Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 21 mai 2025, n° 23/04009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 4 mai 2023, N° 20/00378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04009 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5KC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG 20/00378
APPELANTE :
Madame [N] [L] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-00537 du 31/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER), substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
SARL NOURI-BIO MARQUET
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Camille RUIZ-GARCIA, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 04 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] a été engagée à compter du 4 mars 2019 par la SARL Nouri-Bio Market exerçant une activité de commerce de détail de produits alimentaires, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures par semaine en qualité de conseillère en phyto- aromathérapie, catégorie employée de services commerciaux, niveau 3B, selon les dispositions de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes-épicerie et produits laitiers afin d’exercer ses fonctions au sein de l’établissement de [Localité 2], le contrat stipulant par ailleurs que le lieu de travail pourrait être déplacé à tout moment dans le même secteur géographique, la rémunération mensuelle brute de la salariée étant fixée à 1243,63 euros.
Dans le cadre des mesures liées à la pandémie de Covid 19 la salariée a été placée en chômage partiel du 20 mars 2020 au 31 août 2020.
Le 22 juin 2020, la SARL Nouri-Bio Market a convoqué Madame [Y] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement devant se tenir le 2 juillet 2020.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 10 juillet 2020, la SARL Nouri-Bio Market indiquait à la salariée qu’elle renonçait à la procédure de licenciement afin de lui proposer une modification du contrat de travail dans le cadre d’un reclassement lié à la nécessité pour l’entreprise de sauvegarder sa compétitivité.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juillet 2020, la SARL Nouri-Bio Market proposait à la salariée au sein de la société EJLM implantée en [Localité 5] un reclassement au poste de conseillère en phyto-aromathérapie, catégorie employée, niveau E3, moyennant une rémunération mensuelle brute et une répartition de la durée de travail inchangées.
Par courrier en réponse du 17 juillet 2020, la salariée contestait à la fois la loyauté et le motif retenu par l’employeur dans le cadre de la proposition de reclassement qu’elle refusait.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 juillet 2020, la SARL Nouri-Bio Market convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 7 août 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 août 2020 la SARL Nouri-Bio Market notifiait à la salariée son licenciement pour motif économique.
Faisant valoir que la SARL Nouri-Bio Market n’avait respecté ni les règles relatives à l’ordre des licenciements, ni la procédure de licenciement et que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers par requête du 12 novembre 2020 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes:
o 1243,63 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’ordre des licenciements,
o 1243,63 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
o 4976 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle réclamait en outre le bénéfice des intérêts légaux et de l’anatocisme portant sur ces sommes ainsi que la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant à compter du 15e jour suivant la notification de la décision.
Par jugement du 4 mai 2023, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Béziers a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes.
Mme [Y] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 1er août 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, Mme [Y] conclut à la réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes ainsi qu’à la condamnation de la SARL Nouri-Bio Market à lui payer les sommes suivantes :
o 1243,63 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’ordre des licenciements,
o 1243,63 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
o 4976 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle revendique en outre la condamnation de l’employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant à compter du 15e jour suivant la notification de la décision.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, la SARL Nouri-Bio Market conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, elle sollicite l’application de l’article L 1235-3 du code du travail et la limitation du montant des dommages-intérêts susceptibles d’être alloués à Mme [Y] pour licenciement abusif à une somme comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire, sur la base d’un salaire mensuel de 1242,63 euros. En tout état de cause elle conclut au débouté de la demande d’astreinte formée contre elle ainsi que du surplus des demandes de la salariée. Elle réclame enfin la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2025.
SUR QUOI
Sur le motif économique
L’article L 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article
L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles
L. 1237-17 et suivants. "
La SARL Nouri Bio Market invoque principalement à cet égard l’existence de difficultés économiques caractérisées par des pertes d’exploitation ainsi qu’une dégradation de la trésorerie et la nécessité pour elle, dans ce contexte, de réorganiser l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité.
La lettre de licenciement indique notamment à cet égard : " Depuis un an, nous constatons une évolution des achats de notre clientèle. Nous constatons une chute inexorable des ventes dans le cadre du secteur de la phyto-aromathérapie. Malheureusement, si le secteur alimentaire a pu fonctionner durant la crise du Covid, notre chiffre d’affaires lié à l’aromathérapie et à la cosmétologie a chuté. Nous ne sommes pas les seuls concernés par cette chute des ventes. L’ensemble du secteur de la cosmétologie connaît une baisse des ventes de 60 à 68 % du chiffre d’affaires les clients reportant leurs achats sur les produits de première nécessité et notamment sur les produits alimentaires.
Seuls les produits d’hygiène pour les mains n’ont pas connu de baisse depuis le début de la crise du Covid et depuis la fin du confinement.
En outre, comme vous le savez lors de la saison estivale nous profitons d’un regain d’activité lié à la présence massive des touristes et notamment des touristes étrangers lesquels consomment de manière préférentielle bio. Or, la crise du Covid engendre une baisse de la fréquentation des touristes étrangers ce qui impacte nécessairement notre chiffre d’affaires.
