Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 29 janv. 2026, n° 25/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 16 décembre 2024, N° 2023J00325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOGILIS au capital de 11.736 € c/ S.A.R.L. PHARMANITY au capital de 15.000,00 € inscrit au RCS de [ Localité 10 ] sous le numéro 811060227, S.A.S. LIV MED' S au capital social de 67.114 € |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/00287 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MRW4
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 29 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 2023J00325)
rendue par le Tribunal de Commerce de Grenoble
en date du 16 décembre 2024 ,
suivant déclaration d’appel du 21 janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. SOGILIS au capital de 11.736 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 502'012'073, prise en la personne de son président en exercice';
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Pierre BRASQUIES de la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.R.L. PHARMANITY au capital de 15.000,00 € inscrit au RCS de [Localité 10] sous le numéro 811060227, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. LIV MED’S au capital social de 67.114 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 881 600 456, prise en la personne de son président en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentées par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
La SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, en la personne de Maître [L] [G], administrateur judiciaire, et immatriculé sous le numéro [XXXXXXXXXX07], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société SOGILIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 502 012 073,fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 31 juillet 2024, puis en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société SOGILIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 502 012 073, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 8 juillet 2025';
[Adresse 6]
[Localité 4],
représentée par Me Pierre BRASQUIES de la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.P. BTSG² PACA prise en la personne de Maître [M] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS LIV MED’S en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 24 avril 2025,
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE,
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [J], société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro 823 893 656, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société SAS LIV MED’S, société par actions simplifiée au capital social de 67.114 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro 881 600 456, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 19 décembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a notamment condamné la société Pharmanity à payer à la société Sogilis les sommes de 166.110 euros euros à titre provisionnel et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel formée le 21 janvier 2025 par la société Sogilis ;
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 10 décembre 2025 par la société Sogilis, qui demande, au conseiller de la mise en état au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— dire et juger qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire et de faire juger ensemble les deux procédures enrôlées devant la cour d’appel de Grenoble sous les numéros RG 25/00287 et 25/00706 ;
— prononcer la jonction entre les affaires portant les numéros de RG 25/00287 et 25/00706 ;
En tout état de cause,
— réserver à la décision à intervenir sur le fond les condamnations au titre de l’article 700 Code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de sa demande de jonction, elle fait valoir que :
— le principal intérêt de la jonction d’instance est d’éviter le risque de voir rendues deux décisions contradictoires,
— ce risque est d’autant plus grand lorsque, devant la cour d’appel, deux recours sont formés à l’encontre de la même décision de première instance,
— elle a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 16 décembre 2024, procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00287,
— la société Pharmanity a interjeté appel du même jugement le 25 février 2025, procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00706,
— les deux procédures menées parallèlement devant la cour d’appel de Grenoble procèdent toutes deux d’un recours formé à l’encontre du même jugement de première instance, ont toutes deux traits au même litige et portent sur les mêmes moyens,
— les deux procédures portent donc sur la même cause et le même objet,
— sous réserve de l’éventuelle radiation de l’affaire portant le numéro de rôle 25/00706, il semble qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire les deux affaires ensemble, notamment afin d’éviter toute contrariété entre les deux décisions à intervenir,
— par conclusions notifiées le 5 novembre 2025, la société Pharmanity a fait part de son accord sur le principe de cette jonction.
— par conclusions notifiées le 6 novembre 2026, le mandataire judiciaire de la société Liv Med’s a également fait part de son accord sur le principe de cette jonction.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 06 novembre 2025 par la société SCP BTSG Paca, qui demande, au conseiller de la mise en état, de :
— lui donner acte qu’elle consent à la jonction des instances n°25/00287 et 25/00706,
— réserver les dépens,
Elle expose qu’elle consent à la jonction de la présente instance, sollicitée par la société Sogilis et les organes de sa procédure collective, avec celle référencée au rôle sous le n° 25/00706.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 06 novembre 2025 par les sociétés Pharmanity, Liv Med’s, BG & Associés qui demandent, au conseiller de la mise en état, de :
— leur donner acte ainsi qu’à l’administrateur judiciaire qu’ils consentent à la jonction des instances n°25/00287 et 25/00706,
— réserver les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la société Sogilis sollicite la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/00287 et RG 25/00706.
La radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG 25/00706 ayant été ordonnée, la demande de jonction est dénuée d’intérêt.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Rejetons la demande de jonction des affaires suivies sous les numéros RG 25/00287 et RG 25/00706.
Réservons les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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