Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 févr. 2025, n° 22/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00636 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJTA
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 DECEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
N° RG20/00777
APPELANTE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentant : Mme [E]en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et devant M. Patrick HIDALGO Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Le 25 novembre 2016 M. [F], alors âgé de 30 ans, employé suivant contrat à durée indéterminée à compter du 03 octobre 2016 par la SAS [11], en qualité de mécanicien, a été victime d’un accident du travail.
La déclaration précise :
Nature de l’accident : « En remontant un coussin d’air sur une remorque, le deuxième a explosé et lui a sectionné le pied ».
Nature des lésions : « pied sectionné »
Le certificat médical du 25/11/2016 mentionne :
« écrasement pied gauche, fracture ouverte couloir 2 : M1 M2 P1 P2 amputation 2e et 3e orteil ».
La [5] ([7]) a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels et en a informé M. [F] par lettre du 19 décembre 2016.
Les séquelles ont été jugées consolidées le 27 décembre 2019.
Par avis du 10 décembre 2019 le médecin-conseil a fixé le taux d’incapacité permanente à 9 %.
Le 03 janvier 2020, la caisse a notifié à M. [F] la décision d’attribution d’une indemnité en capital d’un montant de 4 176 euros.
Le 06 février 2020, M. [F] a formé un recours en contestation de ce taux devant la commission médicale de recours amiable.
Le 25 juin 2020 la commission médicale de recours amiable a fixé le taux d’incapacité permanente de M. [F] à 25 %
Le 07 juillet 2020 M. [F] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable et aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente résultant de son accident du travail.
Après avoir ordonné à l’audience du 30 novembre 2021 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [R], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a par jugement du 23 décembre 2021 statué comme suit :
' Reçoit les recours de M. [F] [C]
' Ordonne la jonction des instances 20/00777 et 20/01157 sous le numéro 20/00777
' Fixe à 35 % dont 10 % pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] à la date de consolidation des séquelles, le 27 décembre 2019 résultant de l’accident du travail du 25 novembre 2016.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception enregistrée au greffe de la cour d’appel le 27 janvier 2022, reçue le 31 janvier du même mois, la [7] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 27 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
Au soutien de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 21 novembre 2024 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [8] demande à la cour de :
' DECLARER recevable l’appel formé le 27/01/2022 (RG 22/00636) ;
' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montpellier le 23/12/2021 (n° 20/00777) en ce qu’il a octroyé à Monsieur [F] [C] un taux professionnel de 10 % ;
' DIRE ET JUGER que l’état de l’assuré à la date de consolidation ne justifie pas l’attribution d’un taux d’incapacité professionnel ;
' DEBOUTER Monsieur [F] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses conclusions, l’avocat de M. [F] demande à la cour de :
A titre principal,
' CONFIRMER le jugement déféré en l’ensemb1e de ses dispositions.
' DEBOUTER la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,:
Avant dire droit :
' NOMMER tel expert qu’il plaira au Magistrat chargé d’instruíre de désigner avec pour mission de :
' D’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle et l’incidence professionnelle de M. [F] imputable à l’accident du travail du 25 novembre 2016.
' DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Magistrat chargé d’instruire qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui ;
En tout état de cause
' CONDAMNER la [8] à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
' CONDAMNER la [9] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le retentissement professionnel :
La [7] rappelle que la commission médicale de recours amiable a attribué un taux d’incapacité permanente à 25 % et conteste le taux 10 % au titre de l’incidence professionnel accordé en sus par les premiers juges.
Elle fait valoir que les premiers juges ont pris en compte l’état antérieur de l’assuré afin d’évaluer le taux professionnel de 10 % alors qu’il ne doit être estimé qu’au regard des conséquences professionnelles directes et certaines des séquelles de l’accident du travail du 25/11/2016 et elle ajoute que l’assuré n’apportait aucunement la preuve que c’est exclusivement en raison de ses séquelles de l’accident précité qu’il n’a pas pu reprendre son activité professionnelle tout en relevant qu’il a créé une société de vente de véhicules d’occasion.
