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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 24 mars 2026, n° 25/03203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de Mme Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état
N° RG 25/03203 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZDF
N° Minute :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 24 MARS 2026
Appel d’un jugement (N° R.G 24/04722) rendu par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 03 juillet 2025 suivant déclaration d’appel du 12 septembre 2025
Vu la procédure entre :
Appelants
M., [P], [L]
né le 11 Décembre 1967 à, [Localité 1] (38)
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Mme, [Z], [L]
née le 03 Octobre 1967 à, [Localité 3] (38)
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
M., [R], [W]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Mme, [M], [L] épouse, [W]
née le 25 Juin 1994 à, [Localité 3] (38)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentés par Me Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimés
Mme, [G], [N]
née le 26 Avril 1963 à, [Localité 3] (38)
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
M., [H], [J]
né le 11 Mars 1964 à, [Localité 5]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représentés par Me Marie RIEHL, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 24 février 2026, Nous, Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 août 2020, M., [H], [J] et Mme, [G], [N] ont donné à bail à M., [P], [L], Mme, [Z], [L], M., [R], [W] et Mme, [M], [L],-[W] une maison d’habitation située, [Adresse 2] à, [Localité 4] (Isère).
Les locataires ont remis les clefs du logement le 8 juin 2022 à un commissaire de justice.
Un état des lieux a été réalisé le 27 juin 2022 par un commissaire de justice.
Par assignation en date du 3 septembre 2024, M., [H], [J] et Mme, [G], [N] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir indemnisation de dégradations locatives.
Par jugement en date du 3 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré l’action de M., [H], [J] et Mme, [G], [N] recevable et bien fondée;
— dit que M., [H], [L], Mme, [Z], [L], M., [R], [W] et Mme, [M], [L],-[W] sont solidairement responsables des désordres constatés par procès-verbal de commissaire de justice dans la maison d’habitation objet du bail ;
— condamné solidairemcnt M., [P], [L], Mme, [Z], [L], M., [R], [W] et Mme, [M], [L],-[W] à payer à M., [H], [J] et Mme, [G], [N] la somme de 13 212,45 euros au titre des dégradations locatives ;
— débouté M., [H], [J] et Mme, [G], [N] de l’intégralité de leurs demandcs ;
— condamné solidairement M., [P], [L], Mme, [Z], [L], M., [R], [W] et Mme, [M], [L],-[W] à payer à M., [H], [J] et Mme, [G], [N] la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
— condamné in solidum M., [P], [L], Mme, [Z], [L], M., [R], [W] et Mme, [M], [L],-[W] au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 12 septembre 2025, M., [P], [L], Mme, [Z], [L], M., [R], [W] et Mme, [M], [L],-[W] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, M., [J] et Mme, [N] ont saisi le conseiller chargé de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, M., [J] et Mme, [N] demandent à la cour de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le n° 25/03203,
— condamner solidairement M., [P], [L], Mme, [Z], [L], M., [R], [W] et Mme, [M], [L],-[W] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M., [P], [L], Mme, [Z], [L], M., [R], [W] et Mme, [M], [L],-[W] aux entiers dépens.
Ils soutiennent que les consorts, [L] ne se sont pas exécutés, et tentent vainement d’échapper à leurs obligations. Ils répliquent que le versement de la somme de 100 euros ne permet pas de considérer qu’ils ont exécuté le jugement déféré. Ils soulignent le fait que les consorts, [L] ont laissé par ailleurs une dette locative alors qu’ils ont acquis un bien immobilier pour la somme de 310 000 euros. Ils estiment que la proposition des appelants de verser la somme de 100 euros par mois, qu’ils n’ont pas respectée, induirait des conséquences manifestement excessives pour eux-même.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, M., [P], [L], Mme, [Z], [L], M., [Q], [W] et Mme, [M], [L],-[W] demandent à la cour de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande de radiation formée par les consorts, [N] et, [J] ;
— à titre subsidiaire, rejeter la demande de radiation comme étant injustifiée et disproportionnée au regard de la bonne foi des concluants et des conséquences manifestement
excessives qu’entraînerait l’exécution intégrale de la décision ;
— en tout état de cause : condamner solidairement Mme, [G], [N] et M., [H], [J] à verser aux consorts, [L] et, [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Ils répliquent que les intimés fondent leur demande sur une affirmation factuellement erronée selon laquelle ils ne justifieraient pas de la moindre démarche aux fins de s’acquitter des sommes mises à leur charge au titre de l’exécution provisoire alors qu’ils ont sollicité la communication du RIB CARPA afin de mettre en place les virements bancaires et ont proposé la mise en place d’un échéancier. Ils en concluent que la demande est irrecevable.
A titre subsidiaire, ils font valoir qu’ils sont dans l’impossibilité de régler une somme de plus de 16 000 euros en une seule fois. Ils ajoutent avoir saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Ils estiment que la demande de radiation apparaît moins comme une mesure de bonne administration de la justice que comme une tentative de priver les appelants de leur droit à un double degré de juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d’appel (2ème Civ., 12 novembre 1997, n° 95-20.280).
En l’espèce, il est constant que les consorts, [L],-[W] n’a pas exécuté le jugement déféré, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, dans son intégralité.
En ce qui concerne M., [P], [L] et Mme, [Z], [L], ils produisent une attestation de paiement de la CAF en date du 6 janvier 2026 dont il ressort qu’ils bénéficient chacun du versement d’une allocation adulte handicapé pour la somme de 185,27 euros pour le premier et 1 033,32 euros pour la seconde.
Mme, [M], [W] produit une fiche de paye du mois de novembre 2025 dont il ressort qu’elle bénéficie d’un salaire net de 789,08 euros en qualité d’ajoint technique territorial à la ville de, [Localité 3].
M., [R], [W] produit une attestation de paiement d’indemnités journalières qui établit qu’il a perçu la somme de 3 994,08 euros entre le 11 août 2025 et le 27 novembre 2025.
Ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve d’une impossibilité d’exécuter la décision, en l’absence d’avis d’impôt sur le revenu pour chacun des appelants et d’éléments sur leur épargne, alors-même qu’ils ne contestent pas avoir été en mesure de financer l’acquisition d’un bien immobilier.
Il convient donc de faire droit à la demande tendant à prononcer la radiation de l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/3203 ;
Condamnons in solidum M., [P], [L], Mme, [Z], [L], M., [R], [W] et Mme, [M], [L],-[W] à payer à M., [H], [J] et Mme, [G], [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M., [P], [L], Mme, [Z], [L], M., [R], [W] et Mme, [M], [L],-[W] aux dépens de l’incident.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, et par la greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère chargée de la mise en état
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