Nous constatons en outre depuis un an l’effondrement du chiffre d’affaires en lien avec la phyto-aromathérapie. Nous pensons que notre clientèle se détourne des enseignes traditionnelles et est attraite par la vente par Internet.
Malheureusement la crise du Covid 19 a davantage accentué nos difficultés. En effet, nous constatons un ralentissement global de notre activité et une baisse de notre chiffre d’affaires liée à l’absence de cette masse touristique étrangère.
Malgré les efforts que nous entreprenons et au regard de la chute de l’activité du rayon aromathérapie, nous ne sommes plus en mesure de conserver l’intégralité des postes au sein de notre entreprise.
Compte tenu de la baisse de notre activité et de la chute inexorable des ventes qui en découle, nous n’avons pas d’autre alternative que de restructurer notre activité pour sauvegarder notre compétitivité afin de nous adapter au volume réel de travail notamment sur le rayon aromathérapie'"
La SARL Nouri Bio Market produit ses comptes annuels pour l’exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 desquels il ressort notamment l’existence d’une dégradation de 28,60 % de l’excédent brut d’exploitation sur l’année, soit une évolution significative de cet indicateur caractérisant l’existence de difficultés économiques. Par suite, la sauvegarde de la compétitivité n’est pas un motif contradictoire avec les difficultés économiques existantes rencontrées par la société à la date du licenciement, en sorte que ces difficultés économiques suffisaient à elles seules à justifier la suppression d’emploi.
Si Mme [Y] fait valoir en défense que la SARL Nouri Bio Market embauchait des salariés par le biais de contrats de travail à durée déterminée alors qu’elle se trouvait elle-même en chômage partiel et si elle verse aux débats à cet égard le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [W], il ressort de ce document que ce dernier était engagé en qualité d’employé de vente et non de conseiller en phyto- aromathérapie, de sorte que la SARL Nouri Bio Market pouvait valablement avoir recours à un contrat temporaire dès lors que ce salarié n’occupait pas les fonctions affectées par la suppression d’emploi. Par ailleurs, si la salariée ajoute que la société a acheté un terrain en 2020 et produit à cet égard un extrait d’un site Internet aux termes duquel est mentionnée l’acquisition d’un jardin par la société, cet élément pas davantage que la photographie de casiers d’herboristerie aménagés dans le magasin de [Localité 2] au cours de l’année, ne sont de nature à remettre en cause les documents comptables produits aux débats.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’existence du bien-fondé du motif invoqué par l’employeur.
Sur l’obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement
Selon l’article L1233-4 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article
L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, la lettre de licenciement précise à la fois les difficultés économiques et ses conséquences sur le contrat la contraignant à supprimer l’emploi de conseillère en phyto- aromathérapie que Madame [Y] occupait à [Localité 2] afin de lui proposer un poste au sein de la société ELJM, relevant de la même catégorie, situé à [Localité 5] moyennant une rémunération mensuelle brute et une répartition de la durée de travail inchangées.
L’employeur verse aux débats le registre unique du personnel de la société Nouri Bio Market établissant la suppression d’emploi en l’absence de recrutement d’une nouvelle conseillère en phyto-aromathérapie ou de tout autre salarié au cours de l’année du licenciement de Mme [Y] à l’exception d’une comptable recrutée le 1er juillet 2020 sans que la salariée ne prétende avoir été susceptible d’occuper ce poste. Si la salariée soutient ensuite qu’une de ses collègues, Mme [S], avait accru sa durée de travail à [Localité 2] à la suite de son licenciement, l’attestation d’une cliente non témoin direct de l’activité de la salariée ainsi que l’indication d’horaires de travail sur papier libre produits aux débats ne sont pas de nature à remettre en cause la preuve contraire rapportée par l’employeur au moyen des contrats successifs de Mme [S] et de ses bulletins de salaire établissant que la durée de travail de cette dernière était en réalité passée de 86,67 heures à 58,50 heures par mois au sein de la société Nouri Bio Market après le licenciement de Mme [Y] tandis qu’elle était parallèlement engagée par contrat à temps partiel au sein de la société ELJM en [Localité 5] à compter du 1er décembre 2020 afin de maintenir son activité à temps complet.
Si la salariée soutient que l’employeur a des liens avec de nombreuses sociétés, notamment une société Nouri Troc à [Localité 6] ainsi que la société ELJM exploitant le magasin Nouri Bio en [Localité 5], les documents produits par la salariée sur l’identité des dirigeants de ces différentes sociétés lesquels ne sont pas discutés par l’employeur, ne permettent cependant pas d’établir l’existence d’un groupe au sens des articles L 233-1, L 233-3 et
L 233-16 du Code de commerce dès lors qu’aucune entreprise dominante ne contrôle l’une ou l’autre de ces sociétés.
Par suite, en application de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le périmètre de reclassement se limitait à la société Nouri Bio Market nonobstant l’existence de liens familiaux entre les dirigeants de ces sociétés.
