Confirmation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 déc. 2024, n° 24/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/249
N° RG 24/00654 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VOTH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, lors de l’audience de plaidoirie et de Patricia IBARA, greffière, lors du délibéré par mise à disposition,
Statuant sur l’appel transmis par courriel émanant du centre hospitalier [3] de [Localité 2] reçu le 13 Décembre 2024 formé par :
Mme [L] [J], née le 24 Octobre 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [3] de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Décembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Mme [L] [J], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Anne-sophie JUGDE, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation du 16 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Décembre 2024 à 14H00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 décembre 2024, suite à une fugue alors qu’elle était en hospitalisation libre, Mme [L] [J] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 03 décembre 2024 à 20h45 du Dr [U] [C], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a décrit une patiente initialement hospitalisée à [3] pour syndrome de persécution avec incurie et anorexie. Mme [J] était déjà connue de la psychiatrie pour trouble psychotique. En hospitalisation libre, Mme [J] avait fugué depuis plusieurs jours. Elle a été de nouveau adressée aux urgences pour incurie et anorexie. L’entretien était difficile, la patiente mutique avec pauvreté du discours et peu accessible. Elle présentait des éléments délirants à type de persécution. Les troubles ne permettaient pas à Mme [J] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [J] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent devant le risque de mise en danger et de nouvelle fugue.
Par une décision du 03 décembre 2024 du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 2], Mme [J] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures établi le 04 décembre 2024 à 12h30 par le Dr [S] [M] et le certificat médical des '72 heures établi le 06 décembre 2024 à 12h30 par le Dr [F] [W] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 06 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [J] sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 09 décembre 2024 par le Dr [M] a décrit une patiente initialement hospitalisée en soins libres pour décompensation délirante de persécution avec participation dépressive, puis réhospitalisée sous la contrainte suite à une fugue devant la persistance de sa décompensation avec éléments de persécution, participation dépressive et anxieuse majeure. Ce jour, le médecin a noté un début d’évolution clinique favorable. Néanmoins, il fallait pour le Dr [M] poursuivre l’hospitalisation pour permettre une réelle restauration et consolidation psychique. Or la patiente restait très ambivalente dans son acceptation des soins avec risque de rupture thérapeutique et rechute rapide. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [J] relevait de l’hospitalisation complète afin de permettre une meilleure évolution clinique et alliance thérapeutique.
Par requête reçue au greffe le 09 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Le certificat médical de situation du 12 décembre 2024 du Dr [M] a repris les propos de son précédent certificat. Ce jour, le médecin a noté un début d’évolution clinique favorable qui demandait néanmoins à être consolidé avec persistance d’une symptomatologie anxio dépressive et des éléments de persécution. Or la patiente restait ambivalente dans son acceptation des soins avec risque de rupture thérapeutique.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [J] a interjeté appel de l’ordonnance du 12 décembre 2024 par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 13 décembre 2024 par l’établissement de santé.
Mme [J] a indiqué que malgré sa fugue, elle a toujours suivi son traitement.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
Par certificat médical de situation du 16 décembre 2024, le Dr [E] [K] a décrit l’amélioration de la symptomatologie avec une patiente présentant moins de signe de dépression, apparaissant moins anxieuse et avec des éléments de méfiance qui sont moins présents dans le discours. Cependant, au vu de la fugue au cours de l’une des permissions Iors de l’hospitalisation actuelle et des sorties contre avis médicaux au cours des hospitalisations précédentes, des difficultés à accepter les soins nécessaires (suivi et prise de traitement), le maintien de Ia mesure de contrainte apparaissait nécessaire pour sécuriser le bon déroulement de cette hospitalisation.
A l’audience du 19 décembre 2024, Mme [J] a indiqué qu’elle comprenait mal les raisons de son hospitalisation sous contrainte puisqu’elle a toujours pris son traitement même quand elle a fugué.
Elle précise qu’elle s’est rendue aux urgences elle-même, qu’elle doit faire l’objet d’une sortie prochaine avec programme de soins.
Son conseil a soulevé l’insuffisance du certificat initial pour caractériser le péril imminent et a demandé la levée de la mesure de contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [J] a formé le 13 décembre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 12 décembre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation du péril imminent :
Le conseil de Mme [J] fait valoir que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n’est pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, Mme [J] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d’un certificat médical initial du Dr. [U] [V] du 3 décembre 2024 décrivant une patiente initialement hospitalisée à [3] pour syndrome de persécution avec incurie et anorexie. Mme [J] était déjà connue de la psychiatrie pour trouble psychotique. En hospitalisation libre, Mme [J] avait fugué depuis plusieurs jours. Elle a été de nouveau adressée aux urgences pour incurie et anorexie. L’entretien était difficile, la patiente mutique avec pauvreté du discours et peu accessible. Elle présentait des éléments délirants à type de persécution.
Le certificat était intitulé 'certificat de péril imminent’ et le médecin attestait de l’existence de ce péril.
Le certificat des 24 h précisait qu’elle était dans une décompensation psychique avec éléments de persécution, participation dépressive et anxieuse majeure.
Ces constats démontrent qu’elle pouvait se mettre en danger et caractérisent suffisamment le péril imminent.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que le certificat médical initial et celui des 24 h démontrent suffisamment la nécessité de soins dans le cadre du péril imminent.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu’au moment de l’admission, le certificat médical établi le 12 décembre 2024 par le Dr [M] fait état d’un début d’évolution clinique favorable qui demandait néanmoins à être consolidé avec persistance d’une symptomatologie anxio dépressive et des éléments de persécution. Selon le médecin la patiente restait ambivalente dans son acceptation des soins avec risque de rupture thérapeutique.
Les propos de Mme [J] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique et notamment le fait qu’il y a une évolution puisqu’elle précise que le médecin a évoqué la mise en place d’un programme de soins.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [J] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un péril imminent pour sa santé ; à ce jour il existe une évolution positive mais l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte est prématurée.
En conséquence la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [J] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 23 Décembre 2024 à 11h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [J], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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