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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 20 mai 2025, n° 24/03656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
N° RG 24/03656
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOGP
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 20 MAI 2025
Vu la procédure entre :
Mme [O] [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-000038 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Et
Mme [D] [P]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
M. [E] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 8 avril 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 5 septembre 2024, exécutoire de droit, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé du litige opposant la partie ayant pour objet la vente d’un chiot, qui a notamment :
ordonné la production par Mme [F] d’un certificat d’assurance responsabilité civile éleveur canin en cours de validité au mois de juillet 2021 et ce, sous astreinte de 50' par jour de retard passé le 15ème jour suivant la signiñcation de la décision,
condamné Mme [F] à payer à Mme [P] et à M. [W]
la somme de 1046.80' en réparation de leur préjudice matériel au titre des frais de vétérinaires engagés,
la somme de 2.000' en réparation du préjudice moral subi,
la somme de 2.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Blanchard.
Vu la déclaration d’appel de Mme [F] déposée le 17 octobre 2024, enrôlée sous la référence RG 24/03656.
Vu les conclusions d’incident déposées le 6 mars 2025 sur le fondement de l’article « 521 » [ comprendre 524] du code de procédure civile par les consorts [W]-[P] demandant au conseiller de la mise en état de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le N° RG 24/03656 suite à l’appel formé le 17 octobre 2024 par Mme [F],
condamner Mme [F] à leur payer la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux dépens.
Mme [F], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu en défense à l’incident.
MOTIFS
Sauf indication contraire, les articles mentionnés ci-après sont issus du code de procédure civile.
Selon l’article 524, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’incident aux fins de radiation de l’appel est accueilli, Mme [F] ne faisant valoir aucune impossibilité d’exécution et aucune conséquence manifestement excessive attachée à l’exécution des condamnations prononcées à son encontre.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700, la demande de radiation étant une mesure d’administration judiciaire.
Les dépens de l’incident sont à la charge de l’appelante dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre civile en charge de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l’appel enregistré sous la référence RG 24/03656,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [F] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
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