Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 22 janv. 2026, n° 21/08711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/08711 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTX2
[C] [N]
[S] [N] épouse [H]
C/
SA LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 22/01/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 31 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/04821.
APPELANTS
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Madame [S] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 30 janvier 2017, Mme [S] [N] épouse [H] et M. [C] [N] ont bénéficié sur leur compte courant n°[XXXXXXXXXX02], d’une « facilité de gestion et autorisation de découvert » pour un montant maximum de découvert autorisé de 350 000 euros pour une durée de 12 mois et 15 jours à compter de la date de l’offre, au taux débiteur de 2 %, le compte devant présenter à compter du 4 février 2018 un solde créditeur.
Le 17 mai 2018, Mme [S] [N] épouse [H] et M. [C] [N] ont été mis en demeure par la SA Lyonnaise de banque par lettres recommandées séparées avec accusés de réception, de régulariser le solde débiteur de leur compte à hauteur de 264 789,14 euros en principal, sous peine d’avoir à restituer tout moyen de paiement et voir rejeter toutes les opérations se présentant au débit du compte.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2018 adressée à Mme [S] [N] épouse [H] et reçue par celle-ci le 9 juillet 2018 et du 13 août 2018 adressée à M. [C] [N], ils ont ensuite été mis en demeure de rembourser ladite somme et ont été informés de la clôture de leurs comptes à l’issue d’un délai de 60 jours.
Suivant exploit d’huissier en date du 18 octobre 2018, la SA Lyonnaise de banque a attrait devant le tribunal judiciaire de Nice, Mme [S] [N] épouse [H] et M. [C] [N] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 264 789,14 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2 % l’an à compter du 7 août 2018 ainsi que celle de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— Condamné solidairement Mme [S] [N] épouse [H] et M. [C] [N] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 264 789,14 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2 % l’an à compter du 18 octobre 2018 ;
— condamné solidairement Mme [S] [N] épouse [H] et M. [C] [N] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— Dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire;
— Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires;
M. et Mme [N] ont interjeté appel par déclaration au greffe du 11 juin 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appelant signifiées par RPVA le 8 septembre 2021, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en date du 31 mai 2021 ;
Juger que le découvert est soumis à un taux d’intérêt variable dont les modalités de calcul sont ignorées et pour lesquelles le décompte produit est insuffisant
En conséquence
Avant dire droit
Enjoindre à la Lyonnaise de banque de produire un décompte expurgé de la totalité des intérêts, frais et commission.
Au fond
Condamner la Lyonnaise de banque au remboursement des frais, intérêts et commission ayant fait l’objet de débits sur le compte de M. et Mme [N] soit selon estimation des concluants 5 000 euros.
Statuer ce que de droit pour le surplus.
Condamner la Lyonnaise de banque à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 novembre 2021, la SA Lyonnaise de banque demande à la cour de :
Débouter Mme [S] [H] épouse [N] et M. [C] [N] de leur appel
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamner solidairement les appelants à payer à la société concluante la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
Condamner solidairement les appelants aux entiers dépens tant de première instance que d’appel ces derniers distraits au profit de la SCP Ermeneux, Avocats, sous sa due affirmation de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la banque
La banque sollicite la confirmation du jugement en rappelant que le litige l’opposant à la société ADM dont sont dirigeants les époux [N] sont sans rapport avec la présente instance. Elle soutient que le taux d’intérêt appliqué est celui prévu contractuellement de 2 % et qu’elle produit les relevés de compte depuis le 30 janvier 2017.
En réplique, les époux [N] soutiennent que le relevé de la Lyonnaise de banque est incompréhensible pour le calcul des intérêts et sollicitent que la banque soit condamnée à lui rembourser ceux-ci et à les expurger.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les époux [N] ne visent aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de leur contestation et ne critiquent plus la non-application des dispositions du droit de la consommation eu égard au montant total du crédit.
La banque quant à elle, produit le contrat conclu le 30 janvier 2017 intitulé « facilité de gestion autorisation de découvert » et qui prévoit un taux effectif global de 2,02 %. Elle fournit en outre, les relevés bancaires depuis l’ouverture et jusqu’au 7 août 2018, ainsi que les mises en demeure établissant une créance d’un montant de 264 789,14 euros. Il ressort de ceux-ci que le taux d’intérêt appliqué est celui prévu contractuellement.
La banque établit donc le principe et le montant de sa créance à l’égard des consorts [N]. Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que la banque ne conteste pas que la condamnation soit assortie des intérêts au taux de 2 % à compter de l’assignation.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. et Mme [N] in solidum.
M. et Mme [N] seront condamnés in solidum à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 31 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [C] [N] et Mme [S] [N] épouse [H] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [C] [N] et Mme [S] [N] épouse [H] aux dépens d’appel distraits au profit de la SCP Ermeneux avocats.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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