Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 17 janv. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOJL
N° de minute : 37/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [I] [Z]
né en à [Localité 3]
de nationalité rwandaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 3 juillet 2024 par LE PREFET DE SEINE MARITIME faisant obligation à M. [I] [Z] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 janvier 2025 par LE PREFET DE LA SOMME à l’encontre de M. [I] [Z], notifiée à l’intéressé le même jour à 13h00 ;
VU le recours de M. [I] [Z] daté du 15 janvier 2025, reçu le même jour à 14h39 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE LA SOMME datée du 15 janvier 2025, reçue le même jour à 15h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [I] [Z] ;
VU l’ordonnance rendue le 16 Janvier 2025 à 10h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [I] [Z] recevable, rejetant le recours de M. [I] [Z], déclarant la requête de LE PREFET DE LA SOMME recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [Z] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 16 janvier 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025 à 09h15 ;
VU les avis d’audience délivrés le 17 janvier 2025 à l’intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE LA SOMME et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [I] [Z] en ses déclarations par visioconférence, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA SOMME, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M.[I] [Z] formé par écrit motivé le 17 janvier 2025 à 9 h 15 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 16 janvier 2025 à 10 h 33 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [Z] conteste la décision du juge des libertés et de la détention à la fois au regard de la décision du Préfet de placement en rétention mais également au regard de la décision de prolongation de son placement en rétention.
sur la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation en fait et en droit :
L’intéressé soutient que l’absence de mention, dans cette décision du Préfet, de la saisine de l’OFPRA pour demande de reconnaissance du statut d’apatride, constitue un défaut de motivation en fait.
Cependant, au regard des dispositions des articles L 211-5 et L 741-6 du CESEDA, la décision du Préfet de placement en rétention doit « être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ». Ainsi, le Préfet doit simplement énoncer les motifs qui permettent de fonder la décision de placement en rétention par rapport aux éléments qui ont été portés à sa connaissance sans qu’il soit nécessaire de faire état de la totalité de la situation de l’intéressé. Dans la mesure où la décision comporte l’énoncé, notamment :
des nombreuses mesures d’éloignement qui ont été notifiées à l’intéressé sans qu’il s’y conforme et qui est entré irrégulièrement sur le territoire français environ vingt ans auparavant
de la menace pour l’ordre public qu’il représente dès lors qu’il a été incarcéré à plusieurs reprises, son casier judiciaire comportant 19 condamnations dont la dernière est récente,
ces éléments suffisent à écarter le défaut de motivation, nonobstant l’absence de mention de la saisine de l’OFPRA par M. [Z] pour reconnaissance du statut d’apatride.
sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [Z] soutient qu’en dépit de trois précédents placements en rétention, il n’a pas été possible de parvenir à un éloignement vers le Rwanda.
Néanmoins, l’administration a saisi les autorités consulaires rwandaises dès le placement en rétention et, à ce stade de la procédure, en dépit des précédentes mesures de rétention sans suite, il n’est pas démontré que les autorités rwandaises ne pourront pas délivrer un laissez-passer dans le temps maximal de la mesure de rétention
sur l’ordonnance de prolongation de la rétention :
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [L] [B] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de la Somme régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de diligences de l’administration et de preuve de ces diligences :
Le Préfet de la Somme a produit le justificatif de la saisine des autorités rwandaises (courrier du 13 janvier 2025 adressé à l’ambassadeur du Rwanda et justificatifs des envoi et réception de ce courrier). Ainsi, l’administration a accompli les diligences nécessaires pour parvenir à l’éloignement de l’étranger et en fournit les justificatifs.
Dès lors, les moyens ne sont pas fondés.
sur l’absence de perspectives d’éloignement dont notamment suite à de multiples placements en rétention :
Il a déjà été répondu précédemment à ces deux moyens qui ont été écartés.
sur le caractère disproportionné de la prolongation au regard de sa situation personnelle :
M. [Z] produit aux débats une attestation d’hébergement de sa compagne.
Cependant, il n’établit qu’il s’agit d’un domicile fixe et certain. D’autre part, il ne justifie pas d’une communauté de vie stable et de longue durée avec cette compagne. Il n’a pas d’enfant à charge et n’établit pas qu’il soit dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, à savoir le Rwanda.
Enfin, comme il a été rappelé précédemment, M. [Z] a été condamné à de multiples reprises et fait l’objet de nouvelles poursuites pour agression sexuelle en état d’ivresse manifeste et doit comparaître devant le tribunal correctionnel d’Amiens le 27 février 2025.
Enfin, le fait que Monsieur [Z] ait présenté une demande de reconnaissance d’apatride à l’OFPRA ne permet pas d’établir le caractère disproportionné de la décision de prolongation de la rétention.
En conséquence, le caractère disproportionné de la prolongation du placement en rétention n’est pas démontré alors que dans le même temps, il est établi que M. [Z] représente une menace pour l’ordre public.
Ce moyen sera donc également écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M.[Z] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [I] [Z] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 16 Janvier 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [I] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 17 Janvier 2025 à 17h18, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 17 Janvier 2025 à 17h18
l’avocat de l’intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
non comparante
M. [Z] a souhaité se défendre sans avocat
l’intéressé
M. [I] [Z]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
absente lors du prononcé
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [I] [Z]
— à Maître Eulalie LEPINAY
— à M. LE PREFET DE LA SOMME
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [I] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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