Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 juin 2025, n° 21/07693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 septembre 2021, N° 20/01047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION LICRA AUVERGNE RHONE ALPES c/ Société ADEQUAT BRON, SOCIETE JTEKT |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/07693 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4XB
[P]
Association LICRA AUVERGNE RHONE ALPES
C/
Société SOCIETE JTEKT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Septembre 2021
RG : 20/01047
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
APPELANTS :
[Y] [P]
né le 04 Novembre 1975 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/27633 du 07/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
ASSOCIATION LICRA AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE JTEKT, anciennement STE JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Julia PETTEX-SABAROT de la SELARL MISIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
Société ADEQUAT BRON
RCS DE [Localité 8] N° B440 097 863
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie DENIS-GUICHARD de la SELARL VDG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Louise FLEUROT, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Jtekt Automotive [Localité 8], située à [Localité 7] (69), est spécialisée dans la production de directions assistées pour l’automobile.
M. [Y] [P] (le salarié) a été mis à disposition de la société Jtekt Automotive [Localité 8] (l’entreprise utilisatrice) par la société Adéquat 005 (l’entreprise de travail temporaire) à compter du 22 octobre 2018 et jusqu’au 24 juillet 2019, par contrats de travail temporaire successifs, en qualité d’ouvrier spécialisé.
Le 11 mai 2020, M. [Y] [P], se plaignant de discrimination fondée sur son origine, et l’association LICRA ont saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, de demandes dirigées contre la société Jtekt Automotive Lyon, tendant à voir ordonner à l’encontre de cette dernière la requalification de l’ensemble des contrats intérimaires conclus à compter du 22 octobre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée, voir ordonner sa réintégration et le maintien intégral de son salaire jusqu’à la date de sa réintégration, et voir la société Jtekt Europe venant aux droits de la société Jtekt Automotive Lyon condamnée à verser :
A M. [Y] [P] :
— des dommages-intérêts pour discrimination ;
— un rappel de salaire pour la période du 24 juillet 2019 au 1er mars 2020 ;
— une indemnité de requalification ;
à la LICRA des dommages-intérêts en réparation d’une atteinte directe aux valeurs correspondant à son objet social ;
outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Jtekt Automotive [Localité 8] a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 juillet 2020.
A la demande de la société Jtekt Automotive [Localité 8], la société Adéquat Intérim Bron a été mise dans la cause par convocation devant le bureau de jugement adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, signé le 15 janvier 2021.
Le salarié a complété ses demandes, ajoutant une demande à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que des demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
mis hors de cause la société Adéquat Intérim Bron ;
débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes y compris celles de l’association Licra Rhône Alpes ;
condamné M. [Y] [P] et l’association Licra Rhône Alpes aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée du présent jugement.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 octobre 2021, M. [Y] [P] et l’association LICRA ont interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui leur a été notifié le 22 septembre 2021.
L’appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ayant débouté M. [P] des demandes suivantes: I.A TITRE PRINCIPAL, SUR LA DISCRIMINATION:DIRE ET JUGER que la rupture anticipée du contrat de mission intérimaire conclu le 1er juillet 2019 était discriminatoire. CONDAMNER la société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 8] à verser à Monsieur [P] la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la discrimination dont il a été victime. CONDAMNER la société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 8] à verser à l’association LICRA Rhône Alpes la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts en réparation d’une atteinte directe aux valeurs correspondant à son objet social. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Monsieur [P] a été exécuté déloyalement. En conséquence, CONDAMNER la société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 8] à verser à Monsieur [P] la somme de 20 000 à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. II.SUR LA REQUALIFICATION DES CONTRATS PRECAIRES: ORDONNER à l’encontre de la société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 8] la requalification de l’ensemble des contrats intérimaires conclus à compter du 22 octobre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée. A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER la société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 8] à verser à Monsieur [P] la somme de 3098 euros au titre d’indemnité de requalification. ORDONNER à la société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 8] la réintégration de Monsieur [P] sur le site d'[Localité 7] à la position MO/1, coefficient 155 sur un poste de nuit, à temps complet, pour un salaire de référence de 10,13euros tel que défini dans le dernier contrat de mission conclu le 1er juillet 2019. CONDAMNER la société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 8] à verser à Monsieur [P] la somme de 41337,45 euros, outre 4133,74 euros à titre de rappel de salaire du 24 juillet 2019 au 1er mars 2021. ORDONNER à la société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 8] le maintien intégral de son salaire évalué mensuellement pour un montant de 3096,38 euros et ce jusqu’à la date de sa réintégration effective. A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 8] à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes : 3096,38 euros à titre d’indemnité de requalification, 3096,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 309,63 euros au titre de congés payés afférents, 650,23 euros à titre d’indemnité de licenciement, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse CONDAMNER la société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 8] à verser à Monsieur [P] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 8] à verser à l’association LICRA Rhône Alpes la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 janvier 2025, M. [Y] [P] et l’association LICRA demandent à la cour de :
— juger que la cour est saisie d’une demande tendant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] de toutes ses demandes ;
En conséquence,
— juger qu’il y a lieu de statuer sur son appel principal et constater l’effet dévolutif de l’appel ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;
Statuant à nouveau,
1) Sur la discrimination
A titre principal
Vu les dispositions des articles L.1132-1 et L.1132-3-3 du code du travail du code du travail.
