Infirmation partielle 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 juin 2025, n° 21/02665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2025
N° 2025/231
Rôle N° RG 21/02665 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7S6
[M] [I]
C/
[N] [T]
S.N.C. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 5] METROPOLE
S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 04 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/06965.
APPELANTE
Madame [M] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/5196 du 10/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Née le 30 Mai 1960 à [Localité 4] (69)
Demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Madame [N] [T]
Demeurant [Adresse 1]
non représentée
S.N.C. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 5] METROPOLE (SEMM)
Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié ès qualités au siège social
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 5] (SEM)
Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié ès qualités au siège social
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025. A cette date, les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 28 Mai 2025. A cette date, les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 04 Juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans un immeuble situé à [Localité 5], Mme [M] [I] est propriétaire du lot 117 et Mme [N] [T] est propriétaire du lot 113 dont l’ancienne propriétaire était Mme [Y] [G]. Toutes deux sont propriétaires indivises du lot 116 consistant en une cour intérieure.
Les lots 113 et 117 sont alimentés en eau par un compteur commun situé sur le lot Mme [I] et Mme [T] détiennent un compteur d’eau en commun, lequel porte le numéro 1094063 K.
A compter du 3 octobre 2013, Mme [I] a bénéficié d’un sous-compteur portant le numéro 6154170 T.
Saisi par la SA Société des Eaux de Marseille d’une demande de condamnation au paiement de factures impayées, par jugement du 30 juillet 2015, le tribunal d’instance de Marseille a :
— condamné in solidum Mme [I] et Mme [G] à verser à la SA Société des eaux de [Localité 5] la somme de 2 059, 71 euros,
— condamné Mme [G] à verser à la SA Société des eaux de [Localité 5] la somme de 2 583, 67 euros,
— rejeté les demandes formées par la SA Société des eaux de [Localité 5] à l’encontre de Mme [T].
Par assignation du 22 mai 2018, Mme [I] a fait citer la SA Société des eaux de Marseille devant le tribunal d’instance de Marseille afin qu’elle procède à l’installation d’un compteur d’eau individuel.
Par assignation du 9 août 2018, la SA Société des eaux de [Localité 5] a fait citer Mme [T] afin qu’elle soit condamnée solidairement avec Mme [I] à régler les factures d’eau impayées.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal d’instance de Marseille a prononcé la jonction des deux procédures et s’est déclaré matériellement incompétent.
La SNC Société des eaux de [Localité 5] métropole est intervenue volontairement à la cause.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SNC Société des eaux de [Localité 5] métropole,
— condamné la SNC Société des eaux de [Localité 5] métropole à procéder à la pose à ses frais d’un compteur individuel au bénéfice de Mme [I] sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamné solidairement Mme [I] et Mme [T] à verser à la SNC Société des eaux de [Localité 5] métropole la somme de 36 294,19 euros,
— rejeté la demande en paiement formée par la SA Société des eaux de [Localité 5] à l’encontre de Mme [I],
— condamné in solidum la SA Société des eaux de [Localité 5] et la SNC Société des eaux de [Localité 5] métropole à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum la SA Société des eaux de [Localité 5] et la SNC Société des eaux de [Localité 5] métropole à verser à Mme [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
— rejeté la demande formée par la SA Société des eaux de [Localité 5] et par la SNC Société des eaux de [Localité 5] métropole sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— fait masse des dépens, et les a partagé à raison de 50 % à la charge de Mme [I], et 50 % à la charge de la SA Société des eaux de [Localité 5] et de la SNC Société des eaux de [Localité 5] métropole in solidum,
— dit qu’ils seront recouvrés dans cette proportion conformément aux lois et règlements relatifs à l’aide juridictionnelle.
Pour condamner la SNC Société des eaux de Marseille métropole à procéder à la pose à ses frais d’un compteur individuel au bénéfice de Mme [I] sous astreinte, le tribunal a considéré qu’elle ne précisait pas quelle norme se heurterait à l’installation ni quel fondement conditionnerait l’installation à l’absence de dette.
Ainsi, en relevant que Mme [I] avait sollicité l’installation d’un compteur individuel à de nombreuses reprises, le tribunal a considéré que la carence des sociétés lui avait causé un préjudice valablement indemnisé par la somme de 3 000 euros.
