Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 mars 2026, n° 25/01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 mai 2025, N° 24/01363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
11/03/2026
ARRÊT N° 108/2026
N° RG 25/01963 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCEW
SG/KM
Décision déférée du 16 Mai 2025
Juge de l’exécution de [Localité 1]
( 24/01363)
DUTEIL
S.A.S.U. EOS FRANCE
C/
[J] [K]
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S.U. EOS FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et
par Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-13752 du 01/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 juin 1998 par le tribunal d’instance de Romorantin Lanthenay, signifiée le 28 juillet 1998, M. [J] [K] a été condamné à payer à la SA Cetelem la somme de 15 361,12 francs (soit 2 341,79 euros), avec intérêts au taux contractuel de 15,48% l’an à compter du 29 janvier 1998, outre la somme de 26,50 francs (soit 4,04 euros) au titre des frais accessoires et ce en vertu du solde d’un crédit N°10060160954507.
Suivant acte de cession du 30 avril 2007, la SA Cetelem a cédé un ensemble de créances, dont celle détenue sur M. [K] au fonds commun de créances Credinvest, représentée par la société Eurotitrisation, avec attribution des créances au compartiment Credinvest 1.
Par courrier du même jour, la société Credirec a informé M. [K] du fait qu’elle était mandatée pour le recouvrement de cette créance et a sollicité le règlement de la somme de 3 069 euros, dont 2 343 en principal, 662 euros en intérêts ou pénalités de retard et 64 euros en frais accessoires.
Suivant exploit de commissaire de justice du 22 mai 2015, le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 1, a de nouveau fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire à M. [K], puis a mis en oeuvre une saisie-attribution en les livres de la Banque Postale le 10 juin 2015.
La société Credinvest a formé une requête en saisie des rémunérations devant le tribunal d’instance de Castres le 16 novembre 2015. À l’audience du 13 juin 2016, M. [K] a formé une contestation. Suivant jugement rendu par la juridiction saisie le 25 avril 2017, signifié le 10 juillet 2017 et non frappé d’appel, pour l’essentiel, l’action de Credinvest, compartiment Credinvest 1 a été déclarée recevable et la saisie des rémunérations du débiteur a été ordonnée à hauteur de 2 811,42 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 11 janvier 2023, la SAS EOS France, déclarant venir aux droits du fonds commun de créances Credinvest, compartiment Credinvest 1 et se prévalant d’un acte sous seing privé du 17 décembre 2021, a fait signifier à M. [K] une cession de créance à son profit, portant sur un montant en principal de 2 341,49 euros.
Par la suite, la SAS EOS France, déclarant venir aux droits du fonds commun de créances Credinvest, compartiment Credinvest 1, représentée par la SA Eurotitrisation a fait pratiquer :
— le 09 juin 2023, une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par M. [K] auprès de la Caisse Fédéral de Crédit Mutuel à [Localité 5], laquelle a répondu que l’intéressé était inconnu en ses établissements,
— en vue d’obtenir le paiement de la somme de 6 979,58 euros, en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Romorantin Lanthenay le 25 juin 1998 et du jugement rendu par le tribunal d’instance de Castres le 25 avril 2017, suivant acte de commissaire de justice du 09 juillet 2024 dénoncé au débiteur le 15 juillet 2024, une saisie-attribution auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel à Strasbourg, laquelle a révélé un total saisissable de 3 146,73 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice du 16 août 2024, M. [J] [K] a fait assigner la SAS EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Castres, aux fins de voir :
— constater que société EOS France ne justifie pas de la cession de créance invoquée pour venir aux droits de Credinvest, seul créancier de M. [K] selon jugement du 25 avril 2017,
— constater qu’une saisie des rémunérations est déjà et toujours en cours au profit du créancier Credinvest (Cetelem) pour la créance réclamée selon acte de saisie en date du 19 février 2018,
— constater que les sommes réparties par le greffe selon un solde arrêté au 15 juillet 2024 sont de 1 924,43 euros,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’assignation,
— condamner la société EOS France aux dépens en ce compris les frais de saisie-attribution et au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Castres a :
— déclaré irrégulière la saisie-attribution pratiquée le 9 juillet 2024 par la société Eos France à l’encontre de M. [K],
— en conséquence, ordonné la levée de cette saisie-attribution,
— rejeté la demande de prononcé d’astreinte,
— condamné la société Eos France aux dépens, y compris l’ensemble des frais afférents à la procédure de saisie-attribution diligentée,
— laissé à la charge de la société Eos France ses propres frais irrépétibles,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 10 juin 2025, la SASU Eso France a relevé appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de celle concernant son caractère exécutoire de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2025, la SAS EOS France, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 111-3 et suivants, L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer le jugement rendu le 16 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Castres en ce qu’il a :
' déclaré irrégulière la saisie-attribution pratiquée le 9 juillet 2024 par la société EOS France à l’encontre de M. [K],
' en conséquence, ordonné la levée de cette saisie-attribution,
' condamné la Société EOS France aux dépens, y compris l’ensemble des frais afférents à la procédure de saisie-attribution diligentée et laissé à la charge de la société EOS France ses propres frais irrépétibles,
En conséquence, y infirmant et statuant à nouveau,
— valider la saisie-attribution pratiquée le 9 juillet 2024 sur les comptes de M. [J] [K] ouverts auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel,
— débouter M. [J] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [J] [K] à payer à la société EOS France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés par Maître Benoit-Daief, avocate constituée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 août 2025, M. [J] [K], intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer dans son intégralité le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Castres du 16 mai [Immatriculation 1]/013623,
