Infirmation partielle 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 3 oct. 2024, n° 21/08119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 juillet 2021, N° 20/06017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2024 |
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Sur les parties
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08119 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENOV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06017
APPELANTE
SOCIÉTÉ FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
SOCIÉTÉ FIDUCIAL SECURITE PREVENTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIME
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre
, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [V] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 28 décembre 2010, à effet du 1er janvier 2011, par la société Facéo Sécurité Prévention en qualité d’Agent de sécurité/chef de poste.
Par avenant du 8 mars 2012, il a été promu Agent d’exploitation.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
La société Facéo Sécurité Prévention a été rachetée en 2014 par la société Fiducial Sécurité Prévention.
Le 25 mars 2019, M. [V] a été placé en arrêt pour accident de travail.
Le 9 juin 2020, M. [V] a été déclaré inapte par le médecin du travail en ces termes : « Inapte au poste d’agent de sécurité confirmé avec alternance de la station debout et assise. Changement de poste demandé : pourrait être reclassé à un poste de travail en station assise permanente sans alternance de station assise et de station debout. Pourrait être reclassé par exemple à un poste d’agent de sécurité en station assise permanente. »
Par lettre du 2 juillet 2020, M. [V] a été informé de l’impossibilité de son reclassement.
Par lettre du 6 juillet 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 17 juillet 2020.
Par lettre 24 juillet 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant son licenciement nul, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 19 août 2020. Il demandait des indemnités subséquentes ainsi que des dommages-intérêts pour dégradation de ses conditions de travail et remise tardive des documents sociaux.
Par jugement rendu le 6 juillet 2021, notifié aux parties le 16 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— condamné la société Fiducial Sécurité Prévention à verser à M. [V] les sommes suivantes :
*14 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes
— débouté la société Fiducial Sécurité Prévention de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Fiducial Sécurité Prévention aux dépens.
Le 30 septembre 2021, la société Fiducial Sécurité Prévention a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes de Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 6 mai 2024, la société Fiducial Sécurité Prévention, appelante, et la société Fiducial Sécurité Humaine, venant aux droits de la société Fiducial Private Security, intervenante, demandent à la cour de :
— donner acte à la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Fiducial Private Security par suite de dissolution, et à la société Fiducial Sécurité Prévention de leur intervention volontaire dans la présente procédure
— mettre hors de cause la société Fiducial Sécurité Humaine, la société Fiducial Sécurité Prévention étant seule concernée par le litige au vu des pièces communiquées.
Sur le bien-fondé du licenciement notifié par courrier recommandé avec AR daté du 24 juillet 2020 :
Sur la demande de nullité du licenciement
— confirmer le jugement dont appel,
— juger que le licenciement notifié par courrier recommandé avec AR daté du 24 juillet 2020 ne souffre l’objet d’aucune nullité,
— débouter, en conséquence, M. [V] des demandes qu’il formule à ce titre,
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
— réformer le jugement dont appel
— juger qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exécution de la relation contractuelle l’ayant liée à M. [V]
— juger que l’obligation de reclassement à la charge de la concluante, s’entendant comme une obligation de moyen, a été satisfaite
— juger, en conséquence, bien-fondé le licenciement notifié par courrier recommandé avec AR daté du 24 juillet 2020
— débouter, en conséquence, M. [V] de la demande indemnitaire qu’il formule à ce titre
— débouter, plus généralement, l’intéressé de l’intégralité des réclamations qu’il formule dans le cadre de la présente instance
Sur la parfaite régularité de la procédure de licenciement
— confirmer le jugement dont appel
— juger qu’elle a satisfait aux obligations à sa charge en convoquant l’intéressé par un pli recommandé permettant à ce dernier de faire valoir utilement sa défense
— juger que M. [V] n’établit aucune contrariété en lien avec la législation sur la régularité d’une procédure de licenciement
— débouter, en conséquence, l’intéressé de la demande indemnitaire qu’il formule à ce titre
Sur la demande de dommages et intérêts formulée sur le terrain de l’exécution prétendument fautive du contrat de travail
