Confirmation 8 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 8 mars 2023, n° 21/02558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/02558
N° Portalis DBVX-V-B7F-NQKA
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
Au fond
du 15 janvier 2021
RG : 11-20-3495
[G]
C/
[O]
[O]
[L]
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 MARS 2023
APPELANTE :
Mme [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 41
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010579 du 01/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉS :
Mme [E] [O] née [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1113
Mme [U] [L], en qualité de caution solidaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [Y] [L], en qualité de caution solidaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillants
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 08 Mars 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seings privés en date du 7 mars 2014, [E] et [B] [O] (ci-après les époux [O]), ont donné à bail à compter du 14 mars 2014 à [D] [G] et [N] [L] un appartement de type F2, situé [Adresse 2] (Rhône).
Le loyer contractuellement prévu s’élevait à la somme annuelle de 5.520 €, outre charges, et était payable mensuellement par avance.
A cette occasion, [Y] et [U] [L] se sont engagés en qualité de cautions solidaires.
[N] [L] a quitté le logement dans le courant de l’année 2015, [D] [G] restant la seule locataire.
Le 13 juillet 2020, les époux [O] ont délivré à [D] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant, en principal, de 1.389,11 €, le loyer s’élevant alors à la somme de 480,01 €, outre 130 € de provision de charges.
Ce commandement a été dénoncé aux cautions.
Aux motifs que les causes du commandement n’avaient pas été apurées dans les délais légaux, les époux [O] ont, par exploit des 12 et 13 octobre 2020, assigné [D] [G] ainsi que [Y] et [U] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir au principal constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et statuer sur ses conséquences et les voir solidairement condamnés à leur régler la somme de 1.853,13 €, correspondant à l’arriéré de loyers et charges.
[D] [G], [U] et [Y] [L] n’ont pas comparu.
Par jugement du 15 janvier 2021, le Tribunal Judiciaire de Lyon, pris en son Pôle proximité et protection a, notamment :
constaté que le bail consenti par [E] et [B] [O] à [D] [G] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 2] était résilié de plein droit depuis le 14 septembre 2020,
dit que [D] [G] doit quitter les lieux et, a défaut de libération volontaire des locaux dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, autorise les bailleurs à procéder si besoin à son expulsion,
condamné solidairement [D] [G], [U] et [Y] [L] à payer à [E] et [B] [O] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail à compter du 1er février 2021 jusqu’à la libération des lieux,
condamné solidairement [D] [G], [U] et [Y] [L] au paiement de la somme de 3.127,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, mois de janvier 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
rejeté le surplus des demandes de [E] et [B] [O],
condamné solidairement [D] [G], [U] et [Y] [L] au paiement de la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné in solidum [D] [G], [U] et [Y] [L] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Par acte régularisé par RPVA le 9 avril 2021, [D] [G] a interjeté appel de l’intégralité des chefs de décision figurant au dispositif du jugement du 5 janvier 2021, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d’appel, intimant les époux [O] ainsi qu'[U] et [Y] [L].
Aux termes d’écritures, régularisées par RPVA le 6 juillet 2021, [D] [G] s’est désisté de son appel à l’encontre d'[U] et [Y] [L].
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 6 juillet 2021, [D] [G] demande à la Cour de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon le 15 janvier 2021 et, statuant à nouveau :
A titre principal :
Lui accorder un moratoire de 24 mois le temps d’un retour à meilleure fortune,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de [E] et [B] [O].
A titre subsidiaire :
l’autoriser à s’acquitter de la dette locative par versement mensuel de 50,00 € par mois, pendant 35 mois, le paiement du solde intervenant à la 36ème mensualité.
En tout état de cause :
Suspendre les effets de la clause résolutoire,
Dire n’y avoir lieu à intérêts,
Dire n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de procédure civile et dire ce que de droit sur les dépens.
L’appelante expose :
qu’à la suite de difficultés financières, elle n’a pas été en mesure de régler régulièrement son loyer, étant séparée du père de son fils depuis le mois d’août 2015 et en assumant seule la charge alors que ses revenus sont extrêmement faibles ;
qu’elle n’a pas été touchée par le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, qui a été déposé à étude et pas plus par l’assignation.
Elle soutient être fondée à solliciter des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais, au visa des articles 1343-5 du Code civil et de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989, aux motifs :
qu’elle occupe actuellement un emploi en tant qu’agent de service depuis le 1er février 2021 et perçoit une rémunération à hauteur de 596,53 € mensuels ;
qu’elle perçoit en outre le Revenu de Solidarité Active à hauteur de 618,38 € par mois, ainsi que l’Allocation de logement à hauteur de 379,00 € mensuels ;
que sa situation est totalement obérée et qu’elle ne peut se libérer immédiatement de sa dette auprès de ses bailleurs, ce qui justifie qu’il lui soit accordé un moratoire de 24 mois le temps d’un retour à meilleure fortune ;
qu’à défaut, elle pourrait apurer l’arriéré par versement mensuel de 50,00 € par mois pendant 35 mois, le solde intervenant lors de la 36 ème mensualité.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 23 mars 2022, [E] et [B] [O] demande à la Cour de :
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 15 janvier 2021 en toute ses dispositions, sauf à actualiser leur créance à la somme de 4.500,00 €,
En conséquence,
Condamner [D] [G] à leur payer la somme de 4.500,00 €, déduction faite du dépôt de garantie, au titre du solde locatif afférent au logement sis [Adresse 2],
Condamner Madame [D] [G] à leur payer la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 juillet 2020,
Y ajoutant,
Condamner [D] [G] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner [D] [G] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl Valérie Berthoz, Avocat, sur son affirmation de droit.