Vu son congédiement notifié le 19 juillet 2019 à 22 heures résultant de la dénonciation de la provocation à la haine raciale qu’il indiquait avoir subi ;
juger que la dispense d’activité du contrat de mission intérimaire à la date du 19 juillet 2019 était discriminatoire ;
En conséquence,
condamner la société Jtekt Automotive [Localité 8] à verser à M. [Y] [P] la somme de 20000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la discrimination dont il a été victime ;
condamner la société Jtekt Automotive [Localité 8] à verser à l’association LICRA Rhône Alpes la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts en réparation d’une atteinte directe aux valeurs correspondant à son objet social ;
A titre infiniment subsidiaire
juger que le contrat de travail a été exécuté déloyalement ;
condamner la société Jtekt Automotive [Localité 8] à verser à M. [Y] [P] la somme de 20000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
2) Sur la requalification des contrats précaires
Vu les dispositions des articles l’article L. 1251-5 , L.1251-39 , L.1251-40 du Code du travail
prononcer à l’encontre de la société Jtekt Automotive [Localité 8] la requalification de l’ensemble des contrats intérimaires conclus à compter du 22 octobre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée ;
En conséquence,
A titre principal,
condamner la société Jtekt Automotive [Localité 8] à verser à M. [Y] [P] la somme de 3 098 euros au titre d’indemnité de requalification ;
prononcer la réintégration de M. [Y] [P] sur le site d'[Localité 7] à la position MO/1, coefficient 155 sur un poste de nuit, à temps complet, pour un salaire de référence de 10,13 euros tel que défini dans le dernier contrat de mission conclu le 1er juillet 2019 ;
condamner la société Jtekt Automotive [Localité 8] à verser à M. [Y] [P] la somme de 126 378,70 euros, outre 12 637,87 euros à titre de rappel de salaire du 24 juillet 2019 au mois de décembre 2024 ;
ordonner à la société Jtekt Automotive [Localité 8] le maintien intégral de son salaire évalué mensuellement pour un montant de 3 096,38 euros et ce jusqu’à la date de sa réintégration effective ;
A titre subsidiaire,
condamner la société Jtekt Automotive [Localité 8] à verser à M. [P] les sommes suivantes:
— 3 096,38 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 3 096,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 309,63 euros au titre de congés payés afférents ;
— 650,23 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société Jtekt Automotive [Localité 8] à verser à Maître [V] [G] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 ' 2° du code de procédure civile ;
condamner la société Jtekt Automotive [Localité 8] à verser à l’association LICRA Rhône Alpes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
laisser à la charge de la société Jtekt Automotive [Localité 8] les entiers dépens de l’instance.