Dans son courrier du 10 juillet 2020 l’employeur indiquait de manière erronée qu’il entendait proposer une modification du contrat alors que du fait de la suppression du poste justifiée par une cause économique, il lui proposait en réalité un reclassement comme il en faisait état à juste titre dans sa lettre du 15 juillet 2020. Par suite, alors que la SARL Nouri Bio Market justifie par la production du registre des entrées et sorties de personnel de l’absence d’autre emploi vacant disponible en son sein à la date du licenciement, cette société n’a ni fait preuve de déloyauté, ni manqué à son obligation de reclassement en proposant à la salariée un poste relevant de la même catégorie, situé dans le même secteur géographique, soit à 24 kilomètres du précédent emploi.
Sur le non-respect de la procédure
Au soutien de sa demande la salariée soutient que l’employeur a commis des manquements dans le cadre de l’engagement de la procédure initiale dans la mesure où il a peu abordé le motif économique et où il a donné à la salariée peu d’explications sur le contrat de sécurisation professionnelle, l’ordre des licenciements et l’impossibilité de reclassement.
La salariée ne justifie cependant d’aucun préjudice consécutivement à l’abandon de cette procédure par l’employeur.
Elle fait ensuite valoir que lors du second entretien préalable elle a reçu et signé un exemplaire du contrat de sécurisation professionnelle lequel s’avérait incomplet. Toutefois, outre le fait que l’employeur justifie du récépissé signé par la salariée laquelle était assistée lors de l’entretien préalable, celle-ci, préalablement informée, par le courrier de convocation au second entretien préalable du motif économique de la rupture, acceptait par la suite le contrat de sécurisation professionnelle, si bien qu’elle ne caractérise d’une part aucune irrégularité et ne justifie d’autre part d’aucun préjudice.
Enfin, si l’employeur ne démontre pas avoir informé la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dans les huit jours suivant la notification du licenciement à la salariée alors qu’il y est tenu par application des dispositions de l’article D1233-3 du code du travail, la salariée ne produit pas d’élément permettant de caractériser l’existence d’un préjudice personnel qui en serait résulté pour elle.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure.
Sur les critères d’ordre
L’article L1233-5 du code du travail prévoit que lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
L’article R 1233-1 du code du travail dispose ensuite :
Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements adresse sa demande à l’employeur, en application des articles L. 1233-17 et L. 1233-43, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L’employeur fait connaître les critères qu’il a retenus pour fixer l’ordre des licenciements, en application de l’article L. 1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les dix jours suivant la présentation ou de la remise de la lettre du salarié.
Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
L’inobservation des règles de l’ordre des licenciements, qui n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice pouvant aller jusqu’à la perte de son emploi, sans cumul possible avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’entreprise comptant moins de onze salariés l’employeur a seul fixé les critères d’ordre entre les deux salariées exerçant des fonctions de même catégorie au sein de l’entreprise.
La salariée fait valoir que l’employeur ne l’a informée des critères d’ordre retenus que de manière non personnalisée, seulement le 14 septembre 2020, soit hors du délai de dix jours qui lui était imparti consécutivement à l’envoi de son courrier recommandé du 1er septembre 2020.
Or, si Mme [Y] fait grief à l’employeur d’une information non personnalisée, l’article R1233-1 du code du travail précité ne prévoit que l’information par l’employeur des critères retenus ce qui n’implique pas qu’il procède à ce stade à une comparaison entre salariés. En indiquant à la salariée au moyen d’un tableau les points attribués au regard : des charges de famille portant sur le nombre d’enfants à charge, de l’ancienneté dans l’entreprise, de la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, en particulier celle des personnes handicapées et des salariés âgés, des qualités professionnelles, l’employeur a satisfait à l’obligation d’information prévue par la loi.
Ensuite, tandis que les éléments produits aux débats démontrent sans que cela ne soit autrement discuté qu’au regard des charges de famille, de l’ancienneté et de la situation des deux salariées concernées en considération de leur âge ainsi que de leur valeur professionnelle dont il est seul juge, l’employeur a strictement appliqué les quatre critères d’ordre fixés par la loi, il ne peut donc lui être fait grief d’une inobservation des règles de l’ordre des licenciements.
Enfin, si le courrier en réponse de l’employeur adressé par lettre simple porte la date du 8 septembre 2020, la SARL Nouri Bio Market, faute d’autre élément de preuve, n’établit pas qu’elle ait adressé à la salariée les critères retenus dans le délai de 10 jours de la réception du courrier de la salariée le 2 septembre 2020. Pour autant, Mme [Y] ne caractérise pas le préjudice qu’elle aurait subi du fait d’un retard n’excédant pas 48 heures de la réception de cette information par lettre simple.
Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’ordre des licenciements.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [Y] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la SARL Nouri-Bio Market une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 4 mai 2023 ;
Condamne Mme [Y] à payer à la SARL Nouri-Bio Market une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
La greffière, Le président,
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