Confirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 janv. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/38
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXOB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 Janvier à 14H00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 janvier 2025 à 16H54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[G] [B]
né le 09 Octobre 1987 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 10 janvier 2025 à 16 h 20 par courriel, par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 janvier 2025 à 9h45, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats et de M. QUASHIE greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[G] [B]
assisté de Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE régulièrement avisé ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 janvier 2025 à 16h54 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [B] sur requête de la préfecture du Lot et Garonne.
Vu l’appel interjeté par Monsieur [G] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 10 janvier 2025 à 16h21, soutenu oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de diligences de l’administration au regard de l’omission d’information du Tribunal administratif du placement en rétention,
— l’absence de prise en compte suffisante de la situation personnelle de Monsieur [G] [B],
— le caractère illisible de certaines pièces fournies.
Entendu les explications fournies par l’appelant, à l’audience du 13 janvier 2025 à 9h45,
Vu l’absence du représentant du préfet qui n’a pas formulé d’observation ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le défaut de diligences de l’administration
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toutes diligences à cet effet.
En l’espèce l’administration a effectué un certain nombre de diligences puisqu’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire ont été formulées par la Préfecture du Lot-et- Garonne les 26 et 31 décembre 2024 auprès des autorités consulaires marocaines à [Localité 1]. Ces autorités consulaires ont sollicité le 2 janvier 2025 l’envoi des empreintes au format NIST dans le cadre de la coopération franco-marocaine.
En outre, il apparaît que l’omission faite par l’administration concernant l’information du tribunal administratif du placement en rétention de M. [G] [B] ne saurait s’envisager comme un défaut de diligence suffisamment important au regard des autres diligences effectuées justifiant à elle seule le maintien de la mesure de rétention administrative.
Le juge judiciaire n’est pas compétent, au nom du principe de la séparation des pouvoirs pour sanctionner le dépassement du délai de 72h par les juridictions administratives pour statuer sur un recours contre une décision administrative. De manière générale, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de se prononcer sur la régularité de la procédure suivie devant le juge administratif et par conséquent le défaut d’information du juge administratif du placement en rétention ne saurait justifier une levée de la mesure.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de motivation de la décision administrative :
L’article L741-1 du CESEDA indique que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au qu’aucune décision n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la Préfecture a tenu compte du fait que M. [G] [S] est divorcé, qu’il est dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine, qu’il est défavorablement connu de la justice puisqu’il a été condamné pour des faits de violence et qu’il a fait l’objet d’un avis défavorable au renouvellement de son titre de séjour.
Ces éléments sont suffisants pour fonder la décision de prolongation de la rétention administrative et ce même si M. [G] [S] a deux enfants qu’il ne voit en outre pas puisque ses droits ont été suspendus et que ses enfants sont actuellement placés. S’il fait l’objet d’un suivi médical la Préfecture a indiqué qu’il ne souffrait d’aucun handicap ou d’aucune vulnérabilité empêchant la mesure de rétention.
En outre, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Par ailleurs, l’atteinte à l’intérêt de l’enfant sur le fondement de l’article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Par conséquent c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la Préfecture a suffisamment motivée sa décision au regard de la situation personnelle de Monsieur [G] [S].
Sur le défaut de motivation de requête en prolongation :
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre.
En l’espèce, les décisions du Juge aux affaires familiales ou du Juge des enfants ne sont pas des pièces utiles servant à fonder la recevabilité de la requête, et le moyen sur le caractère illisible de ces pièces sera donc écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [S] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 3] du 9 janvier 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE, service des étrangers, à [G] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE C.DARTIGUES
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