— confirmer le jugement dont appel
— juger qu’aucun manquement n’est stigmatisé par M. [V] en lien avec l’exécution de son contrat de travail l’ayant lié à la concluante
— débouter, en conséquence, l’intéressé de la demande indemnitaire qu’il formule à ce titre
Sur la demande de dommages et intérêts formulée sur le terrain d’une prétendue remise tardive des documents sociaux
— confirmer le jugement dont appel
— juger que les documents sociaux ont été remis par pli recommandé avec AR daté du 3 août 2020
— juger qu’aucune remise tardive ne peut être, ainsi, stigmatisée à l’endroit de la concluante
— débouter, en conséquence, M. [V] de la demande indemnitaire qu’il présente à ce titre
En tout état de cause :
— condamner M. [V] à verser à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2024, M. [V], intimé demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la société appelante de ses demandes
A titre reconventionnel :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 6 juillet 2021 en ce qu’il n’a pas retenu la nullité de son licenciement ni ses demandes accessoires
— prononcer la nullité de son licenciement
En conséquence, il plaira à la cour de :
— condamner la société appelante à lui payer les sommes suivantes :
*42 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*1 749,66 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement
*10 000 euros au titre de dommages-intérêts en raison de la dégradation de ses conditions de travail
*1 000 euros en raison du retard de transmission de ses documents sociaux
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 6 juillet
En conséquence,
— augmenter le montant de l’indemnité allouée à 15 746,94 euros (barème macron)
— à défaut, confirmer la condamnation de la société Fiducial Sécurité Prévention de lui verser la somme de 14 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
— confirmer la condamnation de la société Fiducial Sécurité Prévention de lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Y ajoutant,
— condamner la société Fiducial Sécurité Prévention à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la mise hors de cause de la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Fiducial Private Security, et de la société Fiducial Sécurité Prévention
La société Fiducial Sécurité Humaine, venant aux droits de la société Fiducial Private Security par suite de dissolution, demande, d’une part, qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire, et d’autre part, que sa mise hors de cause soit prononcée, la société Fiducial Sécurité Prévention étant seule concernée par le litige.
La société Fiducial Sécurité Prévention, appelante, demande également qu’il lui soit donné de son intervention.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La demande de donner acte n’étant pas une prétention puisqu’elle est dépourvue de toute portée juridique, la cour n’en est pas saisie.
La société Fiducial Sécurité Humaine, venant aux droits de la société Fiducial Private Security par suite de dissolution, sera mise hors de cause puisque n’ayant pas la qualité d’employeur, ce que l’intimé ne conteste pas.
2. Sur la dégradation des conditions de travail
M. [V] fait valoir qu’à la suite de son accident du travail, il a été confronté à de nombreuses difficultés avec son employeur, notamment des retards récurrents de transmission des attestations employeur pour qu’il puisse percevoir ses Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS), ainsi que des reproches d’absences injustifiées alors qu’il n’avait pas effectué sa visite de reprise ni obtenu ses plannings. Il affirme que ces faits ont généré une angoisse parce qu’il ne pouvait plus faire face à ses charges et devait régulièrement relancer son employeur.
La société Fiducial Sécurité Prévention rétorque qu’aucun élément produit aux débats ne met en évidence une créance de sa part et que M. [V] n’établit ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité.
La cour constate qu’à l’appui de sa demande, le salarié produit des échanges de courriels avec son employeur (pièce 12). Si ces échanges traduisent les difficultés rencontrées par M. [V], celui-ci ne démontre pas en quoi la société serait fautive, ni la nature et l’étendue du préjudice dont il demande réparation. C’est à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de ce chef.
3. Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 24 juillet 2020, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit :
« Comme nous vous en avions informé dans notre courrier du 02 juillet 2020 et comme nous vous l’aurions expliqué lors de l’entretien préalable du 17 juillet 2020, nous avons tenté de rechercher des postes de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, mais cette recherche dont vous trouverez précisément le descriptif ci-dessous a été vaine. C’est pourquoi, nous sommes dans la nécessité de vous licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Vous travaillez au sein de FIDUCIAL SECURITE PREVENTION en qualité d’Agent de Sécurité/Chef de Poste depuis le 1er janvier 2011.