Par acte d’huissier du 15 avril 2022, la société Jtekt Automotive [Localité 8] a fait signifier à la société Adequat 005, ses conclusions du 11 avril 2022, par lesquelles elle demande notamment l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause l’entreprise de travail temporaire.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 janvier 2025, la société Jtekt Europe venant aux droits de la société Jtekt Automotive [Localité 8] ayant fait appel en ce que le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Adéquat 005, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :
A titre principal
— juger que la Cour d’appel est compétente pour juger de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
— juger que les appelants n’ont expressément critiqué aucun chef de jugement ;
— En conséquence, juger que la déclaration des appelants n’a opéré aucun effet dévolutif et que le jugement déféré est devenu définitif ;
A titre subsidiaire :
Sur la mise en cause de la société Adéquat Intérim
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la société Adéquat Intérim ;
la recevoir dans son appel provoqué ;
— juger régulière et bien fondée la mise en cause de la société d’intérim SAS ADEQUAT 005 (anciennement dénommée SAS ADEQUAT BRON) ;
— condamner la société SAS ADEQUAT 005 (anciennement dénommée SAS ADEQUAT BRON) à la garantir à hauteur de 50% de toute condamnation qui interviendrait à son encontre à la présente instance pour un motif autre que celui tenant à la discrimination ;
Sur les demandes afférentes à une prétendue dénonciation de faits constitutifs d’incitation à la haine raciale
— confirmer le jugement déféré ;
Et en tout état de cause juger que le terme de la mission temporaire de M. [Y] [P] ne constitue pas une mesure discriminatoire, ni ne procède d’aucune dénonciation à une quelconque incitation à la haine raciale ;
— juger que M. [Y] [P] n’a été victime d’aucune discrimination ;
— débouter en conséquence M. [Y] [P] de ses demandes présentées à ce titre, à savoir la somme de 20 000 euros en réparation d’une prétendue discrimination ;
— débouter en conséquence la LICRA Rhône-Alpes de sa demande de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’une atteinte directe aux valeurs correspondant à son objet social ;
Sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
juger qu’à défaut de critique de ce chef de jugement, le jugement est devenu définitif en ce qu’il a jugé cette demande irrecevable ;
Subsidiairement, confirmer le jugement déféré et juger que cette demande est une demande nouvelle ne pouvant être présentée en cours d’instance ;
En conséquence, prononcer son irrecevabilité ;
Sur la demande de requalification
À titre principal
— confirmer le jugement déféré et juger que les contrats de mission de M. [Y] [P] n’encourent pas la requalification ;
— débouter en conséquence M. [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes afférentes;
À titre subsidiaire, en cas de requalification,
— juger que l’indemnité de requalification sollicitée ne saurait dépasser la somme de 1 305,90 euros si la Cour devait retenir la moyenne des 12 derniers mois, 2 395,25 euros si elle devait – retenir la moyenne des trois derniers mois ;
— condamner la société Adequat à la garantir à hauteur de 50% de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
Sur la demande de réintégration
À titre principal
— confirmer le jugement déféré et juger qu’à défaut de requalification en contrat de travail à durée déterminée, le salarié ne peut solliciter sa réintégration au sein d’une société dont il n’a jamais été salarié ;
— débouter en conséquence le demandeur de l’ensemble de ses demandes présentées à ce titre ;
À titre subsidiaire
— juger qu’à défaut de toute discrimination ni mesure liée à une dénonciation à la haine raciale, la rupture des relations s’analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais non en un licenciement nul ;
— débouter en conséquence M. [Y] [P] de sa demande de réintégration et des demandes subséquentes;
Sur les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) :
— A titre principal, juger qu’à défaut de critique de ce chef de jugement, le jugement est devenu définitif en ce qu’il a jugé ces demandes irrecevables ;
— Subsidiairement, confirmer le jugement déféré et juger que ces demandes présentées par M. [P] dans ces conclusions communiquées le 17 février 2021 constituent des demandes nouvelles ;
— prononcer en conséquence l’irrecevabilité de ces demandes ;
Encore plus subsidiairement, si la Cour devait juger que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter les condamnations à intervenir aux sommes de :
— 2 395,25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 239,52euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 493,48euros bruts à titre d’indemnité de licenciement
— 2 395,25 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre infiniment subsidiaire, et en tout état de cause,
— juger en cas de réintégration, que Monsieur [P] serait réintégré au poste d’ouvrier spécialisé coefficient 155 pour un salaire de référence de 10,13euros ;
fixer en conséquence le salaire mensuel à 1 499,48 euros bruts pour une durée de travail de 34,15 heures par semaine ;
