Désistement 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 juin 2025, n° 23/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. SMA, son représentant légal domicilié en son établissement URBAN - [ Y ] suite à transfert de l' établissement principal et fusion, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, La S.A.S.U. [ Y ] ANSTETT c/ La S.A. MAAF ASSURANCES, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 260/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 6 juin 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00134 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7N6
Décision déférée à la cour : 15 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTES :
La S.A.S.U. [Y] ANSTETT prise en la personne de son représentant légal domicilié en son établissement URBAN-[Y] suite à transfert de l’établissement principal et fusion
ayant son siège social [Adresse 1]
La S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur décennal de la société ETOILE CARRELAGE
ayant son siège social [Adresse 3]
représentéees par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A. MAAF ASSURANCES représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
représentés par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, conseillère et Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société [Adresse 5], assurée en sa qualité de constructeur non réalisateur auprès de la SA SMA, a fait procéder à des travaux de construction d’un ouvrage sis [Adresse 2] à [Localité 6] (67).
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
la SASU [Y] Anstett, entreprise générale, assurée par la société SMA,
la société Etoile Carrelage, sous-traitant, ayant réalisé la pose du carrelage, assurée par la SA MAAF Assurances.
Une assurance « dommages-ouvrage » a été souscrite auprès de la société SMA.
Selon acte de vente en l’état futur d’achèvement du 9 novembre 2007, Mme [K] [X] a acquis un appartement au sein de l’ensemble immobilier construit par la société Habitat de l’Ill lequel a fait l’objet d’une réception avec réserves le 30 mars 2009.
La livraison de l’appartement de Mme [X] est intervenue le 11 mai 2009.
Par courrier du 2 janvier 2016, Mme [X] a informé la société Habitat de l’Ill de la défectuosité du carrelage de son appartement.
Le 21 octobre 2016, le syndic de 1'immeuble a déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, la SA SMA qui lui a opposé un refus de garantie.
Une expertise a été ordonnée par le juge des référés le 16 novembre 2017. Les opérations d’expertise, le 5 avril 2018, ont été étendues à la société [Y] Anstett, la société SMA en qualités d’assureur de la société [Y] Anstett et de la société Habitat de l’Ill, la SA AXA France IARD, la SA MAAF Assurances et la SA Allianz IARD.
M. [R] a déposé son rapport le 7 mars 2020.
Par acte d’huissier de justice du 28 juillet 2020, Mme [X] a fait attraire la société Habitat de l’Ill devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par acte d’huissier du 18 novembre 2020, la société Habitat de l’Ill a fait attraire la [Y] Anstett, la société MAAF Assurances en qualité d’assureur décennal de la société Etoile Carrelage et la SA SMA, précédemment Sagena, en qualité d’assureur décennal de la société [Y] Anstett, d’assureur dommage ouvrage et d’assureur Constructeur Non Réalisateur (CNR) de la société Habitat de l’Ill ainsi que d’assureur responsabilité civile de la société Habitat de l’Ill.
Par acte d’huissier du ler juillet 2019, la société SMA, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la société Habitat de l’Ill a fait attraire la SA Allianz, la SA MAAF et la SA AXA France IARD devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par ordonnance du 30 juillet 2021, le juge de la mise en état a :
constaté le désistement d’instance engagée par la SA SMA à l’encontre des sociétés Allianz et AXA France IARD,
constaté la connexité de la procédure avec l’affaire soumise à la connaissance de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg,
ordonné le dessaisissement de la chambre commerciale et le transfert de la procédure au profit de la chambre civile.
Les dossiers ont été joints.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal a :
condamné la société Habitat de l’Ill à payer à Mme [K] [X] les sommes de :
12 390,04 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres,
8 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
condamné :
la SA SMA, en sa qualité d’assureur CNR, à garantir son assurée, la société Habitat de l’Ill concernant le coût de reprise des désordres sous réserve d’une franchise de 10 % avec un minimum de 3 franchises de base et un maximum de 13 franchises de base,
in solidum la SA [Y] Anstett et SA SMA, en sa qualité d’assureur décennal de la SA [Y] Anstett, à garantir la société Habitat de l’Ill de la condamnation prononcée au titre du coût de reprise des désordres,
la SA [Y] Anstett à garantir la société Habitat de l’Ill de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance ;
débouté la société Habitat de l’Ill, la SA [Y] Anstett et la SA SMA de leur demande de garantie présentée à l’encontre de la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Etoile Carrelage ;
condamné :
la société Habitat de l’Ill aux dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise,
la société Habitat de l’Ill à payer à Mme [K] [X] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
in solidum la SA [Y] Anstett et la SA SMA, en sa qualité d’assureur décennal de la SA [Y] Anstett, à garantir la société Habitat de l’Ill des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Les sociétés [Y] Anstett et SMA ont formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 30 décembre 2022 en intimant la société MAAF Assurances, leur appel tendant à l’annulation de la décision entreprise et/ou à la réformation des chefs de jugements suivants :
déboute la SA [Y] Anstett et la SMA de leur demande de garantie présentée à l’encontre de la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société étoile carrelage,
rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
L’instruction a été clôturée le 7 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de conclusions conjointes déposées par voie électronique le 20 mai 2025, les sociétés [Y]-Anstett, SMA et MAAF Assurances demandent à la cour de :
constater le désistement d’instance et d’action de la SMA SA et la SAS [Y] Anstett eu égard à l’accord intervenu entre les parties ;
iuger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens conformément à l’accord intervenu.
Ces sociétés indiquent que des pourparlers ont été menés entre les parties lesquels ont abouti à la signature d’un protocole d’accord transactionnel et qu’il a donc été convenu que la SMA SA et la SAS [Y] Anstett se désistent de l’instance et de l’action, chacune des parties conservant à sa charge l’intégralité des frais et dépens exposés par ses soins.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’appel sans réserve des sociétés [Y] Anstett et SMA, ainsi que le désistement de leur action.
La société MAAF Assurances n’a pas formé un appel incident et il résulte des conclusions conjointes qu’elle accepte le désistement.
Dès lors, le désistement des appelantes principales qui ne contient aucune réserve est parfait.
Le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire, soumission de payer seulement les frais de l’instance éteinte.
Aux termes des conclusions conjointes, les parties sont convenues que chacune d’elles conservera à sa charge l’intégralité des frais et dépens exposés par ses soins, ce dont il y a lieu de donner acte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la SAS [Y] Anstett et à la SMA de leur désistement d’instance et d’action ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chacune des parties conserve à sa charge l’intégralité des frais et dépens qu’elle a exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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