public pour avoir été signalisé à 16 reprises pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, port d’arme, violence aggravée, vols aggravés, vols avec dégradation, vol avec violences, vol à la roulotte, vols avec destruction et dégradation, violence sur fonctionnaire de police aggravée par deux circonstances ;
— elle a saisi dès le 30 janvier 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [G] [R] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel l’autorité administrative dispose de la copie d’une attestation de dépôt d’une demande de passeport effectuée par l’intéressé auprès du consulat d’Algérie à [Localité 2] en date du 4 décembre 2024;
— le 05 février 2025 elle a adressé aux autorités consulaires algériennes l’intégralité des éléments nécessaires à son identification par courrier recommandé du 5 février 2025 réceptionné le 11 février 2025,
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 27 février 2025,17 mars, 27 et 31 mars 2025 ;
Attendu que le casier judiciaire d'[G] [R] comprend 3 mentions dont la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 09 février 2023 en répression de faits de recel de vol et surtout la peine de 2 ans d’emprisonnement prononcée le 24 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon qui a reconnu [G] [R] coupable de violence sur fonctionnaire de la police nationale suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours aggravée par deux circonstances ;
Que la condamnation est récente et que la gravité et la nature des faits sanctionnés outre l’ampleur de la peine prononcée suffissent à caractériser que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ;
Attendu que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, et que l’éloignement peut être mené à bien dès lors que l’identification de l’intéressé est certaine et que le consulat a en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéressé lui-même ayant formalisé une demande de renouvellement de passeport à la fin de l’année 2024 ;
Attendu que la décision du premier juge est infirmée et qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [G] [R] pour une durée de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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