— juger que les rappels de salaire ne pourraient être calculés qu’à compter de sa saisine du Conseil de Prud’hommes de LYON, soit le 11 mai 2020 et calculés sous déduction de la rémunération / indemnisations perçues par M. [Y] [P] jusqu’à sa réintégration;
— juger que M. [Y] [P] ne communiquant pas les justificatifs précis se rapportant aux périodes visées quant à ses revenus, il ne met pas la Cour en mesure de lui accorder un quelconque rappel de salaire dont il devra donc être débouté ;
subsidiairement, limiter la condamnation à intervenir à la somme de 60 661,29euros correspondant aux salaires dont il aurait été privé, sous déduction des revenus perçus, et – - débouter l’appelant de toute demande d’indemnité de congés payés afférente ;
le cas échéant, condamner la société ADEQUAT à la garantir à hauteur de 50% de toutes les condamnations qui seraient le cas échéant prononcées contre elle ;
En tout état de cause
— condamner solidairement M. [Y] [P] et la LICRA AURA au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 janvier 2025, la société Adéquat Intérim demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à savoir en ce qui l’a mise hors de cause, a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes y compris celles de l’Association LICRA Auvergne Rhône Alpes, a condamné M. [Y] [P] et l’Association LICRA Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens d’instance y compris les frais et honoraires éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée du jugement ;
En tout état de cause,
— débouter la société Jtekt Europe venant aux droits de la société Jtekt Automotive [Localité 8] de sa demande d’appel en garantie ;
— condamner la société Jtekt Europe venant aux droits de la société Jtekt Automotive [Localité 8] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Jtekt Europe venant aux droits de la société Jtekt Automotive [Localité 8] aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
— débouter la société Jtekt Europe venant aux droits de la société Jtekt Automotive [Localité 8] de toutes fins, demandes et conclusions contraires.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’effet dévolutif,
La société Jtekt Europe venant aux droits de la société Jtekt Automotive [Localité 8] soutient que :
la déclaration d’appel n’a pas opéré effet dévolutif car elle ne fait pas mention des chefs de jugement critiqués mais constitue simplement la reprise des demandes de première instance du salarié ;
aucun des termes retenus par le conseil de prud’hommes n’est repris par les appelants dans leur déclaration d’appel ;
la cour n’est donc saisie d’aucune demande ;
la déclaration d’appel est limitée au seul sieur [P] et ne vise pas les chefs de jugement ayant débouté la Licra de ses demandes.
Le salarié fait valoir que :
le dispositif du jugement est lapidaire en ce qu’il déboute les parties de leurs demandes y compris celles de l’association ;
sa déclaration d’appel vise les chefs de jugement l’ayant débouté de ses demandes reprises dans le corps même de la déclaration ;
le dispositif des premières conclusions d’appelant, notifiées dans le délai de trois de la déclaration d’appel, mentionne l’infirmation de tous les chefs de jugement.
***
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 du code civil, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
[']
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel vise les « chefs de jugement expressément critiqués ayant débouté M. [P] de ses demandes. »
Au regard du dispositif du jugement qui a débouté « les parties de leurs demandes y compris celles de la LICRA Auvergne Rhône Alpes », M. [P] a visé les chefs de jugement l’ayant débouté de sorte que l’effet dévolutif a opéré le concernant.
En revanche, l’appel ne visant pas les chefs de jugement ayant débouté la Licra, la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée :
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en requalification, fait valoir que :
son premier contrat de mission, conclu le 22 octobre 2018 mentionnait le motif «accroissement temporaire d’activité lié à la formation DOJO TRAINING » or, il disposait déjà de cette formation et la société ne justifie pas du recours à l’intérim pour cette journée ;
un contrat de mission dit « initial », conclu sous le numéro 047627261-00 pour la semaine 43/2018 au motif de la commande CMFB, pour une durée du 23 au 28 octobre 2018, a été suivi d’un avenant de prolongation, conclu pour une période du 29 octobre au 4 novembre 2018 relatif à la commande CMBF, ce qui est illicite car le contrat du 22 octobre permettait une souplesse jusqu’au 30 octobre 2018 ;
l’avenant de prolongation doit être considéré comme non avenu de sorte que la poursuite au-delà du terme du premier contrat n’était pas possible et qu’il y a lieu de requalifier le contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée ;
l’entreprise utilisatrice ne démontre pas la réalité de l’accroissement d’activité ;
les tableaux de production sur la période du mois de septembre 2018 au mois de mars 2019 ne mentionnent pas les commandes figurant aux contrats de mission ;
il a toujours été affecté au même poste de « contrôle magnétoscopique » de sorte que la société ne peut sérieusement soutenir qu’elle a eu recours à l’intérim afin de lui confier l’exécution d’une commande exceptionnelle.
