Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 mai 2025, n° 25/02944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02944 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM6A
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2025, à 16h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [Z]
né le 07 mars 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou pour le cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 27 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [D] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 26 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 mai 2025 , à 15h12 , par M. [D] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [D] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
I / Sur le moyen tiré du procédé déloyal, la présentation déloyale, l’atteinte au procés équitable
Le retenu soutient que la préfecture organise selon son expression un ''subterfuge'' destiné à tromper le Juge quant à la réalité des diligences effectuées puisqu’il est soutenu que la Préfecture, consciente de l’absence mise en 'uvre d’auditions consulaires tente de créer artificiellement les conditions d’une quatrième prolongation.
Au soutien de ses prétentions il est produit une ordonnance d’une décision de la Cour d’appel de Paris du 27 mai 2025 dans une formation autrement composée étant rappelé que les décisions d’appel en matière de rétention sont rendues par des délégués du Premier président de la Cour d’appel.
Il est donc fait reproche à la préfecture, partie requérante d’agir avec un caractère manifestement déloyal et non sincère et ne permettait pas à l’intéressé de bénéficier d’un procès équitable.
Sur ce,
La Cour constate que le courriel sur lequel se fonde la démonstration du rétenu émane de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce en ce que la requérante est la préfecture du Val-de-Marne. Il s’agit donc d’une pièce ajoutée au débat sans lien avec celui-ci.
De plus la Cour rappelle que la délivrance d’un laissez-passer consulaire étant un acte de souveraineté, la position du consul d’Algérie est toujours susceptible d’évoluer en fonction des relations diplomatiques dont l’analyse des causes et conséquences échappe au juge judiciaire.
En l’espèce, au soutien de sa demande de quatrième prolongation, Monsieur le Préfet rapporte avoir organisé la présentation de l’intéressé aux auditions consulaires des 2, 16 avril, 14 et 28 mai 2025, mais que le consul ne serait pas présenté.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
Le moyen tiré d’une prétendue déloyauté sera rejeté.
II/ Sur les diligences de l’administration
La saisine du consulat n’est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé et, dans un contexte où la décision d’éloignement demeure exécutoire, les perspectives d’éloignement ne sont pas sérieusement contestées.
Ainsi, l’autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l’obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
La Cour relève à cet égard que le retenu s’est abstenu de remettre son passeport à l’autorité préfectorale, ce ne qui ne facilite pas le travail de cette administration et y ajoute des délais.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière d’autant que ceux-ci relèvent dorénavant de la diplomatie et non plus du prisme juridique.
De plus la rétention est conforme au droit européen, en ce que l’article 15 de la directive 2008/115/CE prévoit : " 5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. "
En l’espèce nul ne conteste que les retards de l’obtention des documents proviennent du pays tiers.
Le moyen du défaut de diligences sera donc rejeté.
III et IV/ Sur le respect des critères d’une rétention dont la finalité est l’éloignement et la conformité de la rétention au regard de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou encore sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public."
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Par deux décisions la Cour de cassation s’est prononcée sur la qualification de menace à l’ordre public en 3 et 4ème prolongation de rétention (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et 1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.024). Il a ainsi été énoncé aux points 7 et 8 qu’ : « Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que » le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention « . Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation ».
L’intéressé soutient que les conditions prévues à l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies. Il fait valoir que dans les quinze derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ressort de la procédure qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai.
Le conseil du retenu rappelle que la condamnation pénale de l’intéressé le 5 septembre 2023, à une peine de 3 mois, peine pour laquelle il n’a pas interjeté appel de ce jugement, ce qu’l estime caractériser une volonté d’amendement en soulignant notamment les remises de peines, de nature à démontrer sa volonté de réinsertion.
En l’espèce, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’intéressé résulte des éléments pénaux en cours qui ont directement précédé le placement en rétention mais antérieurs qui ressortent du dossier. Sont pris en considération tant les condamnations que les signalisations qui sont réalisées à l’occasion de placement en garde à vue, nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police : « opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers » (CPP, art. 55-1, al. 2). La signalisation, réalisée pendant une garde à vue et uniquement à l’occasion d’une telle mesure, est nécessaire aux fins d’identification de l’intéressé.
En l’occurrence, le retenu avant son placement en rétention a fait l’objet d’une incarcération suite à une condamnation pénale du 5 septembre 2023, à une peine de 3 mois pour des faits de menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité. Il a en outre fait l’objet de plusieurs signalisations entre 2022 et 2024 pour des faits de vol simple, recel de bien provenant d’un vol, menace de mort réitérée, vols à l’étalage, vol aggravé par trois circonstances sans violence, non-respect de l’assignation à résidence (11 pages de FAED).
Par ailleurs, les diligences aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement se poursuivent, les perspectives d’éloignement sont réelles à bref délai, le processus d’identification étant engagé et le laissez-passer consulaire attendu comme détaillé supra.
V/ sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête tiré du défaut de pièces justificatives utiles quant aux diligences
Le retenu fait grief à la Préfecture de ne pas justifier de pièces permettant d’établir la réalité des diligences et de contrôler la constance des diligences entreprises depuis le placement en rétention.
La cour considère que toutes les pièces utiles sont produites à la procédure de nature à démontrer la saisine du Consulat d’Algérie et les relances effectuées pour obtenir le laissez-passer consulaire escompté.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Dans ces circonstances, et alors qu’aucune pièce n’atteste de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de M. [D] [Z], la menace à l’ordre public perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
L’administration, qui a procédé aux diligences utiles de saisine du consulat, peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
RECEVONS l’appel,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité,
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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