Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 11 juin 2025, n° 21/07693
CPH Lyon 21 septembre 2021
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CA Lyon
Infirmation partielle 11 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Accroissement temporaire d'activité

    La cour a jugé que l'accroissement d'activité n'était pas établi, requalifiant ainsi les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de requalification

    La cour a accordé une indemnité de requalification, estimant que le salarié avait droit à cette indemnité en raison de la requalification de ses contrats.

  • Rejeté
    Discrimination fondée sur l'origine

    La cour a estimé que le salarié n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir l'existence d'une discrimination.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a confirmé le jugement qui a débouté le salarié de sa demande, considérant que les faits de provocation n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Droit à la réintégration suite à une discrimination

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé l'existence d'une discrimination, rendant sa demande de réintégration irrecevable.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [Y] [P] et l'association LICRA Auvergne Rhône Alpes ont interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon qui avait débouté leurs demandes de requalification de contrats intérimaires en CDI, ainsi que de dommages-intérêts pour discrimination. La juridiction de première instance avait considéré que les demandes étaient infondées. En appel, la Cour a infirmé partiellement le jugement, requalifiant les contrats de mission en CDI à compter du 22 octobre 2018, et a condamné la société Jtekt à verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité de requalification. La Cour a confirmé le rejet des demandes de dommages-intérêts pour discrimination et exécution déloyale.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 11 juin 2025, n° 21/07693
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/07693
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 septembre 2021, N° 20/01047
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
  2. LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code du travail
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