Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 24/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HLM DES CHALETS, S.A. [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N° 72/2025
N° RG 24/00446 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7ZV
SG/KM
Décision déférée du 11 Janvier 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
( 23/03206)
S.MOREL
[J] [D] [W] [P]
C/
S.A. [Adresse 8]
CONFIRMATION
PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [J] [D] [W] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-2510 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE
S.A. HLM DES CHALETS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseilmler faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 15 juin 2018, l’OPHLM de Haute-Garonne a donné à bail à usage d’habitation à Mme [J] [P] un immeuble sis [Adresse 9], moyennant un loyer actuel de 491,74 euros provision sur charges comprise et un montant résiduel de 353,54 euros après déduction des aides au logement. La SA [Adresse 8] dans le cadre d’un bail emphythéotique en date du 22 décembre 2020 est venu aux droits du bailleur.
Par acte en date du 10 juillet 2023, la SA HLM des Chalets a fait assigner Mme [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail,
— le paiement à tire provisionnel de la somme de 2 601,48 euros représentant l’arriéré des loyers arrêté au 30 juin 2023,
— l’expulsion des occupants,
— la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
— l’allocation de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 janvier 2024, le juge des référés a :
au principal, renvoyé les parties se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, dès à présent et par provision, vu l’urgence :
— constaté la résiliation du bail à compter du 12 mars 2023,
— condamné Mme [J] [P] à payer à la SA [Adresse 8] la somme provisionnelle de 3 675,85 euros représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 15 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— à compter du 12 mars 2023, fixé au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à Ia SA HLM des Chalets par Mme [J] [P] et l’y a condamnée, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— débouté Mme [J] [P] de sa demande de délai et de sursis à statuer,
— ordonné l’expulsion de Mme [J] [P] et celle de tout occupant de son chef, des lieux situés [Adresse 10] [Adresse 6] à [Adresse 7] ([Adresse 3]) et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonné que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
— condamné Mme [J] [P] à payer a la SA [Adresse 8] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamné Mme [J] [P] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 7 février 2024, Mme [J] [P] a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [P] dans ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2024, demande à la cour au visa de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
— Réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
* condamné Mme [J] [P] à une provision de 3 675,85 euros au 15 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
* fixé à compter du 12 mars 2023 l’indemnité d’occupation au montant mensuel du loyer et de la provision sur charges, sous déduction des prestations sociales directement versées au bailleur le cas échéant,
* débouté Mme [P] de sa demande de délai et de sursis à statuer,
* ordonné l’expulsion de Mme [J] [P] au besoin avec la force publique,
* ordonné le règlement du sort des meubles conformément aux dispositions citées du code des procédures d’exécution,
* condamné Mme [J] [P] à 150 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant le commandement de payer,
statuant à nouveau,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement à la locataire en attendant le jugement du juge du contentieux de la protection à la suite de la décision du 23 février 2024 de la commission de surendettement des particuliers sur la recevabilité de la demande et l’orientation vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (ou toute autre décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne),
— juger n’y avoir lieu à prévoir le règlement du sort des meubles,
— juger que chaque partie assumera ses propres frais de défense et dépens tant en première instance qu’en appel.
La SA HLM des Chalets dans ses dernières conclusions en date du 5 avril 2024, demande à la cour au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, et l’article 1343-5 du code civil, de :
— débouter Mme [J] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [J] [P] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
y ajoutant en cause d’appel,
— condamner Mme [J] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] [P] au paiement des entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a constaté la résiliation du bail à la date du 12 mars 2023 au motif de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il contenait, par suite de l’effet de la délivrance d’un commandement de payer visant la dite clause, en date du 10 janvier 2023.
Pour conclure à la réformation de la décision, Mme [P] se prévaut de l’application des dispositions de l’article 24 VI. et VIII. de la loi du 06 juillet 1989 et fait valoir qu’ayant rencontré des difficultés financières consécutives à un changement d’emploi, elle a bénéficié d’une décision de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, raison pour laquelle elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter de la décision imposant les mesures d’effacement. Elle précise avoir quitté son logement, ce qui ne rend plus nécessaire le règlement du sort des meubles. Mme [P] sollicite par ailleurs la réformation de la décision quand au paiement de la somme de 150 euros auquel elle a été condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en indiquant qu’elle a toujours été de bonne foi.
La SA [Adresse 8] soutient que les dispositions de l’article 24 VI. de la loi du 06 juillet 1989 afférentes au traitement des situations de surendettement ne sont pas applicables en l’espèce, Mme [P] n’ayant pas repris le paiement intégral des loyers courants et des charges. La société bailleresse conclut à la confirmation de la décision en s’opposant à tout délai de paiement au motif que les difficultés financières de l’appelante sont antérieures au changement d’emploi qu’elle évoque.
Sur ce,
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023 applicable au litige au regard de la date de délivrance du commandement de payer dispose que […]
VIII.-Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il découle de ces dispositions que la suspension de l’exigibilité des créances qui résulte d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers concerne de façon exclusive les dettes antérieures à la décision de la commission, laquelle est sans effet sur l’obligation du locataire d’exécuter le contrat et de régler les loyers et charges courants postérieurement à cette décision. Le jeu de la clause résolutoire ayant un effet automatique lorsque les causes du commandement ne sont pas éteintes dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, la suspension de la clause résolutoire ne peut résulter que d’une suspension de l’exigibilité des créances intervenue dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer visant la clause.
En l’espèce, il ressort des éléments versés par Mme [P] qu’elle a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 05 février 2024 et que la commission a pris une décision de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement le 22 février 2024. Cette décision, qui a emporté la suspension de l’exigibilité des loyers antérieurs n’a cependant pu avoir aucun effet sur le jeu de la clause résolutoire, qui était acquis le 12 mars 2023, soit antérieurement au dépôt du dossier de surendettement et dont la suspension ne peut dès lors être ordonnée. La saisine de la commission postérieurement à l’acquisition de la clause n’a pu avoir pour effet de faire revivre le bail.
Il résulte des courriers que Mme [P] a reçus de la commission de surendettement qu’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant effacement total des dettes de la débitrice a été prise et est entrée en application le 28 mars 2024.
Il n’est pas justifié de l’existence d’un recours qui aurait été formé contre la décision de recevabilité ou contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Mme [P] des délais de paiement dans l’attente d’une décision du juge des contentieux de la protection.
S’il n’est pas contesté que Mme [P] a quitté les lieux loués, il n’est pas établi que son départ soit intervenu antérieurement à la décision entreprise, de sorte que le premier juge a de façon justifiée statué sur le sort des meubles.
Mme [P] ayant perdu le procès de première instance, il était justifié de la condamner aux dépens.
En revanche, la situation de précarité dans laquelle se trouve Mme [P] et dont elle justifie en produisant des éléments relatifs à l’allocation de retour à l’emploi qu’elle perçoit, ainsi que des bulletins de salaire pour la rémunération d’emplois à temps partiels, justifie d’infirmer la décision seulement quant à la condamnation prononcée à son encontre en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera en conséquence la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagé en première instance.
Mme [P] dont l’appel ne prospère pas en supportera les dépens.
Au regard de la situation économique de l’appelante, la SA HLM des Chalets sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé, sauf en ce qu’elle a condamné Mme [J] [P] à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 150 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles par elle exposés en première instance,
— Rappelle que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entrée en application le 28 mars 2024 a entraîné l’effacement des dettes déclarées par la débitrice,
Y ajoutant,
— Condamne Mme [J] [P] aux dépens d’appel,
— Déboute la SA HLM des Chalets de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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