Les intimés exposent :
que [D] [G] a quitté le logement sis [Adresse 2] et que l’huissier de justice ayant régularisé un procès-verbal de reprise des lieux le 20 octobre 2021 ;
que sur le fond, elle ne conteste pas devoir la somme de 3.127,17 € au paiement de laquelle elle a été condamnée, mais que néanmoins, la locataire ayant quitté les lieux, ils sont fondés à actualiser leurs demandes ;
qu’en effet, à la suite de son départ, elle restait débitrice non seulement de l’arriéré de loyers et charges et indemnités d’occupation, mais également des dégradations locatives, qui s’élèvent à la somme de 824,00 € TTC et comprennent le remplacement d’une vitre cassée et l’enlèvement et l’évacuation d’encombrants, ce qui porte le solde de la dette à 4 500 € ;
que la locataire ayant quitté les lieux, sa demande de suspension de la clause résolutoire est désormais sans objet ;
qu’ils s’opposent par ailleurs à tout moratoire, alors que le montant proposé n’est pas acceptable, qu’elle n’a jamais tenté d’apurer sa dette locative, en dépit de la reprise d’une activité salariée, et pas plus réglé son loyer courant dans son intégralité.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 1343-5 du Code civil dispose notamment :
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que le sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital'.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 :
'Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative…..
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet'.
La Cour rappelle que si les bailleurs ont fait exécuter la décision de première instance et obtenu que la locataire quitte les lieux loués, ce qui était leur droit puisqu’elle était assortie de l’exécution provisoire, pour autant, il a été fait appel de la décision déférée qui peut en conséquence être infirmée. Dès lors ils ne sont pas fondés à soutenir que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire est désormais sans objet.
En l’espèce, la Cour constate que [D] [G] justifie d’un emploi auprès de la société GSF Mercure, pour lequel elle perçoit un salaire moyen de l’ordre de 518 €, qu’elle perçoit également la somme mensuelle de 618,38 € au titre du RSA, outre 379 € au titre de l’allocation logement, étant observé que les justificatifs de revenus ne sont pas actualisés puisque les plus récents datent du 2ème trimestre 2021.
Dans la mesure où elle reconnaît elle même que sa situation financière est obérée, qu’elle ne justifie pas en outre de revenus et charges actualisés, la Cour ne peut que constater qu’il n’est pas démontré qu’elle est en mesure de régler sa dette locative.
En conséquence la Cour rejette la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et confirme la décision déférée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties.
2) Sur la dette locative
Aux termes de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit payer le loyer convenu au montant et échéances convenus.
En l’espèce, la décision déférée a retenu une dette locative de 3 127,17 €, loyer et charges du mois de janvier 2021 inclus, ce que confirme le décompte versé aux débats par les bailleurs (pièce 11 intimés), dette en outre que [D] [G] ne conteste pas.
Les pièces versées aux débats établissent que [D] [G] a quitté les lieux à la suite de la procédure de reprise des lieux engagée par les bailleurs et restitué les clés du logement le 4 octobre 2021.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été établi le 20 octobre 2021.
Il ressort du décompte actualisé au 27 décembre 2022 versé aux débats qu’au 4 octobre 2021, il restait dû au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation, la somme de 3.562,25€, outre la somme de 63,75 € au titre de la taxe ordures ménagères, calculée au prorata pour l’année en cours.
Les bailleurs justifient également par la production d’un constat d’huissier réalisé le 20 Octobre 2021 de dégradations locatives et justifient également par la production de factures (pièces 20 et 21 intimés) qu’ils ont financé les réparations des dégradations locatives, à hauteur de 874 € (vitre cassée, remplacement de verrous endommagés et évacuation encombrants).
La dette locative définitive doit donc être arrêtée à la somme de 4 500 €.
La Cour en conséquence, confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné [D] [G] au paiement de la somme de 3.127,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, mois de janvier 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et y ajoutant, actualise la créance à la somme de 4 500 € au titre du solde locatif afférent au logement, somme à laquelle [D] [G] est condamnée.
3) Sur les demandes accessoires
La Cour confirme la décision déférée qui a condamné [D] [G], partie perdante, aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et à payer aux époux [O] la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
[D] [G], partie perdante est condamnée aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Valérie Berthoz, Avocat.
La Cour condamne [D] [G] à payer à [E] et [B] [O] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel, justifié en équité.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Rejette la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire présentée par [D] [G] ;
Confirme la décision déférée dans son intégralité, y ajoutant :
Condamne [D] [G] à payer à [E] et [B] [O] la somme actualisée de 4.500 € au titre du solde de la dette locative ;
Condamne [D] [G] aux dépens à hauteur d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Valérie Berthoz, Avocat ;
Condamne [D] [G] à payer à [E] et [B] [O] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Virement ·
- Soins dentaires ·
- Demande ·
- Preuve ·
- Remboursement ·
- Intérêt à agir ·
- Fonds de commerce ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Architecte ·
- Location ·
- Clause ·
- Destination ·
- Délai ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Optique ·
- Prime ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Salaire ·
- Calcul
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Finances ·
- Erreur matérielle ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Dommages-intérêts ·
- Professionnel ·
- Harcèlement moral
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Intégrité ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Nullité ·
- Domicile ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Immeuble ·
- Nationalité française ·
- Mise en état
- Golfe ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Créance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Enfant ·
- Défaut de motivation ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.