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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 25 févr. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00061 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GGDD
DECISION AU FOND DU 12 JUILLET 2024, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE – RG 1ERE INSTANCE : 23/03005
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2025/07
du 25 Février 2025
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00061 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GGDD
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. ECOFIN VENANT AUX DROITS DE LA SNC MOREA 24
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 05 Novembre 2024 a été renvoyée à celles du 19 novembre 2024, du 10 décembre 2024, du 21 janvier 2025, du 04 février 2025 puis à celle du 11 Février 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 25 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice du 15 octobre 2024, Monsieur [G] [F] a fait assigner la société ECOFIN, venant aux droits de la société MOREA 24, devant le Premier Président de la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 12 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre le condamnant notamment à devoir procéder à la restitution d’un tracteur faisant l’objet d’une convention de location avec option d’achat ainsi qu’à s’acquitter d’une redevance mensuelle et de diverses indemnités.
Il sollicite en outre le paiement d’une indemnité de procédure.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions des articles 514-3, 514-5 et 517-1 du Code de procédure civile, Monsieur [F], qui a formé appel de la décision précitée, faisait notamment valoir que celle-ci serait susceptible d’annulation ou de réformation en ce qu’il justifierait du rachat dudit tracteur à la SNC MOREA
Ils se prévalait, par ailleurs, de l’existence de conséquences manifestement excessives engendrées par la mise à exécution de cette décision, le tracteur en cause étant le seul outil au soutien de son activité d’agriculteur.
Dans ses conclusions récapitulatives, il confirme n’être propriétaire que d’un seul tracteur ainsi qu’en atteste valablement son voisin et soutient que l’action adverse aurait vocation à être qualifiée de prescrite, la partie adverse étant de surcroît suspecte de s’être rendue coupable, selon lui, d’une escroquerie au jugement.
Dans ses conclusions dernières en date, la société ECOFIN s’est opposée aux prétentions adverses en contestant l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance rendue après examen de la convention liant les parties et de leurs obligations respectives ; elle conteste, par ailleurs, l’existence de toute situation de forclusion et explicite sa demande en paiement ainsi que celle relative à la nécessaire restitution du tracteur mis à disposition
Elle dénie, par ailleurs l’existence de conséquences manifestement excessives en s’interrogeant sur la force probante du témoignage de Monsieur [E] ainsi que sur le risque de mise en péril de l’exploitation agricole de Monsieur [F]
Elle forme, de façon reconventionnelle, une demande en paiement d’une indemnité de procédure.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 25 février 2025.
DISCUSSION-MOTIFS
En application des dispositions générales de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire nécessite qu’il soit justifié de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance et que soit établie l’existence de conséquences manifestement excessives découlant de la mise à exécution de la décision.
Ces deux conditions sont cumulatives.
En l’espèce, il est constant que l’obligation faite à un agriculteur d’avoir à restituer un tracteur est de nature à mettre en péril la continuité de son exploitation et peut donc être constitutive de conséquences manifestement excessives alors même qu’il existe un débat sur le respect par ce dernier de ses obligations ; que n’est, par ailleurs, pas établie, sauf par assertions, la possession ou la détention par Monsieur [F] d’autres matériels de ce type.
S’agissant de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation et sans qu’il ne soit empiété en rien sur les prérogatives de la juridiction d’appel, il sera relevé que le débat de première instance s’est déroulé hors la présence, due à sa seule carence, de Monsieur [F] et qu’il existe un différend sur le respect par chacun de ses obligations conventionnelles lequel pourra être dénoué à l’issue de la procédure contradictoire en cours.
Il apparaît dès lors opportun, au vu des éléments susvisés, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en cause.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la société ECOFIN.
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 juillet 2024 entre les parties par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
DISONS n’y avoir lieu à application, au profit de quiconque, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS à la société ECOFIN la charge des dépens de la procédure de référé.
La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Marie DACLINAT, adjoint administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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