Pour condamner Mme [I] et Mme [T] en paiement, le tribunal a relevé que la facture était à leur deux noms et apparaissait fondée dans son montant, rien ne permettant de condamner seulement l’une d’elles.
Par déclaration dirigée exclusivement contre la SNC Société des eaux de [Localité 5] métropole et Mme [T] transmise au greffe le 19 février 2021, Mme [I] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamné solidairement avec Mme [T] à verser à la SNC Société des eaux de [Localité 5] métropole la somme de 36 294, 19 euros.
Par conclusions transmises le 17 mars 2021 au visa des articles 564 à 566 du code de procédure civile, 1231-1, 1310, 1315 à 1319 et 2309 du code civil, et de l’article 93 de la loi SRU, son décret et sa circulaire d’application, l’appelante, Mme [I], demande à la cour de, constater, dire et juger que :
— elle est absente de son logement depuis 2013,
— elle a de longue date sollicité la pose de compteurs individuels auprès de la SNC Société des eaux de [Localité 5] métropole,
— elle n’a pas d’intérêt à la dette de Mme [T] vis-à-vis de la SNC Société des eaux de [Localité 5] métropole,
— la totalité de la dette vis-à-vis de la SNC Société des eaux de [Localité 5] métropole repose sur Mme [T],
— Mme [T], seule intéressée à la dette de la SNC Société des eaux de [Localité 5] métropole, ne dispose d’aucun recours vis-à-vis d’elle pour le paiement de cette dette,
— la SNC Société des eaux de [Localité 5] métropole a commis une faute et a manqué à son devoir de loyauté en ne répondant pas à ses sollicitations pour la pose de compteurs individuels et en laissant croître la dette, tout en poursuivant les livraisons,
— la latence dans la réaction de la SNC Société des eaux de [Localité 5] métropole à ses demandes et le comportement de Mme [T] lui ont porté préjudice, et ainsi que cette dernière et la SNC Société des eaux de [Localité 5] métropole devront être conjointement condamnées à payer la somme de 3 000 euros au titre de ce préjudice,
— Mme [T] et la SNC Société des eaux de [Localité 5] métropole devront être conjointement condamnées à payer le montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle n’a pas d’intérêt à la dette de la SNC Société des eaux de [Localité 5] métropole, dans la mesure où elle n’occupe plus son logement depuis 2013 au contraire de Mme [T], qui est donc seule tenue au paiement et ne dispose d’aucun recours à son encontre.
Ainsi, elle sollicite une remise de solidarité de la part de la SNC Société des eaux de [Localité 5] métropole, faisant valoir que les deux lots peuvent être séparés grâce à son sous-compteur.
Elle considère que la responsabilité de la SNC Société des eaux de [Localité 5] métropole est engagée dès lors qu’elle a manqué à son devoir de loyauté en laissant la dette s’accroître malgré ses demandes relatives à la pose d’un compteur individuel auxquelles elle n’a répondu qu’en 2021.
Par conclusions transmises le 16 avril 2021 au visa des articles 1104 et suivants du code civil, la SNC Société des eaux de [Localité 5] métropole, intimée, et la SA Société des eaux de [Localité 5], intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes et prétentions et a condamné cette dernière et Mme [T] à payer à la SNC Société des eaux de [Localité 5] métropole la somme de 36 845, 34 euros au titre des factures impayées, décompte arrêté au 23 septembre 2019, à parfaire,
— infirmer la décision au surplus, et par conséquent :
— condamner Mme [I] à payer à la SA Société des eaux de [Localité 5] la somme de 551, 15 euros au titre des factures impayées,
— condamner Mme [I] et Mme [T] à leur payer la somme de 1 000 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles sollicitent la radiation de l’appel de Mme [I], faisant valoir qu’elle n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge en première instance.
Elles soutiennent que la qualité de propriétaire de Mme [I] la contraint à payer les sommes dues au titre des factures dans la mesure où elle ne justifie pas avoir payé la partie qui correspond à sa consommation ou son abonnement.
En outre, elles considèrent que l’absence d’appel formé par l’appelante du jugement du 30 juillet 2015 la condamnant au titre des factures vaut acquiescement tacite.
