Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 9 juillet 2025, n° 22/00584
CPH Bobigny 10 décembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 9 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Retrait prématuré des fonctions contractuelles

    La cour a retenu que l'employeur a imposé un retrait prématuré des fonctions de Monsieur [I] sans justification, ce qui constitue une faute.

  • Accepté
    Absence de fourniture de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas démontré avoir continué à fournir un travail suffisant à Monsieur [I] après le 26 mars 2018.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de réintégration

    La cour a jugé que la société Alstom n'a pas satisfait à son obligation de réintégration, ce qui constitue également une faute.

  • Accepté
    Droit à un préavis

    La cour a jugé que Monsieur [I] avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu l'existence de harcèlement moral en raison des agissements de l'employeur qui ont dégradé les conditions de travail de Monsieur [I].

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur [I] en raison de la requalification de la rupture.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [I] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny qui avait considéré sa prise d'acte de rupture comme une démission. La cour d'appel devait déterminer si cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a conclu que les faits invoqués par M. [I] n'étaient pas établis. En revanche, la cour d'appel a retenu que la société Alstom avait commis des manquements graves, notamment un retrait prématuré de ses fonctions et une absence de réintégration adéquate. Par conséquent, la cour d'appel a infirmé le jugement, requalifiant la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné Alstom à verser diverses indemnités à M. [I].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 6, 9 juil. 2025, n° 22/00584
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/00584
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 décembre 2021, N° 18/03101
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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