Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2026, n° 25/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2025, N° 22/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01375 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6BF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00180
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 15] du 19 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE R.E.D.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 décembre 2020, M. [W], salarié de la société [6] (la société) en qualité d’intérimaire, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] [Localité 15] [Localité 14] [Localité 13] (la caisse) faisant état d’une « hernie discale ».
Le certificat médical initial du 24 novembre 2020 mentionnait une « hernie discale L5S1 avec sciatique (…) TDM du 20.11.20 ».
La caisse a adressé le dossier au [8] ([10]) de la région Normandie, estimant que le délai d’exposition exigé par le tableau n°97 n’était pas respecté.
Après avis du [10], la caisse a pris en charge cette pathologie le 20 août 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 22 octobre 2021, la société a contesté devant la commission de recours amiable ([9]) cette décision de prise en charge.
La société a contesté le rejet implicite de son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 4 mars 2022.
Le 15 septembre 2022, la [9] a rejeté explicitement son recours.
Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté la société de sa demande d’expertise judiciaire ;
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité, aux motifs que la procédure d’instruction serait entachée d’irrégularités ou que la pathologie concernée ne relèverait pas du tableau n°97, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 20 août 2021 de la caisse déclarée le 7 décembre 2020 par M. [W] ;
avant dire droit :
— désigné, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le [11] avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie (tableau n°97) que M. [W] présentait, et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 7 décembre 2020, a été directement causée par son travail habituel ;
— débouté la société de sa demande d’exécution provisoire ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens.
La société a relevé appel du jugement le 11 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 21 novembre 2025, soutenues et modifiées oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie invoquée par M. [W] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira à la cour avec mission d’entendre contradictoirement les parties, de se faire remettre par la caisse et son service médical l’ensemble des pièces médicales et dire :
* si la pathologie reconnue par la caisse correspond aux conditions fixées par le tableau s’agissant en particulier de la désignation médicale prévue par celui-ci ;
* si les lésions prises en charge par la caisse au titre de la maladie déclarée correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant ;
* la durée des arrêts et des soins rattachables à la pathologie déclarée ;
* la date de consolidation des lésions en relation directe avec cette maladie.
en toutes hypothèses :
— prendre acte de ce qu’elle désigne le docteur [K] [Z] aux fins de recevoir les documents médicaux ;
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
S’agissant de sa demande d’inopposabilité, la société soutient que la caisse a manqué à son obligation d’information au cours de l’instruction, notamment en lui donnant accès à un dossier incomplet, avant la transmission de celui-ci au [10], puis en ajoutant de nouvelles pièces sans l’en informer. Elle estime également que la caisse n’a pas respecté les délais de consultation du dossier, en adressant le dossier au [10] dès le 27 mai 2021. La société conteste en outre le caractère professionnel de la maladie, au motif que les conditions du tableau n°97 ne sont pas réunies. Elle fait valoir que la maladie déclarée ne correspond pas à la maladie de ce tableau ; que le lien direct et essentiel avec le travail habituel n’est pas établi et que le salarié ne s’est pas vu attribuer préalablement un taux d’IPP de 25%, de sorte que la caisse ne pouvait pas transmettre le dossier au [10] pour une reconnaissance hors tableau et que la prise en charge de la maladie est irrégulière. Elle ajoute enfin que certaines conditions relatives aux travaux concernés ainsi qu’au délai de prise en charge ne sont pas respectées. S’agissant de la demande d’expertise médicale judiciaire, la société affirme ne pas disposer de l’intégralité des certificats médicaux ni de l’ensemble des éléments détenus par la caisse. Elle soutient qu’en présence d’un litige entre la caisse et l’employeur portant sur des élements médicaux, une expertise médicale judiciaire doit être ordonnée.
Par conclusions remises le 1er décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen et de condamner la société aux dépens d’appel.
S’agissant de la demande d’inopposabilité de la société, la caisse soutient que l’employeur a eu accès à l’ensemble du dossier dans le cadre de la saisine du [10]. Elle précise que la sollicitation de l’avis du médecin du travail n’est qu’une faculté et non une obligation et qu’en l’espèce cet avis n’a pas été sollicité. La caisse affirme que les délais d’instruction ont été respectés, le [10] ayant disposé du dossier complet à la fin de la période d’enrichissement de celui-ci. Concernant le caractère professionnel de la maladie, la caisse énonce que l’avis rendu par le médecin conseil, se basant sur un élément médical extrinsèque, suffit à établir que la maladie est bien celle désignée par le tableau n°97 des maladies professionnelles. La caisse mentionne que le délai de prise en charge de la pathologie de 6 mois a été respectée dès lors que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 6 novembre 2020 et que M. [W] a cessé d’être exposé le 5 novembre 2020. Par ailleurs, la caisse fait valoir que M. [W] a apporté la preuve qu’il a effectué des travaux l’exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier lorsqu’il a répondu à un questionnaire sur les missions effectuées au cours de sa profession. La caisse argue qu’en cas de litige portant sur la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie, la cour est tenue de recueillir l’avis d’un [10], lequel a émis un avis favorable en reconnaissant le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. S’agissant de la demande d’expertise médicale, la caisse s’oppose à cette demande puisque le caractère professionnel a déjà été reconnu par le [12].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1/ Sur le respect du contradictoire
En application de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur. Elle informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, elle met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Selon l’article R. 441-14, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il résulte de l’article R. 461-10 du même code, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 complété d’éléments définis par décret durant un délai de 40 jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant le délai de 40 jours.
