Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 30 janvier 2025, n° 24/00446
CA Toulouse
Infirmation partielle 30 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions de la loi sur le surendettement

    La cour a estimé que la clause résolutoire avait déjà été acquise avant la saisine de la commission de surendettement, rendant inapplicable la suspension demandée.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a jugé que les difficultés financières de l'appelante étaient antérieures à la décision de la commission de surendettement, ne justifiant pas l'octroi de délais.

  • Rejeté
    Règlement du sort des meubles

    La cour a constaté que le départ de l'appelante n'était pas prouvé comme intervenu avant la décision contestée, justifiant ainsi le maintien de la décision sur le sort des meubles.

  • Accepté
    Condamnation au titre de l'article 700

    La cour a décidé d'infirmer cette condamnation en raison de la situation économique de l'appelante.

  • Accepté
    Validité de la résiliation du bail

    La cour a confirmé que la résiliation du bail était valide et que la clause résolutoire avait été acquise.

  • Accepté
    Demande de paiement des arriérés de loyers

    La cour a jugé que la locataire devait payer les arriérés de loyers conformément à la décision de première instance.

  • Accepté
    Demande d'expulsion

    La cour a confirmé l'ordonnance d'expulsion en raison de l'arriéré de loyers et de la résiliation du bail.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 24/00446
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/00446
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Texte intégral

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