L’entreprise utilisatrice répond que :
sur la période octobre/décembre 2018, le recours au travail temporaire était lié au démarrage de production du projet CMFB qui a imposé une montée en cadence sur la ligne de production CR09 ;
les premiers jours ont été consacrés à la formation à la sécurité du salarié ;
sur la période janvier à août 2019, le recours à l’intérimaire était lié à l’augmentation du volume de production des projets MFA2/35UP ayant imposé une montée en cadence sur la ligne de production CR08 et indirectement la ligne CR03 ;
aucun texte n’interdit le renouvellement d’un contrat de mission au seul motif qu’il userait de la faculté d’aménagement du terme.
***
L’article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale permanente de l’entreprise utilisatrice, quel que soit son motif.
Selon l’article L. 1251-6 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans les cas qu’il prévoit, parmi lesquels, 'l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise'.
L’article L. 1251-40 du code du travail dispose que 'lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L1251-5 à L 1251-7 et L1251-10 à L. 1251-12, L1251-30 et L1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.'
Il appartient à l’entreprise utilisatrice, et non au salarié, de justifier de la réalité du motif de recours invoqué et de son caractère temporaire. Le recours aux contrats précaires ne pouvant s’inscrire ni dans un accroissement durable et constant d’activité, ni dans le cadre d’une gestion visant à faire face à un besoin structurel de main-d''uvre.
L’ensemble des contrats de mission a pour motif un accroissement d’activité.
Pour le premier, en date du 22 octobre 2018, il est spécifié « lié à la formation Dojo Training ».
Ensuite, il est indiqué pour deux suivants « lié aux commandes CMFB », puis successivement « lié aux commandes 152R », « lié aux commandes 151R », « lié aux commandes X82 », « lié aux commandes MFA » « lié aux commandes 132 D », « lié aux commandes X90 ».
L’entreprise utilisatrice verse aux débats une pièce n°7-1 « évolution des volumes lignes CR03, CR08 et CR09 », soit un tableau « extrait des lignes CRO9 », pour la période septembre 2018 à décembre 2018 et un tableau « extrait lignes CR08 et CR09 », pour la période de septembre 2018 à mars 2019, qui font apparaitre, en colonne, les mois, en ligne chaque véhicule, et à la croisée un chiffre, sans que soit précisé à quoi correspond ce chiffre, lequel, selon le véhicule, parfois diminue, parfois augmente.
Aucune pièce objectivant l’effectivité des « commandes » mentionnées aux contrats de mission n’est versée aux débats.
Dès lors, l’accroissement d’activité n’étant pas établi, par dispositions infirmatives, la cour requalifie les contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 octobre 2018.
Sur l’indemnité de requalification
Le salarié fait valoir que la moyenne de ces trois derniers mois de salaire précédant la rupture du contrat de travail s’élève à 3 096,38 euros et qu’il est fondé à solliciter une indemnité de requalification de ce montant.
L’entreprise utilisatrice objecte que la moyenne des 12 derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1 305,90 euros et celle des trois derniers mois s’élève à 2 395,25 euros.
En application de l’article L. 1251-41 du code du travail, M. [P] a droit à une indemnité de requalification dont le montant ne peut pas être inférieur à un mois de salaire.
Le dernier contrat de mission a été conclu le 03 juin 2019 et a été prolongé le 1er juillet 2019.
Au vu des bulletins de paie des bulletins de paie des mois de juin et juillet 2019, la dernière moyenne des salaires ressort à la somme de 2 735,69 euros, exclusion fait de l’indemnité de fin de mission.