M. [F] réplique qu’il est particulièrement handicapé depuis son accident du travail, il n’a pas pu reprendre son activité de mécanicien, il n’a plus d’activité professionnelle alors que son incapacité résulte exclusivement de son accident du travail.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (civ 2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ 2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2e 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale (civ 2e 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce il ressort des éléments communiqués que le salarié souffrait d’un état antérieur consistant en la maladie de charcot.
Pour autant, il ressort du compte-rendu du 9 mars 2020 du Docteur [O] que le praticien relevait que :
« Ce patient est âgé de 28 ans, mécanicien de profession, il présente une maladie de CharcotMarie Tooth connue et bilantée au service de Rhumatologie au CHU avec un chaussage adapté, ce qui lui permettait d’exercer une activité professionnelle normale et des activités physiques et sportives quasi normales. Dans les suites, ce patient a présenté un grave accident de travail avec une amputation délabrante de son membre inférieur gauche ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, notamment des amputations post traumatiques et des grefes de peau. Les suites de ces interventions et son traumatisme ouvert avaient entrainé une surinfection (') M. [F] reste extrêmement gêné par son pied. Actuellement cette gêne se traduit par des douleurs de l’avant pied à la marche (') M. [F] ne se plaint pas de l’arrière pied avec une déformation en varus en rapport avec sa maladie de Charcot (') ».
Il ressort encore du rapport d’expertise médicale du docteur [U] en date du 27 mai 2020 que l’expert a relevé « une gêne à la marche majeure, l’handicapant pour une activité professionnelle quelconque (') ».
Si la caisse souligne que l’intéressé a créé une activité de vente et achat de véhicules d’occasion en octobre 2021, l’assuré justifie de la fin de cette activité au 31 décembre 2023 et communique ses avis de non-imposition pour les années 2022 et 2023.
Il justifie également percevoir l’allocation d’adulte handicapé depuis le mois de novembre 2022.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’assuré, établit que la diminution de ses capacités professionnelles, nonobstant son état antérieur (maladie de Charcot) qui « lui permettait d’exercer une activité professionnelle normale et des activités physiques et sportives quasi normales», est en lien direct et certain avec les séquelles de son accident du travail alors que sa tentative de reconversion dans une activité proche de son domaine de compétence s’est soldée par un échec, faute d’avoir pu en retirer des revenus, ce qui permet d’établir l’existence d’un préjudice économique.
Si le médecin-consultant a sur l’audience considéré que le taux de 25 % paraît justifié par rapport au barème indicatif, il a précisé que cette évaluation était effectuée sur le plan médical et n’a pas fait état du rentissement professionnel en résultant.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par les premiers juges en ce qu’il a été alloué un taux professionnel, en raison du retentissement professionnel de l’accident du travail.
Toutefois si c’est à raison que les premiers juges ont retenu un taux professionnel ils n’ont pas tiré toutes les conséquences de l’amoindrissement des capacités physiques de l’assuré du fait de sa pathologie existante et il convient en conséquence de ramener le taux professionnel au taux de 5 %, sans qu’il y ait lieu à ordonner une mesure d’expertise, la cour étant suffisamment éclairée par les éléments médicaux versés aux débats.
2/ Sur les dépens et les frais de procédure :
La [8] qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.
3/ Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [F] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
' Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 23 décembre 2021 en ce qu’il a :
' reçu les recours de M. [F]
' ordonné la jonction des instances 20/00777 et 20 /01157 sous le numéro 20/00777
' L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
' Fixe à 30 % le taux d’incapacité permanente de M. [F] dont 5 % au titre de l’incidence professionnelle résultant de l’accident du travail du 25 novembre 2016 ;
Y ajoutant ;
' Condamne la [6] aux dépens d’appel ;
' Condamne la [5] à payer à M. [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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