Suite à un arrêt de travail, suite à un accident de travail, vous avez fait l’objet d’une visite médicale auprès de la médecine du travail le 09 juin 2020.
Lors de cette visite, le médecin du travail vous a déclaré inapte en précisant dans les conclusions et indications relatives au reclassement ce qu’il suit :
« INAPTE AU POSTE D’AGENT DE SECURITE CONFIRME avec alternance de la station debout et assise. Changement de poste demandé : pourrait être reclassé à un poste de travail en station assise permanente sans alternance de station assise et station debout. Pourrait être reclassé, par exemple, à un poste d’agent de sécurité en station assise permanente. »
Nous avons ainsi interrogé d’une part, l’ensemble des entités FIDUCIAL sur les postes de reclassement disponibles, d’autre part, la médecine du travail sur ses préconisations et enfin, vous, sur votre mobilité et vos domaines de compétences et ce, par courrier du 10 juin 2020.
Vous nous avez répondu par courrier, reçu le 18 juin 2020. Dans ce courrier, vous nous avez indiqué que vous n’avez pas suivi d’autres formations autres (sic) que celles suivies au sein de l’entreprise. De plus, vous nous avez précisé que vous maîtrisez plus ou moins les outils bureautiques. Vous nous avez également dit que vous serez ouvert à des propositions de postes, tels que des postes en télésurveillance.
Enfin, s’agissant de votre mobilité géographique, vous nous avez indiqué ce qu’il suit : « Par rapport à ma mobilité géographique, mon état physique ne me permettant pas de passer des heures debout dans les transports, mon temps de trajet domicile – lieu de travail, ne devrait pas si possible excéder une heure ».
Les recherches de reclassement ont été adressées à notre service Recrutement FIDUCIAL, ainsi qu’aux responsables Ressources Humaines des différentes entités de l’entité FIDUCIAL.
Afin de respecter votre souhait, nous avons axé nos recherches au sein de la Région Île de France. Nous vous rappelons que lorsque le salarié informe l’employeur qu’il ne souhaite être reclassé que sur un périmètre géographique précis, la recherche de reclassement peut être limitée à cette zone « Cass. soc. 23 novembre 2016 »
Malheureusement, aucun poste d’opérateur télésurveillance n’est disponible à ce jour au sein de notre entité FIDUCIAL. Au regard des préconisations du médecin du travail et à la suite de nos recherches, nous n’avons malheureusement pas identifié de poste.
Conformément à la législation, nous vous précisons que nous avons consulté le Comité Social et Économique, en date du 25 juin 2020 sur votre impossibilité de reclassement.
Nous n’avons malheureusement pas été en mesure de vous faire une proposition de reclassement correspondant aux préconisations de la Médecine du Travail.
Les postes disponibles à pourvoir au sein du Groupe FIDUCIAL nécessitent des compétences particulières et des formations trop conséquentes pour que nous puissions envisager de vous les proposer dans le cadre de votre reclassement.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude physique.»
3.1 Sur la discrimination
Aux termes de l’article L1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »
En application de l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en matière de discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires.
M. [V] prétend que le comportement de son employeur a changé à la suite de son accident du travail et qu’il a été l’objet d’une discrimination en raison de son âge et de son état de santé, de sorte que son licenciement est nul.
La société Fiducial Sécurité Prévention rétorque qu’aucune mesure discriminatoire n’a été prise à l’encontre de M. [V]. Elle souligne que celui-ci n’a pas contesté l’avis d’inaptitude du médecin du travail qui s’impose aux parties et qu’il ne produit aucun élément de nature à démontrer que ce serait son âge ou son état de santé qui aurait justifié la mesure de licenciement.
En l’espèce, la cour retient que le salarié se contente de pointer son âge et ses problèmes de santé sans verser aux débats aucun élément complémentaire ni expliquer en quoi son licenciement serait discriminatoire, alors que son inaptitude a été constatée par le médecin du travail.