Il est justifié de faire droit à la demande de M. [P], à hauteur de 3 000 euros à titre d’indemnité de requalification, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande en dommages-intérêts pour discrimination et subsidiairement, exécution déloyale du contrat de travail :
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination et subsidiairement, exécution déloyale du contrat de travail, fait valoir que :
durant la période estivale, il a victime de provocation à propos de ses origines, de la part d’un salarié de l’entreprise utilisatrice, (M. [W]) ;
ayant des doutes sur la neutralité de M. [H], pilote de ligne, il s’en est ouvert par SMS du 19 juillet à 16h25, auprès de M. [F], responsable du département production ;
lorsqu’il a pris son service le 19 juillet à 21 heures, il a été provoqué par M. [W] qui lui a fait un salut nazi, ce qu’il a dénoncé à M. [H], qui lui a notifié, sur le champ, la fin de sa mission intérimaire, le 19 juillet à 22 heures ;
il ressort de cette chronologie qu’il aurait dû bénéficier de la protection édictée à l’article L. 1132-3-3 du code du travail ;
rien ne justifie objectivement le congédiement de manière anticipée au 19 juillet 2019, et ce conformément article L. 1251-26 à L. 1251-28 du code du travail ;
aucune enquête n’a été diligentée préalablement à la décision de congédier ;
l’entreprise utilisatrice communique un témoignage de M [H] quant aux circonstances d son congédiement qui ne respecte par les formes prescrites par les articles 200 à 203 du code de procédure civile ;
— la société Adéquat Bron n’a jamais entendu procéder à la rupture anticipée du contrat de mission, conclu du 1er juillet au 4 août 2019 pour faute grave et continue à lui fournir des missions ;
— il a été particulièrement affecté par la provocation à la haine raciale de M. [W], a été victime d’une discrimination et subsidiairement d’une exécution déloyale du contrat de travail.
L’entreprise utilisatrice objecte que :
— le salarié n’apporte au soutien de ses allégations, aucun élément tangible alors qu’il travaillait en équipe et que de nombreux salariés se trouvaient côte à côte ;
— l’incitation à la haine raciale est une infraction pénale sur laquelle seules les juridictions répressives sont compétentes pour statuer ;
— le salarié n’a fait l’objet d’aucune discrimination ;
— elle a mis un terme à la mission de M. [Y] [P] car ce dernier avait eu des altercations avec de nombreuses personnes et avait dû être changé d’équipe ;
— les mentions prescrites par l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité de cette preuve communiquée ;
— M. [Y] [P], qui savait donc parfaitement que sa mission allait définitivement prendre fin au terme de son dernier contrat de mission, soit le 4 aout 2019, a provoqué le terme pendant la période de souplesse ;
— aucune discrimination n’étant établie, M. [Y] [P] et la Licra doivent être déboutés de leurs demandes ;
— la demande formulée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail a été déclarée irrecevable par le conseil de prud’hommes et l’appelant n’a pas critiqué cette disposition du jugement dans sa déclaration d’appel de sorte que le jugement doit être reconnu comme définitif sur ce point ;
— cette demande doit être déclarée irrecevable car elle a été formulée en cours d’instance prud’hommale, or, étant nouvelle, elle aurait dû faire l’objet d’une nouvelle saisine.
Sur la discrimination
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 24 mai 2019 au 29 décembre 2019, ['], aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
En vertu de l’article L. 1134-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 20 novembre 2016, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [P] verse aux débats :
— un sms qu’il a envoyé à M. [F] le 19 juillet 2019, à 16h25, avant sa prise de service, dans lequel il dit douter de la neutralité de « [N] » et être dans l’impossibilité de continuer à travailler dans de telles conditions et la réponse le même jour, à 18h41, de M. [F] « Si vous pensez que vous ne pouvez pas travailler dans cette équipe, je vous propose de demander un changement d’équipe à [R] [H] ou éventuellement un arrêt de votre mission si toutefois vous considérez que les conditions dans lesquelles vous évoluez ne sont pas convenables pour vous .» ;
— l’autorisation de sortie signée de M. [H] le 19 juillet 2019, à 22 heures avec pour motif « fin de mission » ;
— un sms qu’il a envoyé le 20 juillet 2019 à 7h10, à M. [F] « Merci pour votre soutien concernant les harceleurs et les racistes. En mettant en fin de mission ça en dit long sur votre responsabilité et votre façon de pensé. [Y] ».
L’échange de mails du 19 juillet 2019 est insuffisant à établir que le salarié faisait l’objet de provocation en raison de ses origines. Le bon de sortie n’établit pas non plus que le salarié a dénoncé auprès de M. [H] le geste de M. [W], dont il n’est pas démontré qu’il a fait un salut nazi lorsqu’il l’a croisé.
Enfin, le sms du 20 juillet ne fait état que des déclarations de M. [P].
Ainsi, M. [P] ne présente pas d’éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour discrimination.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 du code civil, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
[']4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Nonobstant une motivation quant à une irrecevabilité des demandes formulées au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes, dans le dispositif du jugement de sorte que la cour est saisie également de ce chef de jugement, visé dans la déclaration d’appel.