Suivant l’article D. 461-29, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
En l’espèce, par courrier du 16 février 2021, la caisse a informé l’employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 14 au 25 mai 2021 et de le consulter au-delà de cette date jusqu’à sa décision qui interviendrait au plus tard le 2 juin 2021.
Par courrier du 26 mai 2026, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de transmission de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle au [10] et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 28 juin 2021, puis de formuler des observations jusqu’au 9 juillet 2021, la décision de la caisse, après avis du [10], devant intervenir au plus tard le 24 septembre 2021.
Il ressort de l’attestation du médecin conseil régional, dont la valeur probante est retenue par la cour, que le [10] a été saisi le 26 mai et a eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier le lendemain de la phase d’enrichissement de celui-ci, soit le 10 juillet.
L’employeur a consulté le dossier les 18 et 20 mai 2021 et à ces dates, comme au 26 mai, ce dossier ne comportait que le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire assuré.
Ont été ajoutés au dossier le 3 juin 2021, des documents versés par l’employeur (ses courriers de « réserves » et un courrier d’observations du 20 mai 2021), le rapport de l’agent enquêteur (daté du 12 mai) et la fiche de concertation médico-administrative (établie le 3 juin).
S’agissant de cette fiche, elle ne pouvait figurer dans le dossier avant d’être établie et l’employeur avait la possibilité d’en prendre connaissance et de faire des observations jusqu’au 9 juillet 2021.
L’employeur avait également la possibilité de consulter l’enquête de la caisse et de faire des observations jusqu’au 9 juillet, quand bien même, au regard de la date de l’enquête, elle aurait pu être versée au dossier avant la saisine du [10] le 26 mai.
Le tribunal a retenu à juste titre que l’employeur ne saurait invoquer un défaut de respect du contradictoire à l’égard de documents dont il est l’auteur, à savoir ses « réserves » sur le caractère professionnel de la maladie, documents, au demeurant, qui ont bien été versés au dossier.
La société ne peut utilement soutenir qu’au regard de l’information donnée par la caisse le 26 mai 2021, elle était invitée à consulter et compléter le dossier uniquement dans l’hypothèse où elle souhaitait communiquer des éléments complémentaires.
Par ailleurs, l’article R. 461-10 précité ne fait pas obligation à la caisse de prévenir le salarié et l’employeur de l’ajout de nouvelles pièces dans le dossier, notamment après la saisine du [10].
Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier avant transmission au comité est par suite inopérant.
S’agissant de l’avis du médecin du travail, si la caisse indique ne pas l’avoir sollicité, l’avis du [10] mentionne au titre des pièces transmises l’avis motivé du médecin du travail.
Cependant, à supposer que cet avis ait été sollicité et transmis au comité régional, aucun élément ne permet d’établir que le dossier a comporté des conclusions administratives du médecin du travail, ni que l’employeur avait demandé à la caisse que l’avis motivé du médecin du travail lui soit communiqué par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime, avant transmission du dossier au [10].
Enfin, il ne peut être soutenu que les délais de l’article R. 461-10 n’ont pas été respectés puisque la cour a retenu que le [10] avait eu connaissance des pièces après la fin de la période de consultation et non à compter du 27 mai 2027, comme soutenu par l’employeur, cette date correspondant à la réception par le comité de sa saisine.
2/ Sur le caractère professionnel de la maladie
Sur la condition médicale :
Le tableau n°97 des maladies professionnelles concerne la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En l’espèce, le certificat médical initial fait état d’ une 'hernie discale L5S1 avec sciatique dte’ et le médecin-conseil de la caisse a confirmé qu’il s’agissait d’une 'sciatique par hernie discale L5 S1' telle que visée par le tableau n°97 des maladies professionnelles, et que les conditions médicales du tableau étaient réunies, au regard d’un élément médical extrinsèque, à savoir un scanner lombaire réalisé le 20 novembre 2020 par le docteur [L]. Dès lors, quand bien même l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante ne serait pas expressément précisée dans le certificat médical initial, il convient de retenir, comme le tribunal, que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, sans qu’il soit justifié de recourir à une expertise.
Sur les autres conditions du tableau :
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 6 novembre 2020 par le médecin-conseil de la caisse et le salarié a cessé d’être exposé au risque le 5 novembre de la même année, de sorte que la condition relative au délai de prise en charge du tableau est respectée. Par ailleurs, il ressort de l’enquête de la caisse qu’il a effectué des travaux l’ayant exposé à des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier par l’utilisation ou la conduite d’engins vibrants (plaque vibrante, cylindres servant à la route, rouleau vibrant).
La contestation formelle de l’employeur ne permet pas de remettre en cause ces éléments.
Le tribunal a, à juste titre, sollicité l’avis d’un comité régional autre que celui saisi par la caisse, sur le fondement de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’à ce stade, il ne peut être statué sur le caractère professionnel de la maladie.
3/ Sur la demande d’expertise judiciaire
La demande de l’employeur porte notamment sur la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits au titre des lésions consécutives à la maladie prise en charge par la caisse. Cette demande est prématurée à ce stade, dès lors que le tribunal ne s’est pas prononcé sur le caractère professionnel de la pathologie, dans l’attente de l’avis du [10] qu’il a désigné.
Le jugement qui a débouté la société de sa demande est confirmé.
4/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 19 mars 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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