Elles contestent la demande indemnitaire de Mme [I], arguant de l’absence de réunion des conditions d’individualisation du compteur en termes de normes, de qualité d’eau et au regard de la dette de cette dernière.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 février 2025.
Mme [T], assignée par Mme [I], par acte d’huissier du 13 avril 2021 , délivré à étude, et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour, relevant que la demande de radiation de l’appel invoquée dans les motifs des conclusions des intimées, n’est pas maintenue dans le dispositif. N’étant pas valablement saisie de cette demande, relevant au demeurant de la seule compétence du conseiller de la mise en état, la cour ne statuera pas sur ce point.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A cette fin, la société des Eaux de [Localité 5] Métropole produit aux débats les factures relatives au contrat n°1094063 K, correspondant au compteur commun de Mmes [I] et [T] et basée sur la consommation réelle de ce compteur, du 9 septembre 2014 au 23 septembre 2019.
Il n’est pas discuté par l’appelante que ces consommations correspondent bien au contrat visé, et qu’il s’agit bien du compteur commun aux lots 113 et 117.
Si Mme [I] expose bénéficier d’un sous-compteur, il est acquis que celui-ci n’a vocation qu’à répartir entre cotitulaires d’un compteur la charge de chacun, mais que le fournisseur d’eau ne facture que la consommation émanant d’un compteur. L’appelante ne produit à cet égard aucune facture de sa seule consommation.
La circonstance que Mme [I] ait été hospitalisée en 2013 puis en 2014 pour une durée indéterminée n’est pas de nature à l’exonérer du paiement des factures d’eau, celle-ci ne démontrant pas, d’une part, qu’elle a été continuellement absente de son logement sur la période considérée, et d’autre part, que son logement n’a pas été occupé par un locataire ou tout autre occupant à quelque titre que ce soit en son absence.
L’appelante ne peut donc valablement considérer que la société des Eaux de [Localité 5] Métropole ne dispose pas d’intérêt à la dette à son encontre.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Mmes [I] et Mme [T], cotitulaires du compteur d’eau afférent au contrat n°1094063 K, à verser à la SNC Société des eaux de [Localité 5] métropole la somme de 36 294,19 euros au titre des factures impayées.
La SEMM sollicite en outre, la condamnation de Mme [I] seule, à régler une facture de 551,15 euros au titre de facture impayée, sans exposer en quoi celle-ci lui incomberait par ajout de la précédente somme, et ce à elle seule.
Il convient donc de rejeter cette demande nouvellement formée en appel.
Sur la condamnation de la société des Eaux de [Localité 5] Métropole au paiement de dommages et intérêts
Mme [I] reproche à la société des Eaux de [Localité 5] Métropole d’avoir laissé s’accroître la dette en ne répondant pas à ses demandes répétées d’installation d’un compteur individuel.
Il est néanmoins produit un courrier de ladite société, daté du 16 février 2016, répondant positivement à sa demande, la suite de l’installation sollicitée nécessitant de Mme [I] l’envoi de pièces et notamment de l’acceptation du devis relatif à l’installation.
Celle-ci ne justifie pas avoir retourné les pièces sollicitées, de sorte qu’elle ne peut valablement invoquer une faute commise par l’opérateur directement à l’origine du préjudice allégué.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SEMM à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant principalement, Mme [I] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum la SA Société des eaux de [Localité 5] et la SNC Société des eaux de [Localité 5] métropole à verser à Mme [M] [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Déboute Mme [M] [I] de sa demande indemnitaire ;
Condamne Mme [M] [I] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Pacte ·
- Libéralité ·
- Tontine ·
- Nullité ·
- Donations ·
- Révocation ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Réserve héréditaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Clémentine ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Absence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Ecofin ·
- Tracteur ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculteur ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Appel ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Réserve ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquittement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Incident
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Contestation ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Profession judiciaire ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Volonté ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Défaut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Médecin du travail ·
- Avis motivé ·
- Travail ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Critère ·
- Ordre ·
- Emploi ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Sociétés ·
- Crédit foncier ·
- Prétention ·
- Alsace ·
- Subrogation ·
- Intérêt légitime ·
- Code civil ·
- Dation en paiement ·
- Civil
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Inde ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Transport ·
- Rupture ·
- Harcèlement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.