Aux termes de l’article 70 alinéa du code de procédure civile Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le salarié forme une demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail qu’il appuie sur les mêmes faits qu’il dit avoir subi au cours de la relation contractuelle, seul le fondement juridique différant.
En conséquence, cette demande est recevable.
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, le salarié n’établit pas les faits de provocation dont il dit avoir été l’objet au cours de la relation contractuelle. La cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de réintégration
Le salarié fait valoir que :
il a été victime d’une discrimination, ce qui justifie que la requalification produise les effets d’un licenciement nul ;
il est donc fondé à solliciter sa réintégration et les salaires qu’il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, après des déductions de toutes les rémunérations perçues.
L’entreprise utilisatrice objecte que la rupture ne procède d’aucune discrimination.
***
Dans la mesure où le salarié n’a pas rapporté la preuve de faits laissant supposer une discrimination, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du licenciement nul (réintégration et rappel de salaire).
Sur les demandes au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse
L’entreprise utilisatrice soutient que :
— le salarié a présenté, pour la première fois dans le cadre de ses conclusions en réplique devant le conseil de prud’hommes des demandes nouvelles, contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, lesquelles ont été déclaré irrecevables, or, l’appelant n’a pas critiqué dans sa déclaration un d’appel ni dans ses conclusions ;
— la cour n’est pas saisie d’une telle demande ;
une demande de reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement est une demande distincte d’une demande de nullité d’un licenciement et est irrecevable ;
— il appartenait à M. [P] de présenter une nouvelle demande devant le conseil de prud’hommes dans les 12 mois de la rupture, soit avant le 19 juillet 2020 ;
— l’indemnité compensatrice de préavis ne saurait dépasser la somme de 2 395,25 euros et – - l’indemnité de licenciement 493,48 euros ;
— l’indemnité maximale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle le salarié peut prétendre est d’un mois de salaire.
Le salarié fait valoir que l’entreprise utilisatrice ayant cessé de lui fournir du travail, la requalification produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite une indemnité compensatrice de préavis sur la base d’un mois salaire 3 096,38 euros, une indemnité de licenciement, ayant 10 mois d’ancienneté et des dommages-intérêts à hauteur de 30 000 euros.
Sur l’effet dévolutif et la recevabilité des demandes :
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 du code civil, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
[']4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Nonobstant une motivation quant à une irrecevabilité des demandes formulées au titre des indemnités au titre de la rupture, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes, dans le dispositif du jugement de sorte que la cour est saisie également de ce chef de jugement, visé par la déclaration d’appel.
Aux termes de l’article 70 alinéa du code de procédure civile Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il résulte de l’article 2241 du code civil que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Les demandes formées par le salarié, au titre d’un licenciement nul puis d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, tendent à la réparation, par la reprise du lien contractuel dans un cas, par l’indemnisation dans l’autre, des conséquences de son licenciement qu’il estime injustifié, en sorte que ces demandes présentent entre elles un lien suffisant et tendent au même but.
Les demandes présentées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont recevables.
Sur la cause du licenciement
Il est constant que le 19 juillet 2019, à 22 heures, M. [H], pilote de ligne a délivré une autorisation de sortie pour « fin de mission » et qu’ensuite, la société Jtekt Europe, venant aux droits de la société Jtekt Automotive [Localité 8] a cessé de fournir du travail à M. [P], ce qui caractérise sa volonté non équivoque de mettre fin à la relation de travail.
Le licenciement ayant été prononcé sans énonciation de motifs aux termes d’un écrit, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour infirme le jugement et dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Aux termes de l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’indemnité compensatrice de préavis due en salarié est égale au montant des salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
En dehors des cas de faute grave, l’absence d’exécution du préavis, notamment en cas de dispense de l’employeur, ne doit entraîner pour le salarié aucune diminution des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait exécuté son travail jusqu’au terme du préavis.
Il y a lieu de condamner la société Jtekt Europe, venant aux droits de la société Jtekt Automotive [Localité 8] à payer à M. [P] la somme de 2735,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 273,57 euros pour congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Conformément à l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Conformément à l’article R. 1234-1 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Conformément à l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Par l’effet de la requalification des contrats de mission, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat de mission irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d’une ancienneté remontant à cette date, même si des périodes d’inactivité ont séparé les contrats.
La moyenne de la rémunération sur les trois derniers mois ressort à 3 096,38 euros.