— confirmer la levée de la saisie-attribution pratiquée le 9 juillet 2024 par la société EOS France sur les comptes de M. [J] [K] ouverts auprès du Crédit Mutuel,
— débouter la SASU EOS France de ses demandes,
— condamner la SASU EOS France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle outre aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais afférents à la saisie-attribution critiquée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, pour juger irrégulière la saisie-attribution pratiquée par la SAS EOS France à l’encontre de M. [K], le premier juge a considéré que le créancier saisissant ne rapportait pas la preuve de ce que la page produite mentionnant les noms et prénom de l’intimé, ainsi qu’un numéro de créance correspondant au contrat de crédit ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juin 1998 faisait partie du contrat de cession de créance dont se prévalait la SAS EOS France.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise, la société appelante rappelle l’enchaînement des divers actes de signification et de voies d’exécution intervenus depuis l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 juin 1998. Elle soutient qu’elle rapporte la preuve de sa qualité à agir en tant que créancier en produisant l’acte de cession de créance du 17 décembre 2021 accompagné de l’extrait d’annexe sur lequel figurent les références de la créance cédée, que cet extrait d’annexe présente un caractère probant quand bien même il s’agit d’un extrait d’annexe informatique ou dématérialisé, le montant et la nature de la créance n’ayant pas à être mentionnés. Elle fait valoir qu’il n’existe aucune obligation que l’annexe soit signée, paraphée ou datée, surtout lorsque la liste des créances cédées est dématérialisée, que le prix de cession, qui constitue une donnée confidentielle entre le cédant et le cessionnaire n’a pas à être produit et ne constitue pas un élément déterminant dans l’identification de la créance. Elle ajoute que la mention de l’un au moins des co-débiteurs et de la référence de la créance suffisent pour déterminer que la preuve de la cession est rapportée. Elle indique que l’annexe qu’elle verse aux débats ne constitue pas une feuille vierge créée pour les besoins de la cause, mais l’extrait intéressant la créance qu’elle détient sur l’intimé issu du fichier informatique visé dans l’acte de cession, ce dont elle tire que le lien entre le titre exécutoire, qui est un accessoire de la créance, et le contrat de cession est établi. Elle ajoute que cette cession, qui obéit au droit commun du code civil, est opposable à M. [K] en application de l’article 1324 du code civil.
L’intimé conclut à la confirmation de la décision entreprise pour les motifs retenus par le premier juge en contestant à la société appelante sa qualité à agir, au motif qu’il est impossible d’établir que la page accompagnant l’acte de cession fait partie du contrat de cession et ainsi d’établir la réalité de ladite cession.
Sur ce,
En application de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution donne pouvoir au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Selon l’article 1321 du code civil dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er octobre 2016, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible
L’article 1322 du même code prévoit que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Il découle de ces dispositions que le créancier qui affirme tirer sa qualité d’une cession de créance intervenue à son profit est tenu de rapporter la preuve de ce qu’il est devenu titulaire du titre exécutoire. Il est admis que la preuve de la cession d’une créance peut résulter de sa mention sur une annexe du contrat de cession. Cette preuve peut être rapportée par la production d’un annexe mentionnant des éléments suffisamment caractéristiques de la créance, telles ses références chiffrées, dès lors que ces éléments permettent de l’identifier. L’annexe doit pouvoir de façon certaine être rattachée au contrat de cession.
En l’espèce, pour justifier de sa qualité de créancier, la SAS EOS France verse aux débats (pièce N°17) un document intitulé 'Acte de cession de créances', immédiatement expressément suivi d’une mention indiquant que cet acte est 'soumis aux dispositions des articles 1321 et suivants du code civil', par lequel le compartiment Credinvest 1 du fonds commun de titrisation FCT Credinvest, qualifié de cédant, cède à la SAS EOS France, qualifiée de cessionnaire, avec une date de jouissance au 16 novembre 2021, un portefeuille de créances 'désignées et individualisées sur le fichier informatique (nom du fichier : 'Listing.xlsx') remis en date du présent acte de cession au cessionnaire, et qui est réputé faire partie intégrante du présent acte de cession'. Cet acte, daté du 17 décembre 2021est accompagné d’une page supportant les signatures apposées de façon électronique par les représentants des sociétés cédante et cessionnaire.
Il y est agrafé une page imprimée au format paysage supportant un tableau de deux lignes dans lesquelles il est indiqué :
— Référence Originale Client et en dessous 10060160954507,
— Civilité Débiteur et en dessous M,
— Nom Débiteur et en dessous [K],
— Prénom Débiteur et en dessous [J].
Bien que ces mentions concernent le numéro initial de la créance objet de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juin 1998 et l’identité de l’intimé, elles ne démontrent pas à elles seules que la page volante sur laquelle elles figurent constitue un extrait fiable du fichier informatique annexé au contrat de cession du 17 décembre 2021.
Cette page, qui ne comporte aucune autre mention, ne fait aucune référence au fichier dénommé 'Listing.xlsx’ visé à l’acte de cession comme en constituant son annexe, ni à l’acte lui-même. Il n’est ainsi pas permis de déduire de cette page qu’elle est de façon certaine extraite de l’annexe au contrat de cession du 17 décembre 2021.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la preuve n’était pas rapportée de ce que ce document faisait partie du contrat de cession.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée.
Partie perdant le procès en appel, la SAS EOS France en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la solidarité nationale les frais engagés pour la défense de M. [P] et il y a en conséquence lieu de condamner la SAS EOS France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu le 16 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Castres en toutes ses dispositions,
— Condamne la SAS EOS France aux dépens d’appel,
— Condamne la SAS EOS France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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