Le salarié se bornant à des allégations générales et ne présentant pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination liée à son âge ou son état de santé, il sera débouté de sa demande. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3.2 Sur l’obligation de reclassement
M. [V] soutient que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée. Il souligne que le médecin du travail a spécifié qu’il pouvait continuer de travailler sur un poste d’agent de sécurité à condition qu’il soit assis, que le Groupe Fiducial compte 16 000 salariés en Europe, que la société a multiplié les offres d’emploi depuis son licenciement, et qu’un poste d’opérateur de télésurveillance était disponible jusqu’au 24 juin 2020 sans qu’aucune offre de reclassement ne lui soit faite.
La société prétend qu’elle a tout mis en 'uvre pour déterminer les profils de poste susceptibles d’être proposés à M. [V] mais qu’aucun n’était disponible. S’agissant du poste d’opérateur de télésurveillance, elle indique que celui-ci a été pourvu entre l’envoi d’un courriel de recherche à divers interlocuteurs et le rappel fait à l’un de ceux-ci. Elle ajoute que si le Groupe Fiducial compte plusieurs activités, le secteur de la sécurité constitue un secteur autonome au sein duquel l’obligation de reclassement doit être mise en 'uvre, et souligne avoir malgré tout étendu son périmètre de recherche à d’autres activités du Groupe.
La cour relève que l’employeur justifie de l’envoi le 10 juin 2020 d’un courriel de recherche d’un poste de reclassement à 9 Responsables ressources humaines sur le secteur Île de France mais ne produit que quatre réponses (pièces 10-1 à 10-4). Par ailleurs, il ressort de la pièce 10-5 qu’un poste d’opérateur de télé-surveillance était à pourvoir le 19 juin 2020, soit postérieurement au courriel de recherche, et qu’au lieu d’être prioritairement proposé à M. [V], ce poste a été pourvu le 24 juin.
Faute pour la société de justifier de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de proposer un poste de reclassement à M. [V], le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.
M. [V] ayant une ancienneté de 9 années au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 9 mois de salaire brut.
Eu égard à l’âge de M. [V], à savoir 52 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 1 749,66 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 15 746,94 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
4. Sur le non-respect de la procédure de licenciement
M. [V] affirme qu’il a sollicité le report de l’entretien préalable en raison d’un malaise mais que son employeur n’a rien voulu savoir. Il fait valoir que son absence à cet entretien a porté atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire.
La société Fiducial Sécurité Prévention répond que le salarié a bénéficié d’un large délai pour pouvoir mettre en 'uvre sa défense puisque la convocation a été envoyée le 6 juillet 2020 et que l’entretien devait se dérouler le 17 juillet. Elle souligne que le salarié ne justifie pas avoir fait un malaise ni qu’elle aurait refusé de reporter l’entretien pour ce motif.
La cour retient que l’employeur verse aux débats la lettre datée du 6 juillet 2020 de convocation à l’entretien préalable fixé au 17 juillet 2020, tandis que le salarié ne justifie ni de sa demande de report ni du refus de la société.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande à ce titre.
5. Sur la remise tardive des documents sociaux
M. [V] fait valoir qu’il n’a reçu les documents sociaux que le 12 août 2020, après plusieurs relances.
La société Fiducial Sécurité Prévention répond que les documents sociaux sont quérables et non portables et qu’elle a envoyé les documents par un pli daté du 3 août 2020. Un bulletin de salaire complémentaire a ensuite été établi et envoyé le 31 août 2020.
La cour retient que la lettre de licenciement est datée du 24 juillet 2020 et que les documents de fin de contrat ont été adressés au salarié le 3 août (pièce 27 intimé), soit 11 jours plus tard, ce qui ne caractérise pas un retard fautif. Surtout, le salarié ne démontre pas qu’il s’est rendu chez son employeur pour les récupérer et que ceux-ci ne se trouvaient pas à sa disposition, ces documents étant quérables et non portables.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande à ce titre.
6. Sur les autres demandes
La société Fiducial Sécurité Prévention sera condamnée à verser à M. [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
La société Fiducial Sécurité Prévention sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué à M. [X] [V] la somme de 14 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
MET hors de cause la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Fiducial Private Security,
CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Prévention à payer à M. [X] [V] la somme de 15 746,94 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE la société Fiducial Sécurité Prévention de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel,
CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Prévention à payer à M. [X] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Prévention aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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