Le salarié ayant été embauché le 22 octobre 2019, il justifie d’une ancienneté de 10 mois préavis compris. En conséquence, la cour condamne la société Jtekt Europe, venant aux droits de la société Jtekt Automotive [Localité 8] à payer à M. [P] la somme de 650,23 euros à titre d’indemnité de licenciement, le jugement étant infirmé en ce sens.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est maximal est d’un mois de salaire brut.
Il y a lieu, sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 3 093,38 de condamner la société Jtekt Europe, venant aux droits de la société Jtekt Automotive [Localité 8] à verser à M. [P] la somme de 3 093,38 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’appel en garantie de la société Jtekt Europe, venant aux droits de la société Jtekt Automotive [Localité 8] à l’égard de la société Adequat Intérim :
L’entreprise utilisatrice fait valoir que :
les demandes de l’intérimaire relatives à la requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée intéressent nécessairement son employeur de l’époque ;
— la question de la licéité des avenants de renouvellement établis par la société ADEQUAT BRON intéresse donc nécessairement celle-ci dont la responsabilité pourrait être engagée ;
si la cour devait reconnaître l’illicéité des avenants de renouvellement établis par l’entreprise de travail temporaire, elle reconnaîtrait par conséquent la faute contractuelle de cette dernière, à l’origine de la requalification des contrats de mission, dont le contenu est identique aux contrats de mise à disposition ;
il en irait de même en cas de requalification à raison du motif.
L’entreprise de travail temporaire objecte que :
— elle n’est pas tenue d’un devoir de conseil à l’égard de l’entreprise utilisatrice à laquelle elle n’a pas à rappeler qu’elle doit respecter la loi quant au recours au travail temporaire ;
— la violation des motifs de recours ne constitue pas un motif de requalification de la relation de travail temporaire à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire ;
le renouvellement des contrats de mission stipulant une période de souplesse ne constitue pas un motif de requalification.
***
En application de l’article 331 du code de procédure civile un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’entreprise utilisatrice étant en droit d’agir contre l’entreprise de travail temporaire pour rechercher sa responsabilité, la cour infirme le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Adequat Intérim.
L’entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès de l’entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l’égard du salarié par les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail.
En premier lieu, le renouvellement du contrat de mission, qui comporte une clause de souplesse, n’est pas une cause de requalification de ce contrat.
En second lieu, l’entreprise de travail temporaire n’a commis aucun manquement à l’égard de l’entreprise utilisatrice qui est la seule à l’origine du recours au contrat de mission en l’absence de surcroit d’activité.
La cour déboute la société Jtekt Europe, venant aux droits de la société Jtekt Automotive [Localité 8] de son appel en garantie à l’encontre de la société Adequat Intérim.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées.
La société Jtekt Europe, venant aux droits de la société Jtekt Automotive [Localité 8], qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de condamner la société Jtekt Europe, venant aux droits de la société Jtekt Automotive [Localité 8] à payer à Me [G], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
Il est équitable de condamner la société Jtekt Europe, venant aux droits de la société Jtekt Automotive [Localité 8] à payer à la société Adequat Intérim, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dit que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement ayant débouté l’association Licra de ses demandes ;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la discrimination, de l’exécution déloyale du contrat de travail, de la réintégration et en paiement des salaires jusqu’à la réintégration ;
L’Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Requalifie les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 octobre 2018 ;
Condamne la société Jtekt Europe, venant aux droits de la société Jtekt Automotive [Localité 8] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de requalification ;
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Jtekt Europe, venant aux droits de la société Jtekt Automotive [Localité 8] à payer les sommes de :
— 2 735,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 273,57 euros pour congés payés afférents ;
— 650,23 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 093,38 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Jtekt Europe, venant aux droits de la société Jtekt Automotive Lyon de la convocation devant le bureau jugement du conseil de prud’hommes le 16 juillet 2020 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Y ajoutant,
Dit recevables les demandes de M. [P] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Jtekt Europe, venant aux droits de la société Jtekt Automotive [Localité 8] aux dépens de première instance et de l’appel ;
Condamne la société Jtekt Europe, venant aux droits de la société Jtekt Automotive [Localité 8] à verser à la société Adequat Intérim la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Jtekt Europe, venant aux droits de la société Jtekt Automotive [Localité 8] à verser à Me [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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